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La Commune de Marcilly d'Azergues refuse d'accueillir les cirques détenant des animaux sauvages

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Cirque Municipale

Monsieur le Maire donne lecture d’un mail reçu de l’Association DIGNITE ANIMALE de VILLEURBANNE aux termes duquel les élus sont informés que la présence des animaux dans les cirques engage également la responsabilité des communes du fait de leur obligation de faire appliquer la législation en vigueur. (...)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par quatre « ABSTENTIONS », 09 voix
« POUR », décide :
- de renoncer à recevoir sur le territoire de la commune, tout cirque détenant des animaux sauvages.

(extrait du compte-rendu du réunion du conseil municipal du 10 mai 2016)

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 10 MAI 2016

L’an deux mille seize,
Le dix mai
Le Conseil Municipal de la commune de MARCILLY D’AZERGUES,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur André DUMOULIN, Maire,

Date de convocation du Conseil Municipal : 28 avril 2016

PRÉSENTS : M. DUMOULIN André, Maire, M. BELET Georges, Mme GEFFROY Marie-Jeanne, Mme DEROBERT-MASURE
Josette, M. BLANCHON Frédéric, Adjoints, M. CHEVEREAU Laurent, M. TISOPULOT Patrick, Mme GOUBEAU Ghislaine, M.
PAGANO François, M. CORNAGLIA Gérard, Mme DELATTRE QUENEY Delphine, Mme DE PARISOT DE BERNECOURT
France.

ABSENTS (avec pouvoir) : M. ALBORGHETTI Francis, excusé, a donné pouvoir à M. DUMOULIN André

ABSENTS (sans pouvoir) : Mme MATRAY Morgane, M. DE MEAUX Emmanuel, excusés

SECRÉTAIRE de SÉANCE : M. BELET Georges

Nombre de Conseillers en Exercice : 15 - Présents : 12 - Votants : 13
(...)

ACCUEIL DES CIRQUES DETENANT DES ANIMAUX SAUVAGES

Délibération 2016/22
Monsieur le Maire donne lecture d’un mail reçu de l’Association DIGNITE ANIMALE de VILLEURBANNE aux termes duquel les élus sont informés que la présence des animaux dans les cirques engage également la responsabilité des communes du fait de leur obligation de faire appliquer la législation en vigueur.
VU l’article L214-1 du code rural qui dispose « tout animal étant un être sensible doit être placé par son
propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » ;
VU l’article 22 de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux
vivants d’espèces non domestiques dans les établissement de spectacle itinérant, qui dispose « Les animaux
doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et
comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé » ;
VU les articles R214-17 et suivants du code rural ;
VU les articles L521-1 et R654-1 du code pénal ;
VU l’annexe I de la convention de Washington (CITES) ;
VU l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ;
CONSIDERANT que les textes précités imposent des normes légales et réglementaires minimales visant à satisfaire aux impératifs biologiques de chaque espèce ;
CONSIDERANT que le caractère itinérant des cirques fait obstacle au respect de ces normes ;
CONSIDERANT que les éthologues et les zoologues ont observé que les troubles du comportement, observables sur les animaux détenus dans les cirques, sont « une preuve manifeste d’inadaptation, voire « la preuve d’une souffrance chronique », ces dérives comportementales sont la résultante d’une impossibilité pour l’animal de développer des comportements normaux (groupe social, locomotion distance de fuite…) ;
CONSIDERANT que les spectacles de cirque contiennent des numéros imposant aux animaux des exercices contre-nature obtenus au prix d’un dressage reconnu étant incompatible avec les impératifs biologiques des espèces ;
CONSIDERANT que les conditions de détention et de dressage des animaux occasionnent à ces derniers des pathologies avérées tels des troubles cardiaques, de l’arthrite, des stéréotypies et autres troubles du comportement ;
CONSIDERANT que, au vu de ce qui précède, les normes minimales ne peuvent pas être respectées par les cirques exploitant des animaux sauvages du fait de la nature itinérante de ces établissements ;
CONSIDERANT que le non-respect de cette règlementation est passible de peines contraventionnelles et délictuelles, sur le fondement des articles susvisés, et constitue par suite une atteinte de l’ordre public ;
CONSIDERANT par ailleurs, que la Municipalité est garante de la moralité publique et que la mise en spectacle d’animaux sauvages ou de certains animaux domestiques dans des conditions incompatibles avec leurs besoins biologiques et leur habitat constitue une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l’environnement protégée par notre constitution.
CONSIDERANT que la commune de MARCILLY D’AZERGUES accueille très rarement voire jamais ce type d’établissement sur son territoire communal,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par quatre « ABSTENTIONS », 09 voix
« POUR », décide :
- de renoncer à recevoir sur le territoire de la commune, tout cirque détenant des animaux sauvages.

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72%

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des Français
sont favorables à l’interdiction de l’utilisation de certains animaux sauvages lors de spectacles itinérants ou de foires

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