Réponse du Ministre de la Justice aux Questions parlementaires des députées Valérie Bazin-Malgras et Valérie Rossi :
Publication de la réponse au Journal Officiel du 26 août 2025 page 7403 : Ministère répondant : Justice
La lutte contre la délinquance, quelles que soient ses formes, sa gravité, ou son type, constitue une priorité du ministère de la Justice qui porte une politique pénale ferme face à l'ensemble des comportements délictueux. Celle-ci ne peut se faire, tel que rappelé dans la circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025 sans une prise en compte des victimes « de tous les instants à tous les stades de la procédure pénales » afin qu'elles « soient mieux accueillies, informées, et accompagnées tout au long du parcours pénal, y compris la phase post-sentencielle ». S'agissant de la répression des vols d'animaux, les infractions existantes permettent d'appréhender, tant le trouble à l'ordre public qu'ils occasionnent que leurs conséquences pour les propriétaires ou les atteintes éprouvées par l'animal. Ainsi, le vol simple d'un animal est réprimé de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Depuis la loi du n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque le vol est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. Ces faits sont susceptibles d'être accompagnés, cumulativement, de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, ou de mauvais traitements ou encore d'atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité de l'animal et d'être poursuivis, à ce titre, sous des qualifications distinctes. Ces infractions sont, en effet, fondées par la prise en compte de la nature sensible de l'animal. Ainsi, les sévices graves et les actes de cruauté sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ces faits peuvent, en outre, faire l'objet de circonstances aggravantes propres, relatives à la qualité de l'auteur ou s'agissant de faits commis en présence d'un mineur. Les peines encourues sont alors portées à 4 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Enfin, et indépendamment de ces circonstances, lorsque ces faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000€ d'amende. La prise en compte par des qualifications différentes de ces faits distincts de maltraitance animale, y compris dès lors qu'ils sont commis simultanément au vol de l'animal, favorise une réponse pénale adaptée, tenant compte de la spécificité de chacun des faits. Au contraire, la prise en compte à la fois des faits de vol et de la souffrance animale au sein d'une seule et même infraction serait de nature à complexifier les investigations et à apporter de la confusion dans la défense des valeurs protégées par ces qualifications distinctes. Le traumatisme vécu par les propriétaires est quant à lui apprécié par les magistrats au cas par cas indifféremment de la qualification pénale des faits et indemnisé sans plafond selon le principe de la réparation intégrale prévu par l'article 1240 du code civil. Enfin, afin de renforcer les moyens de lutte contre les vols d'animaux, la loi du 30 novembre 2021 précitée impose un signalement automatique de ces vols d'animaux à l'organisme agréé pour la collecte et le traitement des données relatives à l'identification des animaux. La Chancellerie n'envisage donc pas, à ce stade, de modifier les dispositions législatives en vigueur s'agissant de l'infraction de vol.
Publication de la réponse au Journal Officiel du 19 août 2025, page 7278 : Ministère interrogé : Justice
La lutte contre la délinquance, quelles que soient ses formes, sa gravité, ou son type, constitue une priorité du ministère de la justice qui porte une politique pénale ferme face à l'ensemble des comportements délictueux. Celle-ci ne peut se faire, tel que rappelé dans la circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025 sans une prise en compte des victimes « de tous les instants à tous les stades de la procédure pénales » afin qu'elles « soient mieux accueillies, informées, et accompagnées tout au long du parcours pénal, y compris la phase post-sentencielle ». S'agissant de la répression des vols de chiens, les infractions existantes permettent d'appréhender tant le trouble à l'ordre public qu'ils occasionnent que leurs conséquences pour les propriétaires ou les atteintes éprouvées par l'animal. Ainsi, le vol simple d'un chien est réprimé de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Depuis la loi du n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque le vol est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. Ces faits sont susceptibles d'être accompagnés, cumulativement, de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, ou de mauvais traitements ou encore d'atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité de l'animal et d'être poursuivis, à ce titre, sous des qualifications distinctes. Ces infractions sont, en effet, fondées par la prise en compte de la nature sensible de l'animal. Ainsi, les sévices graves et les actes de cruauté sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ces faits peuvent, en outre, faire l'objet de circonstances aggravantes propres, relatives à la qualité de l'auteur ou s'agissant de faits commis en présence d'un mineur. Les peines encourues sont alors portées à 4 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Enfin, et indépendamment de ces circonstances, lorsque ces faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000€ d'amende. La prise en compte par des qualifications différentes de ces faits distincts de maltraitance animale, y compris dès lors qu'ils sont commis simultanément au vol de l'animal, favorise une réponse pénale adaptée, tenant compte de la spécificité de chacun des faits. Au contraire, la prise en compte à la fois des faits de vol et de la souffrance animale au sein d'une seule et même infraction serait de nature à complexifier les investigations et à apporter de la confusion dans la défense des valeurs protégées par ces qualifications distinctes. Le traumatisme vécu par les propriétaires est quant à lui apprécié par les magistrats au cas par cas indifféremment de la qualification pénale des faits et indemnisé sans plafond selon le principe de la réparation intégrale prévu par l'article 1240 du code civil. Enfin, afin de renforcer les moyens de lutte contre les vols d'animaux, la loi du 30 novembre 2021 précitée impose un signalement automatique de ces vols d'animaux à l'organisme agréé pour la collecte et le traitement des données relatives à l'identification des animaux. La chancellerie n'envisage donc pas, à ce stade, de modifier les dispositions législatives en vigueur s'agissant de l'infraction de vol.