Animaux de compagnie

Ces députés refusent que les éleveurs canins soient responsables financièrement de l'état de santé des animaux qu'ils vendent

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Question parlementaire

Nationale

Ceci implique que l'éleveur devient juridiquement responsable d'un être vivant avec ses aléas. Ainsi, sur cette base, l'éleveur est condamné à payer des sommes astronomiques allant de 2 000 à 5 000 euros pour la réparation de la non-conformité (opération) ou en dédommagement des gênes occasionnées (soins, opérations, handicap éventuel, aménagement de l'habitat, voire même du préjudice moral du propriétaire type dépression). Pour un chiot vendu 900 euros, cela nuit gravement à la pérennité de l'entreprise et génère un stress permanent à l'éleveur.
(extrait d'une question)

Question écrite de Damien Abad, député de l'Ain :

M. Damien Abad attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des éleveurs canins et félins. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 décembre 2015 vient de bouleverser la situation des éleveurs canins et félins. Une éleveuse, comme beaucoup aujourd'hui a été poursuivie en « défaut de conformité » (sur le fondement du code de la consommation) pour un chiot vendu et atteint d'une maladie. La Cour de cassation a déjà jugé que le défaut de conformité s'applique aux animaux de compagnie étant donné qu'ils sont « en droit » un... bien meuble. Dans le cas des animaux de compagnie, cette non-conformité relève d'une maladie ou malformation non visible et déclarée congénitale par les vétérinaires. Le terme congénital indique que l'animal est né ainsi, car « à l'état de germe » et donc ce terme serait la preuve de l'existence du vice avant la vente, même si cela n'était pas détectable par l'éleveur ou le vétérinaire... Ceci implique que l'éleveur devient juridiquement responsable d'un être vivant avec ses aléas. Ainsi, sur cette base, l'éleveur est condamné à payer des sommes astronomiques allant de 2 000 à 5 000 euros pour la réparation de la non-conformité (opération) ou en dédommagement des gênes occasionnées (soins, opérations, handicap éventuel, aménagement de l'habitat, voire même du préjudice moral du propriétaire type dépression). Pour un chiot vendu 900 euros, cela nuit gravement à la pérennité de l'entreprise et génère un stress permanent à l'éleveur. Les autres « biens » sont limités au montant de l'achat. C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures sur ce sujet comme par exemple modifier l'article L. 213-1 du code rural ou tout simplement écarter définitivement l'animal de compagnie du code de la consommation. Cela ne nuirait pas à la protection du consommateur puisqu'il reste les vices cachés (code civil) ainsi que les vices rédhibitoires (code rural).

Question écrite de Marie Le Vern, députée de la Seine-Maritime :

Mme Marie Le Vern interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la notion de défaut de conformité appliquée aux élevages d'animaux domestiques. Dans un arrêt du 9 décembre 2015 la Cour de cassation a estimé que le principe du « défaut de conformité », notamment défini à l'article L. 211-7 du code de la consommation, s'appliquait bien aux animaux domestiques d'élevage, en raison de leur assimilation juridique à un bien meuble. Toutefois, la Cour a également estimé qu'en raison du caractère sensible des animaux, un éleveur mis en face d'un cas de défaut de conformité (maladie, malformation congénitale, le plus souvent invisible à l'éleveur de bonne foi), ne pouvait procéder, comme pour un bien de consommation classique, à un échange et devait s'acquitter des frais de « réparation de la non-conformité » ou de dédommagement, souvent très élevés (bien plus que le prix d'un animal à la vente). Cette appréciation du droit met les élevages dans une situation d'insécurité juridique et financière. En effet, d'un côté elles voient le code de la consommation ne s'appliquer que partiellement à leur activité (il s'applique à leur désavantage, ne s'applique pas à leur avantage), et la viabilité de leur modèle économique se voit menacée. La question du caractère sensible des animaux a déjà été abordée lors des débats sur la loi d'avenir agricole, rappelant utilement qu'ils n'étaient pas un bien de consommation comme les autres, tout en demeurant un bien meuble. C'est d'ailleurs pour cette raison, par exemple, qu'une disposition particulière de la loi d'avenir pour l'agriculture a déjà prévu que les dispositions du code de la consommation visant à lutter contre l'obsolescence programmée ne s'appliquent pas aux ventes d'animaux. Mais si ce caractère particulier des animaux domestiques doit être reconnu (ce que ne contestent aucunement les éleveurs) et les consommateurs protégés, cela ne doit pas se faire à « géométrie variable », nuisant fortement à un secteur économique et des éleveurs de bonne foi. En effet, si les animaux ne sont pas des biens comme les autres, et ne sauraient faire l'objet d'échanges comme un bien meuble inanimé, ils ne doivent pas non plus obéir aux mêmes règles de conformité et de qualité de leur « production », l'éleveur ne pouvant, par nature, pas avoir un contrôle total sur elle. Par ailleurs, l'article L. 213-1 du code rural dispose que « la présomption (de l'existence dès l'origine du défaut de conformité survenue jusqu'à 24 mois après la délivrance du bien) prévue à l'article L. 211-7 du même code (de la consommation) n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques ». Qui plus est, cet article du code de la consommation a été abrogé par l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Ainsi, il semblerait que les éleveurs sont en droit de contester l'application à leur endroit de la présomption de défaut de conformité pour une anomalie de nature congénitale sur un animal, contrairement à l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Elle souhaiterait connaître l'interprétation juridique à tirer de cette situation ainsi que les modalités légales permettant de protéger l'activité des éleveurs qui, de bonne foi, ne sont pas en mesure de détecter une anomalie congénitale considérée comme défaut de conformité.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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