Personnalités politiques (81)

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Anne-Laurence Petel Députée (13) Renaissance
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Alexis Corbière Député (93) FI, PG
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Bastien Lachaud Député (93) FI, PG
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Annie Vidal Députée (76) Renaissance
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Éric Coquerel Député (93) FI, PG
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Olivier Gaillard Renaissance
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Pascale Boyer Députée (05) Renaissance
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Samantha Cazebonne Sénatrice (999) Renaissance
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Jean-Pierre Pont Député (62) Renaissance
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Anne Blanc Renaissance
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Guy Bricout Député (59) UDI
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Dominique Da Silva Député (95) Renaissance
Adrien Morenas Renaissance
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Pierre Cabaré Renaissance
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Jean-François Parigi Pdt département (77) LR
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Loïc Prud'homme Député (33) FI
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Jean-Philippe Ardouin Député (17) Renaissance
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Jean-Hugues Ratenon Député (974) FI, RÉ974
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Patrice Perrot Député (58) Renaissance
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Clémentine Autain Députée (93) FI
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Fannette Charvier Renaissance, TdP
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Constance Le Grip Députée (92) Renaissance
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Hubert Julien-Laferrière Député (69)
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Christophe Naegelen Député (88) UDI
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Jean-Yves Bony Député (15) LR
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Typhanie Degois Renaissance, PR
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Jean-Louis Masson (1954) Pdt département (83) LR
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Olivier Falorni Député (17) DVG
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Patrick Vignal Député (34) Renaissance
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Nathalie Bassire Députée (974) DVD
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Erwan Balanant Député (29) MoDem
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Adrien Quatennens Député (59) FI
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Mireille Robert Renaissance
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Pierre-Henri Dumont Député (62) LR
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Bertrand Pancher Député (55) PR
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Ugo Bernalicis Député (59) FI, PG
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Caroline Fiat Députée (54) FI
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Claire O'Petit Renaissance
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Corinne Vignon Députée (31) Renaissance
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Arnaud Viala Pdt département (12) LR
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Meyer Habib Député (999) LR, UDI
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Mathilde Panot Députée (94) FI
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Stéphane Viry Député (88) LR
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Amendement

Cages Élevage intensif Nationale

Amendements rejetés ou retirés

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement 2347, qui prévoit seulement l'interdiction de la vente des oeufs coquilles aux consommateurs, actant ainsi le fort déclin des ventes en rayons d'oeufs issus de l'élevage en cages, sans toutefois prendre en compte la volonté de 90% des citoyens d'interdire ce mode d'élevage qui fournit également en ovoproduits les filières de transformation.

REJETÉ
AMENDEMENT N°226

présenté par

M. Falorni
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis plusieurs années, les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cage aménagées, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ce système de batterie d’élevage en cage. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.

Ces engagements ont été pris afin de répondre à une attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. L’utilisation de ce système d’élevage en cage est aujourd’hui perçue de façon négative, affaiblissant fortement la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.

La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifient une évolution de la législation en ce sens.

Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement du Président de la République « à faire disparaitre l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les œufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme. Un accompagnement financier devra être mis en place afin de soutenir les producteurs dans cette évolution de leurs systèmes d’élevage.

REJETÉ
AMENDEMENT N°279

présenté par

Mme Romeiro Dias
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de s’assurer que les conditions de détention des poules pondeuses répondent aux conditions définies à l’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de répondre à une exigence croissante des consommateurs et afin d’accompagner d’accompagner l’abandon progressif par l’industrie de l’approvisionnement auprès des élevages de poules en cage, il est nécessaire de traduire dans la loi l’interdiction totale de l’élevage en cage des poules pondeuses.

Cette demande répond par ailleurs à une exigence de la société de rompre avec un modèle traditionnel de consommation intensive peu respectueux de la santé alimentaire de nos concitoyens et cruel dans son traitement de la condition animale.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°380

présenté par

M. Rémi Delatte, Mme Auconie, M. Balanant, Mme Beauvais, M. Bony, M. Guy Bricout, Mme Charvier, M. de la Verpillière, Mme Degois, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Gallerneau, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Lardet, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Masson, M. Menuel, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sylla, M. Testé, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Vignal, Mme Vignon et M. Viry
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.

« Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de cette disposition sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’oeufs coquille et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation, y compris sous forme d’ovoproduits.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vient traduire, dans notre droit, une attente forte de nos concitoyens, mais aussi un engagement du Président de la République : celui de faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses, au profit des élevages dits alternatifs.

Afin de permettre la nécessaire transition des exploitations, et en cohérence avec la démarche de la plupart des acteurs de l’agro-alimentaire, cette interdiction des élevages de poules pondeuses en cage serait progressivement mise en place afin qu’en 2022, les oeufs commercialisés sous forme d’oeufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2025, l’ensemble de la production française, y compris les ovoproduits, s’y conforme.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°394 (2ème Rect)

présenté par

M. François-Michel Lambert et M. El Guerrab
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans une perspective d’abandon progressif de l’approvisionnement auprès des élevages en cage et d’un exigence croissante des consommateurs, l’amendement ainsi proposé entend interdire totalement au 1er janvier 2025 les élevages en cage des poules pondeuses.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°501

présenté par

M. El Guerrab et M. Pancher
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – À compter du 1er janvier 2028, l’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.

« L’installation de nouvelles cages aménagées est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à partir de l’entrée en vigueur de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par ce biais, il s’agit d’interdire totalement les élevages de poules en cage.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°1425

présenté par

Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Vialay et M. Ferrara
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis plusieurs années, les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cage aménagées, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ces systèmes en cage de batterie. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.

Ces engagements ont été pris afin de répondre à une attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. L’utilisation de système d’élevage en cage est aujourd’hui perçue de façon négative, affaiblissant fortement la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.

La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.

Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement du Président de la République « à faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les œufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevage alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme. Un accompagnement financier devra être mis ne place afin de soutenir les producteurs dans cette évolution de leurs systèmes d’élevage.

REJETÉ
AMENDEMENT N°1587

présenté par

M. Diard, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Bony, M. Leclerc et M. de Ganay
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au cours de sa campagne électorale, le président de la République s’était engagé « à faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs ». Depuis plusieurs années, bon nombre de nos partenaires européens ont fait le choix d’interdire l’élevage en batterie, comme l’Allemagne l’a fait pour 2025.

Ces engagements ont été pris afin de répondre aux attentes des consommateurs, de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. Cet amendement vise donc à répondre à ces attentes, à aligner la France, première industrie agricole d’Europe sur les avancées de ses partenaires, et à traduire l’engagement pris du président de la République.

RETIRÉ
AMENDEMENT N°2259 (Rect)

présenté par

Mme Petel, Mme Hammerer et Mme Lardet
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 1er janvier 2025 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 1er janvier 2028 pour tout autre mode de commercialisation.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les consommateurs aspirent désormais à avoir accès à une alimentation saine, de qualité et respectant l’environnement. La consommation d’œufs-coquilles issues de poules élevées en cage ne répondent pas à ces attentes.

Les conditions sanitaires et de vie animale dans lesquelles sont élevées les poules en cage ne sont plus acceptables ni acceptées par les citoyens.

Toutefois, il est nécessaire d’accompagner la reconversion des structures élevant les poules en cage, à minima vers des exploitations d’élevage en intérieur correspondant à la numérotation « 2 » imprimée sur l’œuf lors de sa commercialisation.

Cet amendement, en tenant compte des contraintes économiques de la filière, vise à traduire dans la législation française l’engagement pris par le Président de la République de faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit d’élevages alternatifs mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2025, les oeufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2028 l’ensemble de la production française s’y conforme.

Alors que l’article 515‑14 du Code civil reconnaît la sensibilité de l’animal et que l’article L. 214‑1 du Code rural et maritime dispose de l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, le droit positif justifie une évolution de la législation en ce sens, d’autant que plusieurs pays européens ont déjà fait le choix d’interdire ces systèmes de cage en batterie, tel que l’Allemagne.

Cet amendement vise également à ne pas créer de distorsion de concurrence entre les producteurs de la filière en proposant une réglementation identique et applicable à tous.

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°2338

présenté par

M. Cabaré, M. Morenas, Mme Blanc, Mme Rossi, Mme Sylla, Mme Mireille Robert, Mme Pascale Boyer, Mme Vidal, Mme Bureau-Bonnard, M. Chalumeau, M. Perrot, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Julien-Laferriere, M. Gouttefarde, M. Vignal, M. Gaillard et Mme Toutut-Picard
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de s’assurer que les conditions de détention des poules pondeuses répondent aux conditions définies à l’article 214‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de répondre à une exigence croissante des consommateurs et afin d’accompagner l’abandon progressif par l’industrie de l’approvisionnement auprès des élevages de poules en cage, il est nécessaire de traduire dans la loi l’interdiction totale de l’élevage en cage des poules pondeuses.

RETIRÉ
AMENDEMENT N°2390

présenté par

Mme Degois, M. Pont, Mme Cazebonne, Mme O'Petit, M. Trompille, Mme Vignon, M. Da Silva et M. Ardouin
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement pris par le Président de la République de faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit d’élevages alternatifs en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les oeufs commercialisés sous forme d’oeufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme.

Alors que l’article 515‑14 du Code civil reconnaît la sensibilité de l’animal et que l’article L. 214‑1 du Code rural et maritime dispose de l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, le droit positif justifie une évolution de la législation en ce sens, d’autant que plusieurs pays européens ont déjà fait le choix d’interdire ces systèmes de cage en batterie, tel que l’Allemagne.

Cet amendement vise également à ne pas créer de distorsion de concurrence entre les producteurs de la filière en proposant une réglementation identique et applicable à tous.

RETIRÉ
AMENDEMENT N°1039 (2ème Rect)

présenté par

M. Bouchet
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de s’assurer que les conditions de détention des poules pondeuses répondent aux conditions de l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, afin de répondre à une exigence croissante des consommateurs et afin d’accompagner l’abandon progressif par l’industrie de l’approvisionnement auprès des élevages de poules en cage, il est nécessaire de traduire dans la loi l’interdiction totale de l’élevage en cage des poules pondeuses.

REJETÉ
AMENDEMENT N°2020

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, la vente aux consommateurs d’œufs provenant d’installations d’élevage en cage est interdite. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

2° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à compter du 1er janvier 2020.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous constatons l’attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. Le système d’élevage en cage est aujourd’hui perçu de façon négative, jusqu’à pouvoir dégrader la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.

La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.

Nous tenons à défendre et soutenir cet amendement porté par LREM, à l’initiative du CIWF et WWF, retiré en commission Affaires économiques. L’élevage des poules en cages et la vente aux consommateurs des oeufs provenant de ces installations doivent être interdites à partir du 1er janvier 2020.

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Attentes citoyennes

84%

des Français
sont favorables à l’interdiction de l’élevage intensif

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44%

des Français
estiment que le « bien-être » des animaux de ferme n'est pas assuré aujourd'hui en France

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