Animaux de compagnie

Proposition de loi sénatoriale 657 visant à aggraver les sanctions pénales pour l'abandon, les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux

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Proposition de loi

Abandons Nationale

Le vol d'animaux est en effet passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tandis que l'abandon d'animal, l'exercice de sévices graves et de la commission d'acte de cruauté envers les animaux sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
L'article 1er vise également à harmoniser les peines encourues (...) sur celles applicables pour le vol d'animaux au titre de l'article 311-1 du code pénal.
L'article 3 vise par ailleurs à rendre définitive pour les personnes condamnées (...) la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal.
(extraits de l'Exposé des motifs)

N° 657

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juillet 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à aggraver les sanctions pénales applicables pour l'abandon d'animal, l'exercice de sévices graves sur les animaux et la commission d'acte de cruauté envers les animaux,

PRÉSENTÉE

Par Mme Sylvie GOY-CHAVENT,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, plus de 60 000 animaux de compagnie sont abandonnés par leurs propriétaires sur les routes de France, et une recrudescence de ces abandons est enregistrée au moment des vacances estivales.

Selon la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, qui se porte régulièrement partie civile dans les procès, ces peines ne sont jamais appliquées et l'identification d'un animal étant désormais obligatoire (tatouage ou puce), certains n'hésitent plus à les mutiler avant de les abandonner pour faire disparaître toute trace qui permettrait de remonter à eux.

En outre, alors que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a reconnu à l'animal le statut d' « être vivant doué de sensibilité », les peines applicables à l'abandon d'animal, l'exercice de sévices graves et de la commission d'acte de cruauté envers les animaux définies à l'article 521-1 du code pénal sont inférieures à celles encourues pour le vol d'animaux fixée par l'article 311-1 du même code.

Le vol d'animaux est en effet passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tandis que l'abandon d'animal, l'exercice de sévices graves et de la commission d'acte de cruauté envers les animaux sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Par ailleurs les personnes reconnus coupables d'infraction au titre l'article 521-1 du code pénal peuvent continuer à conserver leur animal, la peine complémentaire de confiscation n'ayant qu'un caractère facultatif.

Enfin, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal pour les auteurs d'infractions au titre de l'article 521-1 du code pénal n'est, selon la législation actuelle, pas obligatoirement définitive.

La reconnaissance du statut d'être vivant sensible, prolongement d'une pétition lancée par la Fondation 30 millions d'amis signée par au moins 250 000 personnes et de nombreuses initiatives parlementaires donc celle de Frédéric LEFEBVRE doit nécessairement avoir pour conséquence la mise en cohérence de notre droit et une évolution de notre droit pénal.

C'est pourquoi, afin de mieux lutter contre les abandons d'animaux, les sévices et actes de cruautés commis envers des animaux, il convient de durcir sensiblement le régime de l'article 521-1 du code pénal.

L'article 1er vise par conséquent à compléter l'article 521-1 du code pénal et à ajouter dès son alinéa 1er énumérant la liste des infractions réprimées au titre de la protection des animaux l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité à l'exercice des sévices graves, ou de nature sexuelle, et la commission d'actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

L'article 1er vise également à harmoniser les peines encourues au titre de l'abandon d'animaux, de l'exercice de sévices graves et de la commission d'acte de cruauté envers les animaux sur celles applicables pour le vol d'animaux au titre de l'article 311-1 du code pénal.

L'article 2 vise en outre à rendre automatique en cas de condamnation pour une des infractions visées à l'alinéa 1er de l'article 521-1 du code pénal la confiscation de l'animal et sa remise à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée

L'article 3 vise par ailleurs à rendre définitive pour les personnes condamnées au titre de l'abandon d'animaux, de l'exercice de sévices graves et de la commission d'acte de cruauté envers les animaux, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « publiquement ou non, », sont insérés les mots : « d'abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, ou » ;

b) Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 521-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal prononce la confiscation de l'animal et prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »

Article 3

À la première phrase du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal, les mots : « ou non » sont supprimés.

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