Animaux de compagnie

Julien Rancoule demande que les agents de la DDETSPP confient davantage aux associations la saisie ou le retrait des animaux quand ils ne sont pas en mesure d'agir directement

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Personnalité politique (1)

Question parlementaire

Nationale

Question écrite de M. Julien Rancoule député (Rassemblement National - Aude ) :

M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux. Le parquet de Carcassonne estime que les saisies ne sont dévolues qu'aux agents du service vétérinaire de la DDETSPP, dont les horaires d'ouverture sont limités, ce qui est fortement préjudiciable dans certaines interventions où la saisie ne saurait être différée. Des animaux sont morts faute d'avoir été secourus à temps, ce qui est dénoncé par de nombreuses associations de défense des animaux. Ces associations estiment également que l'interprétation des parquets diffère en fonction des tribunaux et que le droit positif pourrait être interprété différemment. En effet, l'article L. 214-23 du code rural de la pêche maritime dispose en son paragraphe II : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi ». L'article L. 214-23 du CRPM renvoie à l'article L 205-1, paragraphe I, du même code qui énumère les agents habilités à procéder aux saisies. Il est ainsi précisé : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4, 444-6 à 444- 9, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV ». Il souhaite donc qu'il apporte une clarification et des solutions à cette problématique de l'exercice de saisies des animaux quand la DDETSPP n'est pas en mesure d'agir ; il en va de la protection de nombreux animaux.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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