Animaux de compagnie

Proposition de loi 3980 contre les réseaux de trafic d'animaux familiers

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Proposition de loi

Trafic d'animaux de compagnie Nationale

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de commettre en bande organisée, caractérisée par l’intervention de plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, entretenant des relations matérielles ou par le biais d’un réseau de communications électroniques, les sévices graves ou actes de cruauté susmentionnés est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »

N° 3980

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à aggraver les peines encourues pour la commission en bande organisée de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux de compagnie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Claude FLORY et Mme Muriel MARLAND-MILITELLO,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le démantèlement, le 25 mai dernier, au terme de plus d’un an de filatures et d’investigations documentaires, d’un réseau de trafic international d’animaux de compagnie organisé depuis l’Europe de l’est a mis à jour une faille de notre législation quant au caractère insuffisamment dissuasif du quantum de peines encouru.

Dans cette affaire, près de 9 000 chiots ont été élevés en batterie dans de sordides fermes de Slovénie avant d’être acheminés par lots de 10 à 100 par camion à travers l’Europe, à peine sevrés, souvent avant d’avoir atteint l’âge légal de 14 semaines, après avoir subi de mauvais traitements dont notamment pour certaines races l’ablation de la queue sans anesthésie.

Achetés 20 % de leur prix, ces pauvres animaux – dont 10 % ne survivaient pas au voyage – étaient ensuite revendus au prix fort à d’innocents clients, entre 800 et 2 000 € selon la race, grâce à la complicité d’un chenil et d’un vétérinaire qui établissaient de faux pédigree et de faux certificats de vaccination. Alors que ce trafic a généré dans cette seule affaire un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros depuis 2008, les peines encourues, visées par l’article 521-1 du code pénal, semblent insuffisamment dissuasives au regard des profits empochés par les délinquants.

Cet article réprime ainsi de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Les personnes physiques coupables des infractions encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines prévues à l’article 131-38 du code pénal – quintuplement de l’amende – et 131-39 de ce même code – l’interdiction à titre provisoire ou définitif d’exercer des activités professionnelles ou sociales, la fermeture définitive de l’établissement qui a servi à commettre les faits incriminés, l’interdiction pour 5 ans ou plus d’émettre des chèques, la confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l’infraction et l’affichage de la décision prononcée par voie écrite ou électronique.

Toutefois, dans l’affaire citée, ces faits délictueux étaient commis en bande organisée par un réseau criminel implanté en Europe, configuration qui n’est actuellement pas réprimée par l’article 521-1 du code pénal.

Aussi, cette proposition de loi vise à prévoir une aggravation des peines encourues pour la commission de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux lorsque ceux-ci sont commis en bande organisée, que celle-ci soit constituée matériellement ou par le biais d’un réseau de communications électroniques.

Il vous est donc proposé de compléter l’article 521-1 du code pénal en ce sens, et de prévoir un quantum de peine minimal de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende pour les personnes physiques agissant en bande organisée, caractérisée par l’intervention de plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, pour commettre des sévices graves ou des actes de cruauté sur les animaux, quantum aggravé selon les conditions des articles 131-38 pour les personnes morales.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de commettre en bande organisée, caractérisée par l’intervention de plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, entretenant des relations matérielles ou par le biais d’un réseau de communications électroniques, les sévices graves ou actes de cruauté susmentionnés est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »

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