Animaux de compagnie

Le ministre de l'agriculture refuse de modifier la réglementation responsable de la survaccination des animaux de compagnie

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En tout état de cause, ces 471 déclarations, qui ne peuvent pas être systématiquement rattachées à la valence « rage » des vaccins, ne sont pas de nature à engager la modification de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques.
(extrait de la réponse du ministère aux députés Laurence Abeille, Valérie Lacroute et Christophe Premat.)

Réponse du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt aux questions des députés :

En 2014, le rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) sur la pharmacovigilance vétérinaire comptabilisait 471 déclarations liées à l'administration d'un vaccin à un chien sur les 2286 déclarations concernant l'espèce canine, tous médicaments confondus. Il s'agit de la deuxième cause de déclaration d'effets d'indésirables pour l'espèce canine, après les antiparasitaires externes. Les déclarations de pharmacovigilance faites à l'Anses mentionnent le nom du vaccin administré, mais sans pouvoir préciser la valence en cause. Il est ainsi impossible d'attribuer à la valence « rage » la responsabilité d'effets indésirables dès lors que le vaccin est destiné à prévenir plusieurs maladies. Ce n'est que pour un vaccin dirigé uniquement contre la rage qu'il est possible de rattacher la responsabilité à cette valence, ce qui est par exemple le cas du vaccin Rabisin du laboratoire Mérial, qui a fait l'objet de 27 déclarations de pharmacovigilance en 2014. En nombre de déclarations, le Rabisin est le deuxième vaccin ayant une valence « rage » à avoir fait l'objet de déclarations de pharmacovigilance en 2014. Il est exact que dans trois-quarts des cas, les effets indésirables consécutifs à une vaccination canine sont graves (œdème, fièvre, allergie). Pour autant, cette information n'est pas nouvelle et figure déjà dans les effets indésirables de la notice d'utilisation. L'article L. 5141-6 du code de la santé publique dispose que « l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire est refusée s'il apparaît que sa mise sur le marché est de nature à compromettre gravement la protection de la santé humaine ou de la santé animale ». En l'état, le nombre de déclarations d'effets indésirables de vaccins canins ne signe pas une mise en danger de la population canine. Il faut également rapporter ces 471 déclarations au nombre conséquent de chiens vaccinés chaque année. C'est pourquoi ces déclarations d'effets d'indésirables liées à l'administration d'un vaccin chez le chien n'ont pas conduit l'Anses à suspendre ou à retirer son autorisation de mise sur le marché (AMM). En tout état de cause, ces 471 déclarations, qui ne peuvent pas être systématiquement rattachées à la valence « rage » des vaccins, ne sont pas de nature à engager la modification de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques. L'efficacité des vaccins est rigoureusement évaluée avant leur mise sur le marché. L'AMM d'un vaccin n'est accordée que si le bénéfice de son utilisation est supérieur aux risques. La vaccination reste un outil de choix dans la prévention et la maîtrise des maladies animales. Il convient d'ailleurs de noter que l'éradication de la rage du renard en France a été obtenue grâce à la vaccination.

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