Amendement 645
Céline Imart
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VIII – partie II bis (nouveau)
Amendement
(8 bis) Règlement 1308/2013 - Annexe
VIII - Partie II bis
"Viande, produits de viande et préparations de viande
1. Aux fins de la présente partie de la présente annexe, le terme « viande » désigne les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8 de l’annexe I du règlement (CE) n°853/2004, y compris le sang. Les termes et dénominations relatifs à la viande relevant de l’article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 et actuellement utilisés pour désigner la viande et les découpes de viande sont réservés exclusivement aux parties comestibles des animaux.
2. On entend par « préparations de viande » la viande fraîche, y compris la viande réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des assaisonnements ou des additifs, ou qui a subi des transformations n’altérant pas suffisamment la structure des fibres musculaires internes pour que les caractéristiques de la viande fraîche soient perdues.
3. On entend par « produits carnés » les produits transformés résultant de la transformation de la viande ou de la transformation ultérieure de tels produits transformés, de sorte que la surface de coupe montre que le produit ne présente plus les caractéristiques de la viande fraîche. Les dénominations relevant de l’article 17 du règlement (UE) n°1169/2011 et actuellement utilisées pour désigner des produits carnés et des préparations de viande sont réservées exclusivement aux produits contenant de la viande. Ces dénominations incluent, par exemple :
- Steak
- Escalope
- Saucisse
- Burger
- Hamburger
- Jaune d’œuf
- Blanc d’œuf
4. Les produits et découpes de volaille définis dans le règlement (UE) n°543/2008, qui établit les règles d'application du règlement (UE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de la viande de volaille, sont réservés exclusivement aux parties comestibles des animaux et aux produits contenant de la viande de volaille.
5. Les dénominations susmentionnées ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés et excluent les produits issus de culture cellulaire."