Personnalités politiques (73)

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Photo Agnès Firmin Le Bodo
Agnès Firmin Le Bodo Députée (76) Horizons
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Jean-Carles Grelier Député (72) Renaissance
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Rémy Rebeyrotte Député (71) Renaissance, TdP
Photo Vincent Thiébaut
Vincent Thiébaut Député (67) Horizons
Photo Philippe Vigier
Philippe Vigier Député (28) MoDem
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Valérie Boyer Sénatrice (13) LR
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Stéphane Demilly Sénateur (80) UDI
Martial Saddier Pdt département (74) LR
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Fabrice Brun Député (07) LR
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Christophe Naegelen Député (88) UDI
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Charles de Courson Député (51) LC
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Pierre Cordier Député (08) LR
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André Villiers Député (89) Horizons
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Patrick Hetzel Député (67) LR
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Pierre-Henri Dumont Député (62) LR
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Marc Le Fur Député (22) LR
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Bertrand Pancher Député (55) PR
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Sophie Auconie UDI, UDI-FED
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Jean-Yves Bony Député (15) LR
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Thierry Benoit Député (35) Horizons
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Damien Abad Député (01) DVD
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Jean-Louis Masson (1954) Pdt département (83) LR
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Valérie Bazin-Malgras Députée (10) LR
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Olivier Becht Député (68) Renaissance
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Guillaume Peltier Reconquête !
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Véronique Louwagie Députée (61) LR
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Benoit Potterie Renaissance
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Paul Christophe Député (59) Horizons
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Thibault Bazin Député (54) LR
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Emmanuelle Anthoine Députée (26) LR
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Maxime Minot Député (60) LR
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Vincent Ledoux Député (59) Renaissance
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Nicolas Forissier Député (36) LR
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Marie-Christine Dalloz Députée (39) LR
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Amendement

Nationale

L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain
La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.
(extraits des Exposés sommaires)
Amendements rejetés ou non soutenus

REJETÉ
AMENDEMENT N°CE1897

présenté par

M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher et M. Philippe Vigier
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ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti- élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE1459

présenté par

M. Aubert, Mme Valérie Boyer et Mme Louwagie
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ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements. C’est la porte ouverte à une judiciarisation extrême.

Il s’agit d’éviter les abus comme celui-ci arrivé dans le département de Vaucluse, une agricultrice a été inquiétée par un personnage s’interrogeant sur le bien-être de ces bêtes, allongées et immobiles au milieu du champ. Il s’agissait tout simplement de moutons en période de chôme, processus naturel découlant de la digestion et non de cas de maltraitance animale.

REJETÉ
AMENDEMENT N°CE1363

présenté par

M. Leclabart
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ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier EGA, n’avait conclu sur de telles mesures.

Le risque de leur extension au code rural serait accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaine sont fondamentalement anti-élevage, et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demandes des dommages et intérêts.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE944

présenté par

M. Forissier et M. Aubert
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ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est permis de s’interroger sur le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale alors qu’aucune conclusion des États généraux de l’alimentation ne préconisait de telles mesures. La priorité doit plutôt être portée sur l’accompagnement des démarches engagées par les professionnels. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces difficultés le plus précocement possible afin d’éviter les défauts de soin aux animaux, et en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait cependant d’accentuer la pression de la part de ces associations, et d’inciter à une course aux signalements pour demander des dommages et intérêts.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE906

présenté par

M. Herth, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Pancher, M. Naegelen, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller et M. Lagarde
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ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation (EGA) n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.

REJETÉ
AMENDEMENT N°CE521

présenté par

M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, Mme Poletti, M. Savignat, M. Sermier, M. Straumann et M. Gosselin
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ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation (EGA) n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.

REJETÉ
AMENDEMENT N°CE1897

présenté par

M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher et M. Philippe Vigier
----------

ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti- élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.

REJETÉ
AMENDEMENT N°CE108

présenté par

M. Cinieri, M. Abad, M. Brun, M. Cordier, M. Peltier, M. Gosselin, M. Deflesselles, M. Huyghe, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Lacroute, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur et M. Aubert
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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE676

présenté par

M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.

REJETÉ
AMENDEMENT N°CE414

présenté par

M. Descoeur, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, M. Leclerc, Mme Poletti, M. Grelier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Anthoine et M. Menuel
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ARTICLE 13

Supprimer l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l’article 521‑1 du code pénal.

La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.

Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L’éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d’assumer.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE425

présenté par

Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Sermier, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, M. Leclerc, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Lurton, M. Grelier, Mme Poletti, M. Masson et M. Gosselin
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ARTICLE 13

Supprimer l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l’article 521-1 du code pénal.

La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.

Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L'éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d'assumer.

REJETÉ
AMENDEMENT N°CE464

présenté par

Mme Bessot Ballot, Mme Crouzet, M. Blanchet, M. Grau, M. Thiébaut, Mme Jacqueline Dubois, M. Potterie, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Rebeyrotte, M. Paluszkiewicz et M. Folliot
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ARTICLE 13

Supprimer l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénale ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers les animaux définis par le code pénal. Cette demande d’extension au code rural avait déjà fait l’objet d’un débat vif lors de l’examen de la Loi d’avenir agricole. Cette mesure existante vise déjà à protéger le bien-être animal, sans accentuer la pression sur les éleveurs.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE1004

présenté par

M. Rebeyrotte
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ARTICLE 13

Supprimer l'alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste.

Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.

L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.

REJETÉ
AMENDEMENT N°CE1279

présenté par

M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Villiers, M. Zumkeller, Mme Lacroute et M. Straumann
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ARTICLE 13

Supprimer l'alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l’article 521‑1 du code pénal.

La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.

Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L’éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d’assumer.

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Attentes citoyennes

Sondage
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Sondage sur le thème Droit animal
74%

des Français
estiment que faire souffrir des animaux au nom de certaines traditions locales (corrida, gavage, combats de coqs) n'est pas justifié

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90%

des Français
sont favorables à la généralisation de la vidéosurveillance dans tous les abattoirs

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