Animaux de compagnie

Proposition de loi 1481 visant à donner aux chevaux le statut d'animal de compagnie et à en interdire l’abattage et la consommation

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Personnalité politique (1)

Proposition de loi

Nationale

N° 1481

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le statut juridique du cheval, à en interdire l’abattage, le commerce et la consommation de viande sur l’ensemble
du territoire français,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas DUPONT‑AIGNAN,

député.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après avoir été, pendant des décennies, un animal de labeur, la plus noble conquête de l’homme est aujourd’hui essentiellement cantonnée aux activités sportives et de loisirs.

Alors qu’il est considéré comme animal de compagnie par beaucoup, qu’il rapporte des sommes faramineuses dans le milieu des courses hippiques, le cheval est pourtant, à ce jour, toujours assimilé à un animal de rente dont le destin final est l’abattoir.

Nul n’imagine de consommer de la viande canine ou féline dans notre pays. Celle du cheval, qui constitue 0,2 % ([1]) de la viande consommée en France, est également de plus en plus décriée par nos compatriotes, et ce d’autant qu’elle entraîne de longs transports à travers l’Europe, dans des conditions trop souvent non conformes à la réglementation.

Il est également reconnu scientifiquement que la thérapie associée au cheval est une méthode extrêmement riche pouvant apporter de larges bénéfices sur le plan médical, mental, et social.

Le cheval par sa sensibilité tactile particulièrement affinée représente un catalyseur pour l’accès à la communication chez des individus qui en sont dépourvus, du fait de diverses pathologies de type émotionnel, physique ou psychiatrique. Sa relation à l’homme passe le simple stade de l’animal pour être un véritable soutien physique et psychique de l’homme.

Rien ne différencie plus le chien (animal de compagnie) d’un cheval (animal de rente) :

– un chien peut accompagner l’homme dans son travail (chien guide d’aveugle, chien de recherche, chien policier…), le cheval aussi (hippothérapie, collecte des déchets, débardage du bois, labour des vignes…) ;

– un chien est un agrément pour l’humain, le cheval aussi (cheval laissé en pâture) ;

– le chien est un compagnon de loisir et de compétition (sports tels que l’agility, le canicross…), le cheval aussi (centre équestre, concours de saut d’obstacles, endurance, équifeel, polo…).

Le Gouvernement a pris en compte cette relation particulière qui unit l’homme au cheval en travaillant sur l’abrogation de l’arrêté du 4 mai 1992 (relatif aux centres d’incinération de cadavres d’animaux de compagnie) afin d’autoriser l’incinération des chevaux. De plus, les chevaux de la garde républicaine ne sont plus envoyés à l’abattoir en fin de carrière mais peuvent être rachetés par les cavaliers ou confiés, à titre gracieux (depuis 1992), à une association de protection animale.

Si cette démarche reconnait déjà le statut particulier du cheval, il convient, au regard du lien particulier qui lie l’homme au cheval, son attachement, que ce soit dans le cadre du loisir ou du travail, de mettre fin à des pratiques et des comportements indignes, en mettant en concordance l’opinion de nos compatriotes et le statut juridique qui lui est réservé.

La présente Loi a pour but d’instaurer sur le plan juridique une relation de respect du cheval, depuis sa naissance jusqu’à sa fin de vie.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au début de la sous‑section du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 212‑9 A ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9 A. – Le cheval est un animal de compagnie tel que défini par les dispositions du présent code à l’article L. 214‑6. »

Article 2

La sous‑section 1 du chapitre 4 du livre VI du titre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑7 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 654‑7 bis. – Il est interdit à tout abattoir d’exécuter des opérations d’abattage et de commercialisation de la viande de cheval pour quelque motif et quelque cause que ce soit.

« Le cheval est exclu de la liste des animaux susceptibles d’être abattus et transformés en viande commercialisable, en ce compris toutes opérations d’importation et d’exportation. »

Article 3

Le chapitre 3 du code de la santé publique est complété par un article L. 1313‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑11‑1. – L’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établissement public de l’État à caractère administratif, contribue, outre les missions rappelées à l’article L. 1313‑1, à s’assurer de la disparition totale, dans un délai déterminé par décret, de toute viande commercialisée, d’origine équine dans quelque lieu que ce soit.

« Il lui appartient de saisir le procureur de la République, si nécessaire. »

([1]) NCO-VIA-Consommation_viandes_France_2020.pdf (franceagrimer.fr)

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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Attentes citoyennes

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