Animaux aquatiques

Le gouvernement Bayrou refuse de supprimer l'avantage fiscal pour la vente de poissons d’élevage destinés à la pêche de loisir (TVA réduite à 5,5%)

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Réponse du gouvernement

Empoissonnement de loisir National

Réponse du Ministre de l'Économie et des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique à une Question parlementaire des députés Bérenger Cernon, Eric Coquerel:

Publication de la réponse au Journal Officiel du 1er avril 2025, page 2286 : Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Ces espèces présentent une faible capacité reproductive et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Par ailleurs, remettre en cause le bénéfice du taux réduit sur les livraisons de poissons vendus dans le but d'être pêchés pour le loisir serait en pratique difficile à mettre en œuvre dès lors que ces poissons sont normalement destinés à entrer dans l'alimentation humaine, y compris lorsqu'ils sont issus de la pêche récréative. Elle affecterait un secteur économique, celui de la pisciculture en eau douce, pourvoyeuse d'emplois directs et indirects dans les territoires ruraux. Dans ces conditions et pour ces motifs, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable. S'agissant des animaux terrestres destinés à être lâchés pour la pratique de la chasse de loisir, il apparaît que ces animaux sont généralement issus d'élevages de gibiers destinés à la chasse (filière de la cynégéculture) et ne se distinguent pas de ceux également issus d'élevages spécialisés destinés à la boucherie, dès lors qu'une fois abattus ils sont consommables. Au demeurant, les commentaires de l'administration prévoient l'application du taux réduit de 5,5 % pour les gibiers et produits de la chasse, morts ou vivants (BOI-ANNX-000484). Par suite, à l'instar des poissons destinés à l'empoissonnement d'espaces de pêche de loisir, ces animaux doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine et leur vente relève du taux réduit de 5,5 % de la TVA.

Publication de la réponse au Journal Officiel du 1er avril 2025, page 2280 : Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Ces espèces présentent une faible capacité reproductive et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Par ailleurs, remettre en cause le bénéfice du taux réduit sur les livraisons de poissons vendus dans le but d'être péchés pour le loisir serait en pratique difficile à mettre en œuvre dès lors que ces poissons sont normalement destinés à entrer dans l'alimentation humaine, y compris lorsqu'ils sont issus de la pêche récréative. Elle affecterait un secteur économique, celui de la pisciculture en eau douce, pourvoyeuse d'emplois directs et indirects dans les territoires ruraux. Dans ces conditions et pour ces motifs, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable au secteur de la pêche récréative.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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