Chasse & pêche

Proposition de loi N°5157 visant à interdire la chasse à courre

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Claire O'Petit Renaissance
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Proposition de loi

Chasse à courre Nationale

N° 5157
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire la chasse à courre, à cor et à cri,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Claire O’PETIT,
députée.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sur les 1,1 million de chasseurs actifs c’est‑à‑dire en possession d’un permis de chasse valide, on estime que la chasse à courre est pratiquée par 10 000 veneurs soit moins de 1 % de l’effectif.

Pour autant, le trouble à l’ordre public que ce mode de chasse occasionne ne cesse d’augmenter.

Malgré l’article 7 de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie et visant à limiter les incidents en fin de chasse à proximité des lieux habités, modifié par l’arrêté du 25 février 2019, qui dispose que « lorsque l’animal est aux abois ou au ferme (sur ses fins, pris, forcé ou hallali courant) et qu’il se trouve à proximité d’habitations, de jardins privés (…), il est gracié », de nombreuses vidéos témoignent de cerfs mis à mort en violation de ces dispositions.

Plus largement, l’émoi public en janvier 2021 provoqué par les vidéos du cerf réfugié en gare de Chantilly, poursuivi par des veneurs, a achevé de discréditer ce mode de chasse.

En effet, le spectacle d’animaux ensanglantés, leur souffrance et leur mise à mort ne sont plus tolérés par les Français puisque les différents sondages énoncent que plus de 70 % sont pour l’interdiction de la chasse à courre (77 % IFOP, février 2022 par exemple).

Le motif de la régulation cynégétique n’est pas recevable compte tenu du nombre réduit d’animaux tués.

Dès lors, se pose la question de l’intérêt du maintien d’un permis pour la chasse à courre, à cor et à cri compte tenu des troubles à l’ordre public qu’elle occasionne, de son absence d’intérêt écologique et du rejet massif de cette pratique par les Français.

En outre, depuis la loi Grammont de 1850 qui a refusé le spectacle public des souffrances infligées aux animaux domestiques, la société française témoigne d’une attention croissante envers l’amélioration de la condition animale. La récente loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes le confirme.

La chasse à courre dont la finalité est la mise en scène de la mort d’un animal n’est plus compatible avec les valeurs actuelles de notre société.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement, les mots : « ou aux abois » sont supprimés.

Article 2

À la première phrase de l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, les mots : « soit à courre, à cor et à cri » sont supprimés.

Article 3

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 428‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428‑3‑1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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Attentes citoyennes

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