Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales
NOR : ECOC2212881D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/ECOC2212881D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-947/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 3
Publics concernés : professionnels de l'agroalimentaire et de la restauration hors foyer ; distributeurs de produits alimentaires ; consommateurs.
Objet : fixation des règles relatives à l'utilisation des dénominations désignant des produits d'origine animale et les denrées alimentaires qui en sont issues aux fins de décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Notice : le texte encadre l'utilisation de dénominations désignant des produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées incorporant des protéines végétales. Il couvre les produits incorporant des protéines végétales spécialement formulées à des fins technologiques ou nutritionnelles (ex : préparations à base de viande et de protéines végétales dont la présentation est proche d'un steak par exemple) et/ou des ingrédients d'origine non-animale contenant une teneur non négligeable de protéines (exemple : une galette constituée principalement de lentilles agglomérées et dont la présentation est proche d'un steak). Ainsi, il ne sera pas possible d'utiliser la terminologie propre aux secteurs traditionnellement associés à la viande et au poisson pour désigner des produits n'appartenant pas au règne animal et qui, par essence, ne sont pas comparables.
Références : le décret est pris pour application de de l'article L. 412-10 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance -https://www.legifrance.gouv.fr.
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-10 ;
Vu la notification n° 2021/638/F du 1er octobre 2021 adressée à la Commission européenne et les réponses de cette dernière en date du 20 décembre 2021 et du 17 janvier 2022,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux denrées alimentaires, fabriquées sur le territoire national, contenant des protéines végétales.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « protéines végétales » : protéines issues ou apportées par des organismes appartenant à l'ensemble des règnes autres que le règne animal ;
2° « denrées alimentaires d'origine animale » : les produits d'origine animale et les denrées qui en sont issues ;
3° « dénomination légale » : dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
4° « transformation » : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
5° « produits transformés » : denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques ;
6° « ingrédient » : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients.
Article 2
Il est interdit d'utiliser, pour désigner un produit transformé contenant des protéines végétales :
1° Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n'est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
2° Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d'espèces animales, à la morphologie ou à l'anatomie animale ;
3° Une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;
4° Une dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale représentative des usages commerciaux.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale peut être utilisée :
1° Pour les denrées alimentaires d'origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu'une telle présence est prévue par la réglementation ou mentionnée dans la liste annexée au présent décret ;
2° Pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.
Article 4
Les dénominations mentionnées à l'article 2 peuvent être utilisées dans les noms descriptifs des assemblages de denrées d'origine animale avec d'autres types de denrées qui ne se substituent pas aux denrées d'origine animale mais sont ajoutées en complément de ces dernières dans le cadre de ces assemblages.
Article 5
Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret.
Article 6
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées qui ne répondent pas aux règles fixées dans le présent décret.
Article 7
Tout manquement aux dispositions de l'article 6 du présent décret est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Les denrées fabriquées ou étiquetées avant le 1er octobre 2022 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
[Annexe]
Fait le 29 juin 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
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