Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le 6 décembre 2024, le comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (la convention de Berne) a adopté la proposition de l’Union européenne visant à modifier le statut de protection du loup (Canis lupus) en retirant l’espèce de l’annexe II (espèces de faune strictement protégées) et en l’ajoutant à l'annexe III (espèces de faune protégées).
Cette décision est entrée en vigueur trois mois plus tard, conformément à la procédure prévue à l’article 17 de la convention de Berne. À la suite de son entrée en vigueur et afin de transposer cette modification au titre de la convention de Berne, il est nécessaire de modifier les annexes de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (la directive «Habitats») en retirant la référence à l’espèce de l’annexe IV de la directive et en l’ajoutant à l’annexe V.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la manière dont les objectifs visés à l’article 191 du traité doivent être mis en œuvre, constitue la base juridique de la présente proposition.
• Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Afin de transposer les modifications apportées au titre de la convention de Berne dans la législation de l’UE, il est nécessaire de modifier la directive «Habitats», qui est l’un des principaux instruments de mise en œuvre des obligations internationales de l’UE au titre de la convention. Cette modification ciblée est conforme aux exigences de subsidiarité.
•Proportionnalité
La modification proposée porte uniquement sur les effets de la décision du comité permanent de la convention de Berne de modifier le statut de protection du loup. Par conséquent, la présente proposition se limite strictement aux modifications de la directive «Habitats» qui donnent effet à cette décision à l’échelle de l’UE. Plus précisément, il s’agit d’une modification limitée et ciblée de l’annexe IV et de l’annexe V, qui concerne uniquement le loup.
• Choix de l’instrument
Étant donné que la directive «Habitats» transpose dans le droit de l’Union les dispositions de la convention de Berne relatives au statut de protection du loup, il convient d’intégrer toute modification concernant la protection de cette espèce dans la directive «Habitats» au moyen d’une directive modificative, dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
3. AUTRES ÉLÉMENTS
• Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La présente proposition n’a pas d’incidence sur les dispositions de la directive «Habitats» relatives à la surveillance et à l’établissement de rapports.
• Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 12 de la directive «Habitats» énonce des interdictions concernant la capture ou la mise à mort intentionnelle, la perturbation intentionnelle et la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. Par la présente modification, cette protection stricte cesserait de s’appliquer au loup.
Le loup serait alors soumis à la protection prévue à l’article 14 de la directive «Habitats». L’article 14 impose aux États membres de prendre des mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages figurant à l’annexe V, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Comme pour l’article 12, les États membres peuvent déroger aux exigences de l’article 14 pour autant qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 16 de la directive.
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,
vu l’avis du Comité des régions 2 ,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Pour les raisons exposées dans la décision (UE) 2024/2669 du Conseil 3 , l’Union a présenté au comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 4 (la convention de Berne) une proposition visant à abaisser le niveau de protection de l’espèce du loup au titre de la convention de Berne. Lors de sa 44e réunion, le 6 décembre 2024, le comité permanent a approuvé la proposition de l’Union visant à retirer l’espèce du loup (Canis lupus) de l’annexe II («Espèces de faune strictement protégées») de la convention de Berne pour l’ajouter à l’annexe III («Espèces de faune protégées») de la convention.
(2)Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention de Berne, la modification du statut de protection du loup est entrée en vigueur le 7 mars 2025, trois mois après la décision du comité permanent.
(3)La directive 92/43/CEE du Conseil 5 est un instrument essentiel pour la conservation de la nature dans l’Union, compte tenu notamment des obligations internationales de l’Union au titre de la convention de Berne. Pour que la modification du statut de protection du loup soit transposée dans le cadre juridique de l’Union, il convient que la directive 92/43/CEE rende compte de la décision du comité permanent.
(4)Afin de transposer la décision du comité permanent, il est nécessaire de retirer la référence au loup de l’annexe IV de la directive 92/43/CEE et de l’ajouter à l’annexe V de ladite directive, qui soumet le loup à la protection prévue à l’article 14 de la directive 92/43/CEE.
(5)La directive 92/43/CEE vise à contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique.
(6)La directive 92/43/CEE est un instrument dans le domaine de l’environnement qui permet aux États membres de maintenir ou d’établir des mesures de protection renforcées, pour autant qu’elles soient compatibles avec les traités, comme le prévoit l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, aux fins de la directive 92/43/CEE, les États membres restent libres de maintenir un niveau strict de protection du loup.
(7)Il convient donc de modifier la directive 92/43/CEE en conséquence,
(...)