Chasse & pêche

2 députés demandent au gouvernement de revenir sur l'interdiction de tuer des cormorans, dans l'intérêt de la pêche de loisir

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Sacha Houlié Député (86) Renaissance

Question parlementaire

Dits nuisibles Pêche de loisir Nationale

Question écrite de M. Pierre Cordier député (Les Républicains - Ardennes) :

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sur les vives inquiétudes des associations de pêcheurs des Ardennes concernant la prolifération des cormorans et des castors. L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire a considéré le grand cormoran comme une espèce protégée. Or ce prédateur, dont la population ne cesse d'augmenter et n'est pas menacé, nuit à la biodiversité et aux populations de poissons présentes notamment dans les cours d'eau et étangs des Ardennes. Malgré ce constat, le Gouvernement a décidé de ne plus autoriser le système de régulation qui avait été mis en place dans le département des Ardennes, avec des tirs d'effarouchement et des prélèvements d'environ 650 cormorans par an. Les pêcheurs ardennais regrettent par ailleurs que le département n'ait pas été retenu pour l'expérimentation mise en œuvre dans le cadre du protocole-cadre national discuté avec la Fédération nationale de la pêche en France (FNPF). Par ailleurs, les castors ont un impact important sur les populations de saumon et de truite car les barrages gênent la progression des poissons à travers les cours d'eau secondaires où ils se reproduisent, en plus d'être responsables d'inondations impactant lourdement les cultures, des espaces boisés et des propriétés privées. Le castor d'Europe est protégé sur l'ensemble du territoire métropolitain depuis 1968. Cette protection est traduite dans le code de l'environnement à l'article L. 411-1 et dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2007. L'article 2 de cet arrêté interdit notamment la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Le castor construit souvent des barrages pour maintenir l'entrée de son gîte immergée. Il s'agit alors d'un élément constituant son habitat de reproduction ou de repos. Les barrages sont donc protégés. Toutefois, l'article L. 411-2 du code de l'environnement prévoit des dérogations notamment lorsqu'il y a des dommages causés aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ou dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement va donner des instructions claires aux préfets afin que les poissons puissent être mieux protégés dans les Ardennes face aux cormorans et aux barrages des castors.

Question écrite de M. Sacha Houlié député (Renaissance - Vienne) :

M. Sacha Houlié interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sur la régulation des grands cormorans en eaux libres. L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection cite le grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) parmi les volatiles protégés. Néanmoins, l'article L. 411-2-4 du code de l'environnement prévoit des possibilités de dérogation, permettant la régulation de cette espèce dans certains départements. Ainsi, l'arrêté du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans pour la période 2022-2025. Ce plafond est fixé à 990 dans le département de la Vienne, soit 330 par an mais limité aux seules piscicultures. Autrement dit, aucune régulation ne peut être faite de ce volatile ne peut être fait dans les eaux libres. Il est certain qu'aux termes de son ordonnance n° 468608 du 10 novembre 2022, le Conseil d'État, saisi en référé par la Fédération nationale de la pêche en France a considéré qu'il était nécessaire que « ces prélèvements soi(en)t justifié(s) au regard des critères fixés à l'article L. 411-2 du code de l'environnement de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées posée par le 1° de l'article L. 411-1 du même code » et qu'à la date de son appréciation - c'est-à-dire avant même le début de la campagne de régulation - il ne ressortait « pas des pièces du dossier, ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que la prédation des grands cormorans sur les plans et cours d'eau libres porte sur des espèces aquatiques protégées ou menacées une atteinte telle qu'elle imposait, à la date de l'arrêté litigieux, une telle dérogation ». Toutefois, les multiples éléments recueillis depuis et présentés par les pêcheurs lors des différents assemblées générales des fédération départementales de la pêche font état des destructions massives causés, dans le milieu naturel, par l'absence totale de régulation d'un oiseau qui ne connaît à ce jour aucun prédateur et dont la prolifération est autant une évidence que l'impact des dégâts qu'il cause aux espèces aquatiques qu'elles soient protégées ou menacées ou non et confirment les craintes initiales des pêcheurs. Dans ces circonstances, il appelle le Gouvernement à tirer les conséquences des constatations matérielles réalisées par les pêcheurs et l'interpelle sur les mesures qu'il compte adopter, dans les meilleurs délais, pour réguler la population des grands cormorans dans les eaux libres, assurer la protection des espèces aquatiques et de la faune sauvage et préserver l'équilibre fragile des milieux naturels que le défaut d'intervention perturbe manifestement.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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