N° 3517
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire la présence d’animaux sauvages dans les cirques
,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Ludovic PAJOT, Bruno BILDE et Sébastien CHENU,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le cirque fait partie intégrante de nos traditions populaires auxquelles de nombreux Français sont à juste titre particulièrement attachés. Les multiples numéros qu’offrent les cirques traditionnellement itinérants démontrent l’exigence de qualité qui est liée à cet art populaire spécifique. Il est par conséquent impératif de maintenir l’existence de ces représentations qui, au‑delà du plaisir qu’elles peuvent procurer aux spectateurs, constituent un outil de revenu indispensable à de nombreuses familles.
Le recours aux animaux sauvages dans les représentations des cirques est actuellement réglementé. Si cette présence d’animaux sauvages notamment dans les numéros de dressage et de domptage a pendant longtemps été la règle, elle interpelle désormais de plus en plus de personnes sensibles à la protection animale, comme en témoigne la multiplication des interdictions de ce type de représentation tant au niveau national dans de nombreux pays qu’au niveau local en France. En effet, face aux conditions de détention de ces animaux qui sont parfois particulièrement difficiles, notamment en raison du caractère très exiguë des cages ou encore du stress généré par les activités qui leur sont demandées, de plus en plus de communes prohibent la présence de ce type de représentations sur leurs territoires. Par ailleurs, des cas de maltraitances ont pu parfois être relevés, suscitant une émotion compréhensible. Bien que n’étant pas des animaux domestiqués et donc par nature moins proches des humains, les animaux sauvages ont le droit au même titre que les animaux domestiques au respect de leur intégrité.
Dans le domaine spécifique des spectacles itinérants, une évolution semble donc inéluctable. Il incombe alors au législateur d’encadrer au mieux cette adaptation des règles, en prenant en considération l’ensemble des paramètres, auxquels sont confrontés les différents acteurs.
Dès lors il est de la responsabilité des pouvoirs publics de prendre en compte la souffrance ressentie par ces animaux et de tenter d’y apporter une réponse. La présente proposition de loi a pour objectif de protéger les animaux sauvages en rendant pour l’avenir impossible toute nouvelle acquisition pour une utilisation dans le cadre de représentations par les cirques itinérants (article 1er). Il est également prévu l’impossibilité pour l’avenir de délivrer de nouveaux certificats de capacité relatifs à des animaux sauvages destinés à ce type de représentation (article 2). Enfin, il est prévu qu’un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’animaux sauvages qui sont visées par la présente interdiction (article 3).
Afin de pallier les difficultés récurrentes sus‑énoncées, il vous est donc proposé les dispositions suivantes :
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
La section 1 du chapitre III du titre IER du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L413‑5‑1. – Est interdite toute nouvelle acquisition par les cirques d’animaux sauvages. Le non‑respect de cette interdiction entraîne une amende maximale de 10 000 euros. »
Article 2
La section 1 du chapitre III du titre IER du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑5‑2. – Aucun certificat de capacité relatif à des animaux sauvages destinés exclusivement à tout spectacle itinérant ne pourra désormais être délivré. »
Article 3
Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’animaux visées par la présente loi.
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