Droit animal Chasse & pêche

Proposition de loi sénatoriale 670 visant à reconnaître la sensibilité des animaux sauvages dans le Code de l'environnement

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Proposition de loi

Nationale

L'animal sauvage est ainsi doté d'un statut « res nullius ». Leur protection est ainsi mise à mal et ils peuvent être blessés, capturés, maltraités ou mis à mort en toute impunité. C'est pour cela qu'il est indispensable que la nature d'être sensible soit reconnue à l'animal sauvage.
extraits de l'Exposé des motifs
Proposition de loi identique à la Proposition de loi N° 42 du 7 octobre 2013

N° 670

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2011

PROPOSITION DE LOI

reconnaissant à l'animal sauvage le statut d'être vivant et sensible dans le code civil et le code de l'environnement,

PRÉSENTÉE

Par Roland POVINELLI, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, MM. Claude JEANNEROT, René-Pierre SIGNÉ, Bernard PIRAS, Serge ANDREONI, Mme Marie-Christine BLANDIN et M. Jean-Pierre MASSERET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'animal sauvage ne trouve pas sa place dans notre droit. Il n'existe qu'en tant qu'appartenant à une espèce de la faune sauvage, laquelle est régie par le code de l'environnement à divers titres comme la préservation, la chasse, la pêche et la destruction.

Mais jamais il n'est fait référence à sa nature propre. Une distinction existe avec l'animal domestique, à qui le code de l'environnement attribue le caractère de sensibilité. N'est-il pas choquant que notre droit refuse la nature d' « être sensible » à un animal sauvage, alors qu'elle est accordée à un animal de la même espèce, tenu en captivité ?

Nous pouvons prendre l'exemple de tout gibier élevé par l'homme, et protégé à ce titre en tant qu'animal domestique, mais perdant tout caractère d'être sensible dès lors qu'il vit en liberté. Nous pouvons également évoquer le cas des animaux sauvages dont les espèces ne sont classées ni chassables, ni nuisibles, ni protégées, ce qui relègue ces animaux à l'état de « biens qui n'ont pas de maître » (art. 713 du code civil) ou de « choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous » (art. 714). L'animal sauvage est ainsi doté d'un statut « res nullius ».

Leur protection est ainsi mise à mal et ils peuvent être blessés, capturés, maltraités ou mis à mort en toute impunité. C'est pour cela qu'il est indispensable que la nature d'être sensible soit reconnue à l'animal sauvage.

Pour ce faire, l'article 713 du code civil, qui dispose que « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits », doit être modifié par l'adjonction d'un alinéa précisant que cet article n'est pas applicable à l'animal sauvage vivant à l'état de liberté, lequel relève du droit de l'environnement.

Et le code de l'environnement sera complété par un article L. 411-1 bis pour affirmer que la nature d'être sensible des animaux sauvages vivant à l'état de liberté empêche que ces derniers puissent être blessés ou tués, en dehors des activités encadrées par la loi comme la chasse ou la pêche.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 713 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable à l'animal sauvage vivant à l'état de liberté, lequel relève du code de l'environnement »

Article 2

Après l'article L. 411-1 du code de l'environnement, il est inséré un article 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 411-1-1.- Les animaux sauvages dotés de sensibilité vivant à l'état de liberté et n'appartenant pas aux espèces protégées visées par le premier alinéa de l'article L. 411-1 ne peuvent être intentionnellement blessés, tués, capturés, ou, qu'ils soient vivants ou morts, transportés, colportés, vendus, ou achetés, sauf lors des activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu'à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurité publique. »

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