Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie
NOR : TSSA2431357A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/3/3/TSSA2431357A/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2025
Texte n° 3
Publics concernés : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et résidences autonomie (RA) relevant du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et personnes accueillies dans ces établissements.
Objet : cet arrêté définit les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à l'accueil des animaux de compagnie en EHPAD et résidence autonomie.
L'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit que, « sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-9-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 223-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-8-2 et R. 214-19-1 à R. 214-34 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 11 décembre 2024,
Arrêtent :
Article 1
En application de l'article L. 311-9-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidents souhaitant accueillir un animal de compagnie au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code respectent les conditions d'hygiène et de sécurité suivantes :
1° Produire au moment de l'admission du résident ou de l'arrivée de l'animal un certificat vétérinaire comportant les mentions fixées en annexe au présent arrêté ;
2° Assurer et prendre en charge les soins vétérinaires requis par l'état de santé de l'animal ;
3° Veiller à l'absence de comportement dangereux de l'animal, y compris dans les espaces privatifs ;
4° Respecter les règles, fixées par le directeur de l'établissement pour assurer l'hygiène, la sécurité des personnels et résidents, ou la tranquillité des résidents, et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
5° Fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
6° Fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient que le résident tient propre ;
7° Prendre en charge la nourriture adaptée aux besoins de l'animal ;
8° Fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.
Article 2
Les animaux mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche ne peuvent être accueillis dans les établissements mentionnés à l'article 1er.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
MENTIONS DEVANT FIGURER AU CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE À PRÉSENTER À L'ADMISSION
Lorsque l'animal de compagnie d'un résident est accueilli au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le résident présente un certificat vétérinaire datant de moins de trois mois. Ce certificat est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen de l'animal.
Le contenu de ce certificat comprend les mentions suivantes :
- l'identification de l'animal ;
- les caractéristiques de l'animal (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
- le cas échéant, les vaccinations réalisées ;
- le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
- le cas échéant, les traitements et soins requis ;
- la non-dangerosité et la capacité à cohabiter de l'animal.
Fait le 3 mars 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap,
Charlotte Parmentier-Lecocq