Il n'existe actuellement pas de texte permettant une stricte interdiction des manèges à poney. L'application de l'article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime dispose cependant que « la participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ». Dans le cas des manèges à poney, les mauvais traitements peuvent être caractérisés dès lors que ne sont pas respectées les dispositions du chapitre IV de l'annexe de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux. Ce texte permet en effet aux services de contrôles d'aller au-delà de la simple absence de signes physiques de maltraitance et d'exiger que les animaux soient régulièrement éloignés du manège, totalement libérés de leur harnachement et alimentés. Cette obligation est rappelée autant que nécessaire aux autorités départementales qui, suite à des signalements, peuvent être amenées à contrôler ce type d'activité. Il est par ailleurs important de souligner le rôle des associations de protection animale qui peuvent se porter partie civile en cas de constat de maltraitance établi par les autorités compétentes.
(réponse du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à la question écrite du député Loïc Dombreval sur l'interdiction des "manèges d'animaux vivants")
En Belgique, l’interdiction des manèges à poneys en Région Bruxelles-Capitale est effective depuis le 1er janvier 2019.
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