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Fabien Di Filippo Député (57) LR
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Olivier Faure Député (77) PS
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Ericka Bareigts Maire (974) PS
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Serge Letchimy Pdt région PPM
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Partis politiques (2)

Amendement

Menus végés Nationale

L'amendement CE22 a été adopté en Commission des affaires économiques. Le texte sera examiné en séance publique à l'Assemblée nationale les 3 et 4 décembre.
De telles dénominations entretiennent la confusion dans l’esprit du consommateur, voire introduisent un principe d’équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.
(extrait de l'exposé sommaire)

APRÈS ART. 2N°CE22
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2019
ARTICLES LOI ÉQUILIBRE RELATIONS COMMERCIALES SECTEUR AGRICOLE ALIMENTATION SAINE - (N° 1786)

ADOPTÉ
AMENDEMENT N°CE22

présenté par

M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart et M. Viala
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7‑1. –I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III.– Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au même I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis quelques années se développent certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur consistant à associer des dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale à des produits qui n’en comportent pas ou peu. Il en est ainsi, notamment, des termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » pour qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande, ou de la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d’origine végétale.

Ainsi, une préparation à base de viande et de matières végétales, comme le soja, très rentable pour le producteur par rapport à un bifteck pur bœuf, peut faire l’objet d’une présentation « marketing » qui donne l’impression au consommateur qu’il consomme uniquement de la viande.

De même, certains produits végétariens ou végétaliens recourent, de façon tout à fait paradoxale, au vocabulaire carné pour mettre en avant leurs produits : « goût bacon », « merguez vegan », « substitut de saucisse ». Un principe d’équivalence entre une saucisse pur porc et un « substitut de saucisse » végétarien est ainsi imposé au consommateur. De telles dénominations entretiennent la confusion dans l’esprit du consommateur, voire introduisent un principe d’équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.

Dans un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le droit européen s’oppose « à ce que la dénomination »lait« et les dénominations [réservées] uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause ».

Dans cet arrêt relatif à l’utilisation de termes comme « lait de soja » ou « fromage vegan », la juridiction européenne a ainsi précisé qu’un produit laitier, étant dérivé exclusivement du lait, doit en contenir les constituants. De fait, une « dénomination (…) effectivement utilisée pour un produit laitier » ne devrait pas « être légalement utilisé pour désigner un produit purement végétal ». Lors de la discussion de loi n° 2018‑938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, ce sujet a été abordé à l’initiative du rapporteur et il en est ressorti un article 31, que le juge constitutionnel a censuré pour une raison de pure procédure en considérant qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet reprendre l’article 31 de la loi adoptée par le Parlement et d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associent des termes comme « steak », « filet », « bacon », « saucisse », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande.

APRÈS ART. 2N°CE33
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2019
ARTICLES LOI ÉQUILIBRE RELATIONS COMMERCIALES SECTEUR AGRICOLE ALIMENTATION SAINE - (N° 1786)

TOMBÉ
AMENDEMENT N°CE33

présenté par

M. Dive, Mme Louwagie, M. Bony, M. Leclerc, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brenier, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, M. Cordier, M. Cinieri, M. Masson, Mme Beauvais, M. Viala, M. Bazin, Mme Bassire, M. de Ganay, M. Di Filippo et M. Rolland
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7-1. – I. – Les dénominations associées à une pièce de viande ou de poisson ou à une découpe spécifique de viande ou de poisson ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis plusieurs années se développent certaines pratiques commerciales qui consistent à parfois associer des dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale à des produits qui n’en comportent pas ou peu dans leur composition, comme par exemple « le steak végétal ». Un steak n’est pas une pièce de viande ou une découpe concrètes et distinctes, par contre l’entrecôte, le faux-filet ou encore le rumsteck le sont.

Cet amendement vise à prévenir d’éventuelles pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associe des termes comme « rumsteak », « faux-filet », « entrecôte » ou encore des découpes comme « escalope », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande ou de poisson.

APRÈS ART. 2N°CE39
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2019
ARTICLES LOI ÉQUILIBRE RELATIONS COMMERCIALES SECTEUR AGRICOLE ALIMENTATION SAINE - (N° 1786)

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE39

présenté par

M. Potier, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7‑1. –I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III.– Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au même I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les groupes de la majorité ont déposé une Proposition de loi « balai » visant à ressusciter des articles de la loi EGALIM adoptés par le Parlement mais censurés par le Conseil constitutionnel comme étant des cavaliers législatifs. Si nous soutenons cette démarche, nous regrettons que la majorité ait fait le choix de ne reprendre que les articles issus de ses propres amendements. En effet, dès lors qu’elle avait adopté ces amendements et ces articles, il apparaissait cohérent que l’ensemble soit retenu. D’autant que le choix de ne retenir qu’une partie de ces articles, pour des raisons de préférence politique, a pour effet de réduire à nouveau le périmètre de recevabilité des amendements au titre de l’article 45 de la Constitution. Cela est est regrettable alors que notre état d’esprit n’est pas de refaire le débat sur ce texte mais uniquement de rétablir les dispositions écartées pour des raisons de forme.

Ainsi, le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 31 du texte adopté de la loi EGALIM et qui prévoit que les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

APRÈS ART. 2N°CE70
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2019
ARTICLES LOI ÉQUILIBRE RELATIONS COMMERCIALES SECTEUR AGRICOLE ALIMENTATION SAINE - (N° 1786)

NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE70

présenté par

M. Descoeur
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-7-1. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de rétablir l’article 11 sexies de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable, adopté à l’initiative du rapporteur de cette loi, puis censuré par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif.

Son objectif est d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associent des termes comme « steak », « filet », « bacon », « saucisse », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande.

APRÈS ART. 2N°CE79
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2019
ARTICLES LOI ÉQUILIBRE RELATIONS COMMERCIALES SECTEUR AGRICOLE ALIMENTATION SAINE - (N° 1786)

RETIRÉ
AMENDEMENT N°CE79

présenté par

M. Benoit
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-7-1. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de rétablir l’article 11 sexies de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable, adopté à l’initiative du rapporteur de cette loi, puis censuré par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif.

Son objectif est d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associent des termes comme « steak », « filet », « bacon », « saucisse », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande.

APRÈS ART. 2N°CE104
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2019
ARTICLES LOI ÉQUILIBRE RELATIONS COMMERCIALES SECTEUR AGRICOLE ALIMENTATION SAINE - (N° 1786)

ADOPTÉ
AMENDEMENT N°CE104

présenté par

M. Moreau
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7‑1. –I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III.– Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au même I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le consommateur demande aujourd’hui plus de transparence sur les produits alimentaires qu’il achète. Or les termes associés aux produits d’origine animale sont aujourd’hui parfois utilisés comme des outils marketing qui trompent le consommateur sur la véritable nature des produits alimentaires.

Cet amendement a pour objet d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associent des termes comme « steak », « filet », « bacon », « saucisse », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande. Sont plus généralement concernées les dénominations faisant référence à des produits d’origine animale, notamment le lait, la crème ou le fromage. Il s’inscrit dans la jurisprudence européenne pour une meilleure transparence des produits agricoles et agroalimentaires et une meilleure information du consommateur. Le 14 juin 2017, la Cour de justice de l’Union Européenne s’est en effet exprimée concernant les termes comme « lait de soja » et a précisé qu’un produit laitier, étant dérivé exclusivement de lait, doit en contenir les constituants pour user de ce nom. La France doit ouvrir la voie à une législation européenne dans ce domaine.

En effet, aujourd’hui certains industriels utilisent des matières premières d’origine végétale dont le coût à produire et donc le prix final est bien moindre que les produits d’origine animale pour mettre sur le marché des préparations mixtes. Néanmoins, les termes marketing associés à la vente de ces types de produits sont souvent uniquement attachés à leur origine animale et le consommateur peut payer le même prix, pour un produit différent.

Par exemple, une préparation à base de viande et de matières végétales, comme le soja, est très rentable à produire par rapport à une préparation pure viande, pourtant elle peut faire faire l’objet d’une présentation marketing qui donne l’impression au consommateur qu’il consomme uniquement de la viande et peut être vendue au même prix. De même, certains produits végétariens ou végétaliens recourent, de façon tout à fait paradoxale, au vocabulaire carné pour les mettre en avant comme « goût bacon », « merguez vegan » ou « substitut de saucisse ». Associer ces termes ou utiliser les termes de « lait », « steak » ou encore « fromage » pour décrire, commercialiser ou promouvoir des produits d’origine végétale, qui ne comportent ni viande ni lait ou très peu, est une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur. Celui-ci doit avoir toutes les informations nécessaires pour faire un choix conscient qui correspond à ses goûts alimentaires.

C’est par ailleurs en encadrant strictement ces pratiques que nous encouragerons le développement d’une offre de produits 100 % d’origine végétale sur le marché.

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