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Décret n° 2024-144 interdisant l'utilisation de dénominations liées à la viande pour les alternatives végétales

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Décret n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales

NOR : AGRT2321057D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/26/AGRT2321057D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/26/2024-144/jo/texte
JORF n°0048 du 27 février 2024
Texte n° 15

Publics concernés : opérateurs économiques de l'agroalimentaire et de la restauration hors foyer ; distributeurs de produits alimentaires ; consommateurs.
Objet : fixation des règles relatives à l'utilisation des dénominations désignant des produits d'origine animale et les denrées alimentaires qui en sont issues aux fins de décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur trois mois après sa publication.
Notice : le texte encadre sur le territoire français l'emploi des dénominations désignant traditionnellement des denrées alimentaires d'origine animale pour la description, la commercialisation ou la promotion des denrées à base de protéines végétales. Les denrées visées par le texte sont celles incorporant des protéines végétales. Il fixe la liste des termes dont l'utilisation est interdite pour la désignation des denrées alimentaires comportant des protéines végétales (annexe 1) et la liste des termes autorisés pour la désignation des denrées alimentaires d'origine animale pouvant contenir des protéines végétales ainsi que la part maximale de protéines végétales que peuvent contenir les denrées pour lesquelles ces termes sont utilisés (annexe 2). Il prévoit une clause de reconnaissance mutuelle excluant de son champ d'application les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers. En outre, le texte prévoit des sanctions en cas d'infraction à ses dispositions, un délai d'entrée en vigueur de trois mois après sa publication pour laisser aux opérateurs le temps d'adapter leur étiquetage, ainsi que la possibilité de commercialiser les denrées fabriquées ou étiquetées avant son entrée en vigueur jusqu'à épuisement des stocks, et au plus tard un an à compter de sa publication.
Références : le décret est pris pour application de l'article L. 412-10 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-10 ;
Vu la notification n° 2023/510/F du 23 août 2023 adressée à la Commission européenne et la réponse de cette dernière en date du 22 novembre 2023,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux denrées alimentaires, contenant des protéines végétales.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « protéines végétales » : protéines issues ou apportées par des organismes appartenant à l'ensemble des règnes autres que le règne animal ;
2° « denrées alimentaires d'origine animale » : les produits d'origine animale et les denrées qui en sont issues ;
3° « dénomination légale » : dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
4° « transformation » : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
5° « produits transformés » : denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques ;
6° « ingrédient » : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients.

Article 2

Sous réserve des dispositions des article 3 et 4, il est interdit d'utiliser, pour décrire, commercialiser ou promouvoir un produit transformé contenant des protéines végétales :
1° Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n'est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
2° Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d'espèces animales, à la morphologie ou à l'anatomie animale ;
3° Une dénomination comportant les termes mentionnés dans la liste figurant en annexe I.

Article 3

La dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale peut être utilisée :
1° Pour les denrées alimentaires d'origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu'une telle présence est prévue par la réglementation, ou dans la liste figurant en annexe II du présent décret ;
2° Pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.

Article 4

Les dénominations mentionnées à l'article 2 peuvent être utilisées dans les noms descriptifs des assemblages de denrées d'origine animale avec d'autres types de denrées qui ne se substituent pas aux denrées d'origine animale mais sont ajoutées en complément de ces dernières dans le cadre de ces assemblages.

Article 5

Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret.

Article 6

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées qui ne répondent pas aux règles fixées dans le présent décret.

Article 7

Tout manquement aux dispositions de l'article 6 du présent décret est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Les denrées fabriquées ou étiquetées avant le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret et qui sont conformes à la réglementation en vigueur à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks, et au plus tard un an à compter de la publication du présent décret.

Article 9

Le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales est abrogé.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[Annexe]

Fait le 26 février 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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