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Pierre-Henri Dumont Député (62) LR
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Vincent Descoeur Député (15) LR
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Amendement

Delphinarium Nationale

Amendement 4

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Jean-Christophe Lagarde Mme Sophie Auconie M. Guy Bricout M. Pascal Brindeau M. Meyer Habib M. Grégory Labille Mme Agnès Thill M. Yannick Favennec-Bécot Mme Nicole Sanquer

ARTICLE 12
Substituer aux alinéas 10 à 14 les six alinéas suivants :

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

« 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.

« III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I.

« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »

Exposé sommaire
Cet amendement de repli propose de maintenir les dispositions relatives aux cétacés en prévoyant une exception pour les parcs zoologiques respectant des conditions strictes. Les cétacés derniers bénéficient, au même titre que les autres espèces présentes en parcs zoologiques, de l’attention et de l’expertise d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être. A ce jour, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés.

Interdire la présence des cétacés au sein des parcs zoologiques en l’absence de toute autre solution d’hébergement ayant prouvé techniquement et scientifiquement être capable de satisfaire leurs besoins et garantir leur bien-être, présente un risque important de mise en danger des individus concernés par cette mesure.

Ces interactions avec les animaliers, y compris en dehors de tout contexte alimentaire, l’apprentissage et l’exécution de comportements constituent pour les cétacés, comme pour tous les animaux en parcs zoologiques, un ensemble de stimulations cognitives et physiques objectivement appréciées par les cétacés.

Le code d’éthique récemment adopté par l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), qui regroupe la plus grande partie des zoos en France (près de 100), prévoit lui que

« … les spectacles doivent donc être à vocation pédagogique. Dans ce but, ces animations ne présenteront que des comportements naturels de l’espèce considérée tout en prenant en compte les goûts et capacités de chaque individu. Dans ce contexte, l’utilisation d’objets artificiels est à éviter. Le processus d’apprentissage et l’entraînement des animaux se fera via du conditionnement opérant associé au renforcement positif permettant de s’assurer de la coopération volontaire de l’individu. En aucun cas cela ne se fera au moyen de méthodes coercitives. En dehors des spectacles, les animaux devront obligatoirement bénéficier d’installations fixes de qualité répondant à leurs besoins au même titre que les autres animaux du parc zoologique ».

Tous ces éléments permettent de pouvoir faire confiance aux parcs zoologiques dans leurs capacités à assurer le bien-être de leurs animaux.

Amendement 26

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Fabien Di Filippo M. Thibault Bazin M. Jean-Yves Bony M. Jean-Claude Bouchet M. Jean-Luc Bourgeaux M. Dino Cinieri M. Pierre Cordier M. Didier Quentin Mme Laurence Trastour-Isnart

ARTICLE 12
Après le mot :

« établissements »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« zoologiques ».

Exposé sommaire
L’article 12 prévoit l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés ainsi que, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés.

Cet amendement de repli vise à limiter ces interdictions aux seuls établissements itinérants, et à en exempter les établissements zoologiques.

Il convient en effet de distinguer la situation des mammifères sauvages utilisés dans les cirques itinérants et celle des cétacés vivant dans les parcs zoologiques (et non en parcs d’attractions), qui bénéficient de l’attention d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être.

Il s’avère que les cétacés soit vivent plus longtemps en institutions zoologiques qu’en milieu naturel (c’est le cas des grands dauphins), soit ont une durée de vie équivalente. Il est important de prendre en compte le fait que la destruction par l’homme ou encore la contamination par divers polluants (y compris plastiques, chimiques et sonores) touchent uniquement les cétacés en milieu naturel, portant fortement atteinte à leur espérance de vie. Ceci est notamment illustré par les 1200 dauphins qui s’échouent morts tous les ans sur les côtes françaises, reflétant environ 12 000 dauphins tués dans les filets de pêche industrielle.

Concernant la présence de cétacés en institution zoologique, celle-ci est au service de la recherche et de la conservation du milieu marin : elle permet d’accroître le corpus de connaissances scientifiques dont nous disposons pour mieux venir en aide aux cétacés sur le terrain. L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et de nombreux scientifiques du monde entier soulignent ainsi le fait que de nombreux résultats de recherche - essentiels pour la conservation des dauphins en milieu naturel - sont directement issus d'études menées sur ces animaux au sein d’institutions zoologiques.

Concernant les présentations au public de cétacés, celles-ci sensibilisent chaque année 3 millions et demi de personnes par an, notamment des scolaires, aux menaces pesant sur le monde marin, et ce sans perturber la faune sauvage.

De plus, les comportements demandés aux cétacés devant les visiteurs sont appris uniquement par jeux et par l’utilisation d’une grande variété de renforcements positifs.

Ces interactions avec les animaliers, l’apprentissage et l’exécution de comportements constituent pour les cétacés un ensemble de stimulations cognitives et physiques qui contribuent à leur bien-être.

Enfin, concernant l’interdiction de la reproduction de ces cétacés dans les bassins, celle-ci apparaît contraire à leur bien-être. Le droit à reproduction des animaux, qui permet de « répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux », doit en effet être regardé comme une composante de la « liberté d’exprimer un comportement normal », qui est l’une des 5 libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’OIE. Cette interdiction va également à l’encontre des efforts déployés pour permettre la conservation d’espèces menacées.

Amendement 32

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Fabien Di Filippo M. Thibault Bazin M. Jean-Yves Bony M. Jean-Claude Bouchet M. Jean-Luc Bourgeaux M. Dino Cinieri M. Pierre Cordier M. Didier Quentin Mme Laurence Trastour-Isnart

ARTICLE 12
Après le mot :

« prévues »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques. »

Exposé sommaire
L’alinéa 14 de l'article 12 prévoit de cesser toute délivrance de certificats de capacité et d'autorisations d’ouverture pour les personnes souhaitant détenir des cétacés.

Il convient pourtant de distinguer la situation des mammifères sauvages utilisés dans les cirques itinérants et celle des cétacés vivant dans les parcs zoologiques (et non en parcs d’attractions), qui bénéficient de l’attention d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être.

Cet amendement vise à donc permettre la délivrance de ces certificats de capacité et autorisations d’ouverture aux établissements zoologiques souhaitant acquérir des cétacés.

Il s’avère que les cétacés soit vivent plus longtemps en institutions zoologiques qu’en milieu naturel (c’est le cas des grands dauphins), soit ont une durée de vie équivalente. Il est important de prendre en compte le fait que la destruction par l’homme ou encore la contamination par divers polluants (y compris plastiques, chimiques et sonores) touchent uniquement les cétacés en milieu naturel, portant fortement atteinte à leur espérance de vie. Ceci est notamment illustré par les 1200 dauphins qui s’échouent morts tous les ans sur les côtes françaises, reflétant environ 12 000 dauphins tués dans les filets de pêche industrielle.

Concernant les présentations au public de cétacés, celles-ci sensibilisent chaque année 3 millions et demi de personnes par an, notamment des scolaires, aux menaces pesant sur le monde marin, et ce sans perturber la faune sauvage.

De plus, les comportements demandés aux cétacés devant les visiteurs sont appris uniquement par jeux et par l’utilisation d’une grande variété de renforcements positifs.

Ces interactions avec les animaliers, l’apprentissage et l’exécution de comportements constituent pour les cétacés un ensemble de stimulations cognitives et physiques qui contribuent à leur bien-être.

Enfin, la présence de cétacés en institution zoologique est également au service de la recherche et de la conservation du milieu marin : elle permet d’accroître le corpus de connaissances scientifiques dont nous disposons pour mieux venir en aide aux cétacés sur le terrain. L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et de nombreux scientifiques du monde entier soulignent ainsi le fait que de nombreux résultats de recherche - essentiels pour la conservation des dauphins en milieu naturel - sont directement issus d'études menées sur ces animaux au sein d’institutions zoologiques.

Amendement 243

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
Mme Aude Bono-Vandorme

ARTICLE 12
À l’alinéa 10, après le mot :

« établissements »

insérer les mots :

« zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et au sein d’établissements ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de financer des voyages leur permettant de voir des cétacés le fait de les voir réellement.

L'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère prévoit de manière stricte les mesures à respecter pour s'assurer que le bien-être des animaux en captivité soit respecté.

A ce titre, il ne semble pas opportun de leur interdire la détention en captivité des spécimens de cétacés.

Amendement 266

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. François Jolivet

ARTICLE 12
À l’alinéa 10, après le mot :

« établissements »

insérer les mots :

« zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et au sein d’établissements ».

Exposé sommaire
Cet amendement vise à autoriser la détention en captivité de spécimens de cétacés dans les parcs zoologiques.

Les cétacés bénéficient, comme toutes les autres espèces présentes dans les parcs zoologiques français, de l'expertise de professionnels formés à assurer leur bien-traitance. Souvent avec passion, ils sont au service de la recherche, de la sensibilisation du grand public à l'écosystème marin et se mobilisent pour la conservation des océans. Interdire la présence des cétacés au sein des parcs zoologiques est contre-productif et stigmatisant pour les personnels.

Amendement 270

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. François Jolivet

ARTICLE 12
Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , sauf dans les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère . »

Exposé sommaire
Cet amendement vise à autoriser la reproduction en captivité de spécimens de cétacés dans les parcs zoologiques.

Les cétacés bénéficient, comme toutes les autres espèces présentes dans les parcs zoologiques français, de l'expertise de professionnels formés à assurer leur bien-traitance. Souvent avec passion, ils sont au service de la recherche, de la sensibilisation du grand public à l'écosystème marin et se mobilisent pour la conservation des océans. Interdire la reproduction en captivité de spécimens de cétacés au sein des parcs zoologiques est contre-productif et stigmatisant pour les personnels.

Amendement 271

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. François Jolivet

ARTICLE 12
À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :

« établissements »

insérer les mots :

« zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ».

Exposé sommaire
Cet amendement vise à autoriser toute nouvelle acquisition de cétacés dans les parcs zoologiques.

Les cétacés bénéficient, comme toutes les autres espèces présentes dans les parcs zoologiques français, de l'expertise de professionnels formés à assurer leur bien-traitance. Souvent avec passion, ils sont au service de la recherche, de la sensibilisation du grand public à l'écosystème marin et se mobilisent pour la conservation des océans. Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés par les parcs zoologiques est contre-productif et stigmatisant pour les personnels.

Amendement 272

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. François Jolivet

ARTICLE 12
À l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :

« d’ »

les mots :

« des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et des ».

Exposé sommaire
Cet amendement vise à autoriser les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture aux parcs zoologiques.

Les cétacés bénéficient, comme toutes les autres espèces présentes dans les parcs zoologiques français, de l'expertise de professionnels formés à assurer leur bien-traitance. Souvent avec passion, ils sont au service de la recherche, de la sensibilisation du grand public à l'écosystème marin et se mobilisent pour la conservation des océans.

Amendement 295

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
Mme Aude Bono-Vandorme

ARTICLE 12
Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , sauf dans les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère . »

Exposé sommaire
L'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère prévoit de manière stricte les mesures à respecter pour s'assurer que le bien-être des animaux en captivité soit respecté.

A ce titre, il ne semble pas opportun d'interdire la reproduction des cétacés.

Amendement 297

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
Mme Aude Bono-Vandorme

ARTICLE 12
À l’alinéa 13, après le mot :

« établissements »

insérer les mots :

« zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et »

Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de financer des voyages leur permettant de voir des cétacés le fait de les voir réellement.

L'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère prévoit de manière stricte les mesures à respecter pour s'assurer que le bien-être des animaux en captivité soit respecté.

A ce titre, il ne semble pas opportun d'interdire de nouvelles acquisitions de cétacés.

Amendement 299

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
Mme Pascale Fontenel-Personne M. Stéphane Baudu M. Patrick Loiseau

ARTICLE 12
I. – Supprimer les alinéas 10 à 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Exposé sommaire
Le présent amendement propose de supprimer les alinéas 10 à 15 du présent article, relatif aux cétacés. En effet, ces derniers bénéficient, au même titre que les autres espèces présentes en parcs zoologiques, de l’attention et de l’expertise d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être. À ce jour, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés.

Interdire la présence des cétacés au sein des parcs zoologiques en l’absence de toute autre solution d’hébergement ayant prouvé techniquement et scientifiquement être capable de satisfaire leurs besoins et garantir leur bien-être, présente un risque important de mise en danger des individus concernés par cette mesure.
De la même façon, la présence de cétacés en institution zoologique est au service de la recherche, de la conservation et de l’éducation au respect d’un écosystème particulièrement menacé, le milieu marin. Encore très récemment, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) rappelait l’importance d’une approche globale au service de la protection des cétacés intégrant le travail de terrain (in situ) et soulignait le rôle des institutions hébergeant des cétacés (ex situ). A ce titre également, les présentations au public de cétacés sensibilisent chaque année 3 millions et demi de personnes, plus des scolaires dans le cadre d’ateliers dédiés, à la protection des océans.

Les comportements demandés aux cétacés dans les pars zoologiques français, devant les visiteurs sont exécutés de façon volontaire et ils sont appris par le jeu et par l’utilisation de différents renforcements positifs uniquement. Ils servent à illustrer des notions pédagogiques liées à l’anatomie et au mode de vie de ces animaux marins. Dès lors, que les parcs zoologiques sont autorisés à détenir des spécimens de cétacés et d’organiser des animations à vocation pédagogique pour les présenter au public, il n’apparaît pas justifié, et même contraire au bien-être de ces animaux, d’interdire leur reproduction dans les bassins. Le droit à reproduction des animaux, qui permet de « répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux », doit être, en effet regardé comme une composante de la « liberté d’exprimer un comportement normal », qui est l’une des 5 libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’OIE.De plus, les animaux vivants d’espèces non domestiques hébergés dans des parcs zoologiques y sont accueillis et présentés au public dans le respect d’un cadre règlementaire très précisément défini par le droit de l'Union européenne, mais également par arrêté interministériel. À ce titre, les parcs zoologiques sont favorables à la rédaction d'un arrêté spécifique de haut niveau relatif à la présentation et l’élevage de cétacés en parcs zoologiques abrogeant l’arrêté du 24 aout 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants.

Amendement 300

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
Mme Pascale Fontenel-Personne M. Stéphane Baudu M. Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
ARTICLE 12
Substituer aux alinéas 10 à 14 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

« 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objets la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et, l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants.

« Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I. Les conditions encadrant l’organisation de ces spectacles sont précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, pris dans un délai d’un an après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I.

« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »

Exposé sommaire
Le présent amendement propose de modifier les dispositions de l'article 12, afin de permettre uniquement aux établissements zoologiques, de détenir des cétacés, en fixant des règles strictes quant à la captivité de ces derniers. En effet, les cétacés bénéficient, au même titre que les autres espèces présentes en parcs zoologiques, de l’attention et de l’expertise d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être. À ce jour, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés.

Interdire la présence des cétacés au sein des parcs zoologiques en l’absence de toute autre solution d’hébergement ayant prouvé techniquement et scientifiquement être capable de satisfaire leurs besoins et garantir leur bien-être, présente un risque important de mise en danger des individus concernés par cette mesure.
De la même façon, la présence de cétacés en institution zoologique est au service de la recherche, de la conservation et de l’éducation au respect d’un écosystème particulièrement menacé, le milieu marin. Encore très récemment, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) rappelait l’importance d’une approche globale au service de la protection des cétacés intégrant le travail de terrain (in situ) et soulignait le rôle des institutions hébergeant des cétacés (ex situ). A ce titre également, les présentations au public de cétacés sensibilisent chaque année 3 millions et demi de personnes, plus des scolaires dans le cadre d’ateliers dédiés, à la protection des océans.

Les comportements demandés aux cétacés dans les pars zoologiques français, devant les visiteurs sont exécutés de façon volontaire et ils sont appris par le jeu et par l’utilisation de différents renforcements positifs uniquement. Ils servent à illustrer des notions pédagogiques liées à l’anatomie et au mode de vie de ces animaux marins. Dès lors, que les parcs zoologiques sont autorisés à détenir des spécimens de cétacés et d’organiser des animations à vocation pédagogique pour les présenter au public, il n’apparaît pas justifié, et même contraire au bien-être de ces animaux, d’interdire leur reproduction dans les bassins. Le droit à reproduction des animaux, qui permet de « répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux », doit être, en effet regardé comme une composante de la « liberté d’exprimer un comportement normal », qui est l’une des 5 libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’OIE.De plus, les animaux vivants d’espèces non domestiques hébergés dans des parcs zoologiques y sont accueillis et présentés au public dans le respect d’un cadre règlementaire très précisément défini par le droit de l'Union européenne, mais également par arrêté interministériel. À ce titre, les parcs zoologiques sont favorables à la rédaction d'un arrêté spécifique de haut niveau relatif à la présentation et l’élevage de cétacés en parcs zoologiques abrogeant l’arrêté du 24 aout 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants.

Amendement 302

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
Mme Aude Bono-Vandorme

ARTICLE 12
À l’alinéa 14, substituer au mot :

« d’ »

les mots :

« des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et des ».

Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de financer des voyages leur permettant de voir des cétacés le fait de les voir réellement.

L'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère prévoit de manière stricte les mesures à respecter pour s'assurer que le bien-être des animaux en captivité soit respecté.

A ce titre, il ne semble pas opportun de leur interdire la délivrance des certificats de capacité et d'autorisation prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement.

Amendement 315

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Éric Woerth M. Jean-Yves Bony M. Jean-Claude Bouchet M. Jean-Luc Bourgeaux M. Gérard Cherpion M. Dino Cinieri M. Vincent Descoeur M. Pierre-Henri Dumont M. Guillaume Larrivé M. Gérard Menuel M. Bernard Perrut

ARTICLE 12
Substituer aux alinéas 10 à 14 les six alinéas suivants :

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

« 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.

« III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I.

« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »

Exposé sommaire
Cet amendement vise à maintenir les dispositions relatives aux cétacés (captivité, spectacle, reproduction, acquisition) en prévoyant une exception seulement pour les parcs zoologiques respectant des conditions strictes. Les cétacés bénéficient, au même titre que les autres espèces présentes en parcs zoologiques, de l’attention et de l’expertise d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être.

Interdire la présence des cétacés au sein des parcs zoologiques en l’absence de toute autre solution d’hébergement ayant prouvé techniquement et scientifiquement être capable de satisfaire leurs besoins et garantir leur bien-être, présente un risque important de mise en danger des individus concernés par cette mesure.

Par ailleurs, les cétacés hébergés dans les parcs zoologiques permettent :
o De sensibiliser, sans perturber la faune sauvage, le plus grand nombre aux menaces pesant sur le monde marin par le biais de programmes pédagogiques adaptés et de présentations grand public,
o D’accroître le corpus de connaissances scientifiques (anatomie, physiologie, acoustique, éthologie et cognition) dont on dispose pour mieux venir en aide aux cétacés sur le terrain. 58 publications scientifiques ont été produites par, ou en collaboration avec, les équipes scientifiques

Tous ces éléments permettent de pouvoir faire confiance aux parcs zoologiques dans leurs capacités à assurer le bien-être de leurs animaux.

Amendement 463

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Daniel Labaronne M. Yannick Haury Mme Sophie Beaudouin-Hubiere M. François Jolivet M. François Cormier-Bouligeon Mme Nicole Dubré-Chirat Mme Cécile Rilhac Mme Laurence Vanceunebrock M. Jean-Michel Mis M. Stéphane Travert

ARTICLE 12
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

« 1° Qui respectent les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire . »

Exposé sommaire
Le présent amendement vise à apporter des précisions et établir des distinctions entre les différentes institutions accueillant des cétacés. Les spécimens de cétacés présents en parcs zoologiques français font l’objet de la même attention et de la même expertise des équipes de soigneurs que d’autres espèces en captivité. Les structures chargées de les accueillir poursuivent un double objectif : la protection de ces animaux menacés dans leur habitat naturel et de la sensibilisation des populations à l’importance de la protection des fonds marins.

Aucune preuve de dégradation des conditions de vie des cétacés n’a été établie, les cétacés vivant en parc zoologique ayant d’ailleurs une espérance de vie plus longue de plusieurs décennies. Remettre en cause la raison d’être des parcs accueillant ces espèces reviendrait à questionner l’ensemble de l’activité de parc zoologique. Par souci de cohérence, mais aussi à l’aune des effets négatifs d’une interdiction sans concertation ou estimation de l’impact économique en termes de baisse de fréquentation des parcs zoologiques, il est proposé de permettre aux parcs zoologiques de continuer à accueillir des cétacés en captivité.

Amendement 465

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Daniel Labaronne M. Yannick Haury Mme Sophie Beaudouin-Hubiere M. François Jolivet M. François Cormier-Bouligeon Mme Nicole Dubré-Chirat Mme Cécile Rilhac Mme Laurence Vanceunebrock M. Jean-Michel Mis M. Stéphane Travert

ARTICLE 12
I. – Substituer à l’alinéa 11 les quatre alinéas suivants :

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite notamment dans les établissements itinérants.

« Elle est toutefois autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques :

« 1° Qui respectent les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire . »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les conditions encadrant l’organisation des spectacles autorisés dans les établissements zoologiques au II de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime sont précisées par arrêté conjoint des ministres compétents. »

Exposé sommaire
Les cétacés sont accueillis et présentés au public dans le cadre d’un cadre règlementaire très précisément défini, notamment par l’arrêt interministériel (ministère de l’Agriculture et ministère de l’Environnement) du 25 mars 2004 « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. ». Le texte contient de grands principes respectés par les parcs et garantissant le bien-être des animaux accueillis. Il prévoit par exemple à l’article 62, que « Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d’animaux doivent contribuer à la diffusion d’informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce. »

Dès lors, les établissements respectant scrupuleusement ce cadre réglementaire devraient être autoriser à présenter des cétacés au public. Rappelons que l'accueil du public permet de sensibiliser chaque année quelques 3,5 millions de personnes, notamment des scolaires, à l'impératif de protection des fonds marins. Et que cet accueil permet de financer l'ensemble des travaux de recherche et de conservation des espèces réalisés par eux-mêmes et par des sanctuaires à travers le monde.

Amendement 466

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Daniel Labaronne M. Yannick Haury Mme Sophie Beaudouin-Hubiere M. François Jolivet M. François Cormier-Bouligeon Mme Nicole Dubré-Chirat Mme Cécile Rilhac Mme Laurence Vanceunebrock M. Jean-Michel Mis M. Stéphane Travert

ARTICLE 12
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :

« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite, sauf au sein d’établissements zoologiques :

« 1° Qui respectent les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire. »

Exposé sommaire
Les spécimens de cétacés présents en parcs zoologiques français font l’objet de la même attention et de la même expertise des équipes de soigneurs que d’autres espèces en captivité. Les structures chargées de les accueillir poursuivent un double objectif : la protection de ces animaux menacés dans leur habitat naturel et de la sensibilisation des populations à l’importance de la protection des fonds marins. Dès lors, autoriser les établissements respectant scrupuleusement les règles en vigueur, et pour certains contribuant à améliorer les bonnes pratiques en cours, à poursuivre leurs activités en faveur de la protection et de l’éducation autour des mammifères marins, semble justifié.

Il faut donc aussi permettre une reproduction naturelle et spontanée pour maintenir la population de cétacés au sein des parcs. La reproduction est un élément essentiel au bien-être des animaux. Le droit à reproduction des animaux, qui permet de « répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux », doit en effet être regardé comme une composante de la « liberté d’exprimer un comportement normal », qui est l’une des 5 libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’OIE.

Amendement 467

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Daniel Labaronne M. Yannick Haury Mme Sophie Beaudouin-Hubiere M. François Jolivet M. François Cormier-Bouligeon Mme Nicole Dubré-Chirat Mme Cécile Rilhac Mme Laurence Vanceunebrock M. Jean-Michel Mis M. Stéphane Travert

ARTICLE 12
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques :

« 1° Qui respectent les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire. »

Exposé sommaire
Le présent amendement vise à apporter des précisions et établir des distinctions entre les différentes institutions accueillant des cétacés. Les spécimens de cétacés présents en parcs zoologiques français font l’objet de la même attention et de la même expertise des équipes de soigneurs que d’autres espèces en captivité. Les structures chargées de les accueillir poursuivent un double objectif : la protection de ces animaux menacés dans leur habitat naturel et de la sensibilisation des populations à l’importance de la protection des fonds marins.

Aucune preuve de dégradation des conditions de vie des cétacés n’a été établie, les cétacés vivant en parc zoologique ayant d’ailleurs une espérance de vie plus longue de plusieurs décennies. Remettre en cause la raison d’être des parcs accueillant ces espèces reviendrait à questionner l’ensemble de l’activité de parc zoologique. Par souci de cohérence, mais aussi à l’aune des effets négatifs d’une interdiction sans concertation ou estimation de l’impact économique en termes de baisse de fréquentation des parcs zoologiques, il est proposé de permettre aux parcs zoologiques de continuer à accueillir des cétacés en captivité.

Amendement 468

Texte visé : Texte nº 3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(vendredi 29 janvier 2021)
Déposé par :
M. Daniel Labaronne M. Yannick Haury Mme Sophie Beaudouin-Hubiere M. François Jolivet M. François Cormier-Bouligeon Mme Nicole Dubré-Chirat Mme Cécile Rilhac Mme Laurence Vanceunebrock M. Jean-Michel Mis M. Stéphane Travert

ARTICLE 12
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein des établissements zoologiques :

« 1° Qui respectent les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire. »

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Le présent amendement vise à apporter des précisions et établir des distinctions entre les différentes institutions accueillant des cétacés. Les spécimens de cétacés présents en parcs zoologiques français font l’objet de la même attention et de la même expertise des équipes de soigneurs que d’autres espèces en captivité. Les structures chargées de les accueillir poursuivent un double objectif : la protection de ces animaux menacés dans leur habitat naturel et de la sensibilisation des populations à l’importance de la protection des fonds marins.

Aucune preuve de dégradation des conditions de vie des cétacés n’a été établie, les cétacés vivant en parc zoologique ayant d’ailleurs une espérance de vie plus longue de plusieurs décennies. Remettre en cause la raison d’être des parcs accueillant ces espèces reviendrait à questionner l’ensemble de l’activité de parc zoologique. Par souci de cohérence, mais aussi à l’aune des effets négatifs d’une interdiction sans concertation ou estimation de l’impact économique en termes de baisse de fréquentation des parcs zoologiques, il est proposé de permettre aux parcs zoologiques de continuer à accueillir des cétacés en captivité.

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