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Proposition de loi 442 visant à interdire les peaux de chats et de chiens

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Proposition de loi

Nationale

Article 1er

Après l'article L. 214-3 du code rural, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 214-3-1. - L'importation, l'exportation, le traitement artisanal ou industriel, le transport et la commercialisation de peaux de chiens et de chats ainsi que de tous produits manufacturés en comportant sont interdits.»

N° 442

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la commercialisation des peaux de chiens et de chats, des produits manufacturés en étant issus ainsi que différentes activités en amont et en aval de celle-ci,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme GeneviÈve PERRIN-GAILLARD,
M. Jean-Marc AYRAULT
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui dans notre pays, 53 % des foyers possèdent au moins un animal de compagnie, animaux parmi lesquels on dénombre près de 16 millions de chiens et de chats, selon une estimation récente (FACCO/SOFRES).
Sans préjudice de la loi n° 79-629 du 10 juillet 1976, qui dans son article 9 reconnaît le caractère «d'être sensible» aux animaux appropriés, le statut juridique emportant le plus d'effets reste celui de bien meuble tel qu'il résulte de l'article 528 du code civil, héritage du droit romain relevant de la théorie générale du droit des biens.
Chaque année, le trafic et la commercialisation des chiens et des chats, récemment un peu plus encadrée par l'entrée en vigueur de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, génèrent des profits considérables. Mais il existe, de façon sporadique ou organisée, certes marginale, en comparaison des volumes financiers précités attachés au commerce des animaux vivants, cependant n'en demeurant pas moins choquant, celui des peaux de chiens et de chats ou d'objets plus ou moins manufacturés en étant issus. Peaux de chagrin, peut-être, peaux de chagrin sûrement! De nombreuses saisies ont mis de tels trafics en évidence, parfois les quantités ne sont pas négligeables, ainsi plusieurs milliers de peaux lors d'un seul contrôle.
En l'état actuel de droit communautaire, où la règle est la libre circulation et commercialisation des marchandises, et du droit interne où le principe applicable est celui exprimé par l'article 1598 du code civil qui veut que «tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque les lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation», rien ne s'oppose donc à la commercialisation, l'importation, l'exportation, la transformation, le transport de peaux ou de fourrures de chiens et de chats sur notre territoire. L'objet de la présente proposition de loi est d'y faire juridiquement obstacle.
Le 9 novembre 2000, le Président Clinton a signé une loi votée par le Sénat américain en juillet 2000, texte interdisant l'importation, l'exportation, la vente, la manufacture, l'offre de vente, le transport et la distribution de tous produits composés de chien ou de chat.
Nous pouvons nous en féliciter et nous en inspirer d'autant plus que la fermeture brutale des États-Unis à ce type de produits pourrait déplacer l'offre asiatique, la concentrant sur l'Europe.
Le 8 février 2001, notre collègue du Parlement européen Eryl McNally a interpellé la Commission dans le cadre d'une question écrite n° P-0359/01 afin de savoir si elle entendait mettre un terme au commerce de fourrures de chiens et de chats. La réponse du commissaire Lamy en date du 8 mars 2001 nous semble éloquente car elle invite implicitement les Etats membres à se saisir de la question et à y apporter les prolongements juridiques utiles; «concernant le fait de savoir si la Commission a l'intention de faire cesser ce commerce, il faut rappeler que la politique commerciale n'est qu'une projection extérieure de la politique intérieure de l'U.E. Selon les informations disponibles, aucun Etat membre n'interdit l'utilisation commerciale de telles fourrures. C'est pourquoi la Commission n'a pas l'intention de proposer une interdiction de l'importation des fourrures de chiens et de chats, qui serait contestée comme étant discriminatoire ainsi qu'un obstacle au principe de traitement national.
L'enjeu porté par ce texte est donc capital, permettant de stigmatiser un trafic indigne sur notre territoire, allant à rebours de la réflexion sur la nécessaire prise en compte juridique de l'évolution de place de l'animal de compagnie dans notre société, il sera aussi moteur de l'affirmation d'un positionnement de l'Union européenne à ce sujet.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 214-3 du code rural, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 214-3-1. - L'importation, l'exportation, le traitement artisanal ou industriel, le transport et la commercialisation de peaux de chiens et de chats ainsi que de tous produits manufacturés en comportant sont interdits.»

Article 2

Après l'article L. 215-14 du code rural, il est inséré un article L. 215-15 ainsi rédigé :
«Art. L. 215-95. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9147 ¤ d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 214-3-1.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions au présent article.
« Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 214-3-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, personne physique ou morale, dans les conditions prévues à l'article 131-3 5 du code pénal. »

(1) Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, MM. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Élisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.
(2) MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Guy Lengagne, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.

Députés.

____________________
N° 0442 - Proposition de loi sur l'interdiction de la commercialisation des peaux de chiens et de chats (Mme Geneviève Perrin-Gaillard)

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