Animaux de compagnie

Proposition de loi sénatoriale 576 relative au vol et au recel d'un animal

Personnalités politiques (4)

Parti politique (1)

Proposition de loi

Nationale

L'article 528 du code civil établit ainsi la distinction entre les animaux et les corps inanimés. L'article 524 sépare lui les animaux des objets servant à l'exploitation du fonds.
Les modifications du code civil se doivent ainsi d'être répercutées dans le code pénal, car si l'on considère que l'animal n'est plus une chose, le vol ou le recel d'un animal ne se trouvent plus sanctionnés par la loi pénale.
extraits de l'Exposé des motifs

N° 576

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2011

PROPOSITION DE LOI

d'harmonisation des dispositions des articles 311-1 et 321-1 du code pénal relatives au vol et au recel d'un animal avec l'article 528 du code civil distinguant l'animal de la chose,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland POVINELLI, Didier BOULAUD, Mme Nicole BONNEFOY et M. René-Pierre SIGNÉ,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux n'a pas eu pour seule finalité de préserver le public des agressions commises par les animaux dangereux et errants. Elle visait également la protection des animaux domestiques, et notamment une modification des textes du code civil.

L'article 528 du code civil établit ainsi la distinction entre les animaux et les corps inanimés. L'article 524 sépare lui les animaux des objets servant à l'exploitation du fonds.

Cette réforme est avant tout, comme le souligne Mme Suzanne ANTOINE dans son rapport relatif au régime juridique de l'animal, « le reflet d'un changement de mentalité montrant que l'on est enfin sorti des théories cartésiennes de l'animal-machine, et que l'on tient compte de l'état de la société , autrement dit du désir d'un grand nombre de nos concitoyens de donner à l'animal la place qui doit être la sienne, avec la charge affective qui s'attache à l'animal et le sentiment de compassion qu'engendre ses souffrances. »

Cette réforme n'est cependant pas suffisante et souffre de l'absence d'une véritable harmonisation entre les codes. L'animal n'étant déjà pas, à proprement parler, protégé par un statut juridique particulier, une mise en cohérence entre les textes semble être un préalable indispensable à une protection plus efficace.

La pénalisation établie du vol et du recel d'animaux domestiques ou sauvages dans le code pénal, devant le nombre croissant de trafics dans notre pays, sera de nature à clarifier la répression à l'encontre de ces actes dont la destination diffère souvent (chasse, reproduction, expérience, peausserie ...) et s'accompagne parfois de mauvais traitements, d'actes de cruauté, de faux et usages de faux, de l'exercice illégal de la médecine vétérinaire par exemples.

Les modifications du code civil se doivent ainsi d'être répercutées dans le code pénal, car si l'on considère que l'animal n'est plus une chose, le vol ou le recel d'un animal ne se trouvent plus sanctionnés par la loi pénale.

Afin d'harmoniser le code civil et le code pénal, l'article 311-1 du code pénal doit être modifié en ces termes : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose ou de l'animal d'autrui ».

De même, l'article 321-1 du code pénal doit être modifié en ces termes : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou un animal, ou de faire office d'intermédiaire afin de les transmettre en sachant que cette chose ou cet animal proviennent d'un crime ou d'un délit ».

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 311-1 du code pénal est ainsi modifié :

« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose ou de l'animal d'autrui ».

Article 2

L'article 321-1 du code pénal est ainsi modifié :

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou un animal, ou de faire office d'intermédiaire afin de les transmettre en sachant que cette chose ou cet animal proviennent d'un crime ou d'un délit ».

Lire la suite

Sources

Partager cette prise de position

Attentes citoyennes

76%

des Français
sont favorables à l’interdiction de la vente d’animaux de compagnie par petites annonces, sauf pour les élevages professionnels agréés

Parcourir les sondages
62%

des Français
sont favorables à la stérilisation obligatoire des animaux de compagnie

Parcourir les sondages