Élevage

Amendements 4, 18, 22, 50, 61 et 62 demandant l'obligation de vidéosurveillance dans les abattoirs, mais sans accès aux images pour les associations de protection animale

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Eva Sas Députée (75) EELV
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Amendement

Caméras dans abattoirs Nationale

Justification de la note

Positif mais pas assez ambitieux

À compter du 1er janvier 2018, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

(extrait de l'amendement 22)
Amendements rejetés (l'amendement 22 a été adopté sous une forme modifiée par le sous-amendement 72 de sorte qu'il demande une expérimentation de la vidéosurveillance)

AMENDEMENT N°18

présenté par

M. Lamblin, Mme Boyer, M. Degauchy, M. Francina, M. Herbillon, M. Ledoux, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Vitel, M. Foulon, M. Mathis, M. Hillmeyer, M. Dhuicq et M. Hetzel
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ARTICLE 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le contrôle du poste de saignée et de mise à mort de l’animal est renforcé par des procédés de vidéosurveillance.

« Les procédés de vidéosurveillance susvisés, l’information des salariés relative à ces procédés de vidéosurveillance, leurs modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition des enregistrements issus de cette vidéosurveillance sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

« II. – Le I de l’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Peuvent visionner les enregistrements de vidéosurveillance en abattoirs et s’en faire remettre copie. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En dépit des avancées constatées, les abattoirs peuvent encore être des lieux de souffrance animale inacceptable, dans lesquels la condition des animaux peut et doit encore être améliorée. Cet objectif pourra être atteint en renforçant les contrôles dans les abattoirs, à toutes les étapes de la prise en charge des animaux, et en particulier au poste d’abattage. L’installation d’une surveillance par caméras de vidéosurveillance, au poste de saignée, sur le modèle de celles qui équipent les établissements sensibles, est une solution préconisée, en complément d’une procédure de rotation des opérateurs sur les différents postes. Les enregistrements consultables par les Responsables Protection Animale (tels que définis dans le règlement européen de 2009) et par les agents des services vétérinaires peuvent permettre de s’assurer de la conformité des protocoles d’abattage. De plus, ce système peut apporter une contribution à la formation pratique des opérateurs et à leur sensibilisation aux règles de sécurité.

Cet amendement a donc pour objet d’imposer un équipement de vidéosurveillance dans les abattoirs sur le poste d’abattage.

AMENDEMENT N°5

présenté par

Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Zanetti
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ARTICLE 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 5 bis du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 214‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑22. – Le contrôle du poste de saignée et de mise à mort de l’animal est renforcé par des procédés de vidéosurveillance.

« La vidéosurveillance poursuit la double finalité de renforcer la sécurité des salariés et de renforcer le respect de l’animal en abattoir.

« Les procédés de vidéosurveillance susvisés, l’information des salariés relative à ces procédés de vidéosurveillance, leurs modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition des enregistrements issus de cette vidéosurveillance sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient d’améliorer la condition des animaux dans les abattoirs. Cet objectif pourra être atteint en renforçant les contrôles dans les abattoirs, à toutes les étapes de la prise en charge des animaux, et en particulier au poste d’abattage. L’installation d’une surveillance par caméras de vidéosurveillance, au poste de saignée, sur le modèle de celles qui équipent les établissements sensibles, est une solution préconisée, en complément d’une procédure de rotation des opérateurs sur les différents postes. Les enregistrements consultables par les Responsables Protection Animale (tels que définis dans le règlement européen de 2009) et par les agents des services vétérinaires peuvent permettre de s’assurer de la conformité des protocoles d’abattage. De plus, ce système peut apporter une contribution à la formation pratique des opérateurs et à leur sensibilisation aux règles de sécurité.

Déjà utilisée dans divers pays européens comme la Grande Bretagne ou ailleurs comme ua Canada, sans que les droits des salariés soient pour autant lésés, le recours à cette technologie du contrôle, a l’avantage d’être très peu couteux et de garantir un respect des procédures résultant de la réglementation existante mais mal appliquée.

AMENDEMENT N°22

présenté par

M. Falorni
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ARTICLE 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑22. – À compter du 1er janvier 2018, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.

« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.

« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte le contrôle vidéo obligatoire, supprimé lors de l’examen en commission. Il s’agit néanmoins d’une nouvelle rédaction tenant compte des interrogations et des légitimes inquiétudes exprimées par les uns et par les autres.

La date d’entrée en vigueur est d’abord fixée au 1er janvier 2018 : cela doit permettre de lancer auparavant une expérimentation dans les établissements qui se porteront volontaires ; nombre d’entre eux sont déjà équipés de caméras et certains ont récemment annoncé leur volonté de franchir ce pas. L’expérimentation peut donc être rapidement lancée, sous le contrôle de la CNIL évidemment. Précisons que si une loi est évidemment nécessaire pour généraliser à tous les abattoirs un contrôle vidéo obligatoire, cela n’est pas le cas pour une expérimentation qui peut se lancer avec le dispositif juridique existant.

Ensuite, les personnes ayant accès aux images ont évolué par rapport au texte initial : n’y figure plus la direction de l’établissement, ce qui est de nature à rassurer les représentants du personnel qui craignaient que la direction utilise ces images à d’autres fins que celle prévue par la loi. La loi prévoit très clairement que la finalité exclusive est la protection animale. Y sont par contre ajoutés les responsables protection animale, dont le rôle est de plus en plus important dans les établissements. Hors dispositif de formation, qui suppose un accord collectif, seuls les RPA et, surtout, les services vétérinaires auront donc accès aux images.

Enfin, le dispositif est clairement inscrit dans le régime de la loi de 1978 Informatique et libertés, en particulier en ce qui concerne les sanctions en cas de détournement de finalité ou de divulgation des images (5 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende). Et il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d’État après avis de la CNIL ce qui est de nature à renforcer les garanties en termes de protection de la vie privée.

AMENDEMENT N°50

présenté par

M. Laurent
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ARTICLE 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.

« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.

« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission a supprimé cette disposition importante de la proposition de loi alors qu’elle est issue des travaux de la commission d’enquête parlementaire.

Les abattoirs sont des installations économiques qui remplissent une fonction très particulière : la mise à mort d’animaux de boucherie. Au vu des enjeux éthiques et de la nécessité de protéger la dignité des travailleurs qui y officient, il est proposé une surveillance vidéo continue afin de faire cesser certaines dérives et pratiques inhumaines.

AMENDEMENT N°61

présenté par

Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Noguès, Mme Attard et Mme Sas
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ARTICLE 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.

« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.

« Les images ne peuvent être conservées plus de trois mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de réintégrer l’article initial de la proposition de loi sur la mise en place de la vidéosurveillance dans les zones de manipulation des animaux vivants au sein des abattoirs, en allongeant le délai de conservation des images à 3 mois.

Il s’agit là d’une proposition fondamentale qui rencontre l’adhésion de 85 % de nos concitoyens selon un récent sondage. Au regard des nombreux scandales qui ont récemment défrayé l’actualité, il apparaît indispensable d’améliorer la transparence des établissements d’abattage. Le rapport de la commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français a mis en lumière le fait que le contrôle vidéo est un moyen essentiel pour garantir une surveillance continue, afin d’assurer un traitement le plus digne possible des animaux. Il a également été indiqué lors des débats de la commission que ce dispositif pouvait avoir un intérêt important pour la formation des personnels.

Le délai de trois mois laisse le temps de visionner les images et d’exploiter correctement les informations en cas de besoin.

AMENDEMENT N°62

présenté par

Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Noguès, Mme Attard et Mme Sas
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ARTICLE 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.

« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.

« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est un amendement de repli et propose de revenir à un délai de conservation des images d’un mois, tel que le prévoyais le texte initial. Le rapport de la commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français a mis en lumière le fait que le contrôle vidéo peut être un moyen de garantir une surveillance continue. Le dispositif législatif préconisé pour la mise en œuvre de cette surveillance vidéo fixe le bien-être animal et la formation comme finalités premières.

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Attentes citoyennes

90%

des Français
sont favorables à la généralisation de la vidéosurveillance dans tous les abattoirs

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92%

des Français
souhaitent une amélioration du « bien-être » des animaux dans les abattoirs, notamment en renforçant les contrôles officiels, y compris par l'utilisation de caméras vidéo

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