Chasse & pêche

Arrêté interdisant aux veneurs de mettre à mort un animal à proximité des habitations

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Chasse à courre Nationale

Justification de la note

Positif mais pas assez ambitieux : l'arrêté n'interdit pas la poursuite de l'animal si les chasseurs parviennent à l'éloigner des habitations

L'arrêté n'oblige pas les veneurs à "grâcier" l'animal ayant trouvé refuge dans un jardin ou une zone commerciale.
L'arrêté contraint les chasseurs à «faciliter le déplacement de l'animal loin de la zone habitée» et dispose qu'en cas d'impossibilité d'éloigner l'animal «l'autorité publique évalue la situation et décide de faire procéder à l'anesthésie de l'animal par le vétérinaire, aux frais de l'équipage, ou à défaut, de procéder à sa mise à mort».

JORF n°0051 du 1 mars 2019
texte n° 3

Arrêté du 25 février 2019 modifiant l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie et visant à limiter les incidents en fin de chasse à proximité des lieux habités

NOR: TREL1904116A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/25/TREL1904116A/jo/texte

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-1 et L. 424-4 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1982 modifié relatif à l'exercice de la vénerie ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 novembre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 au 24 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

L'arrêté du 18 mars 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En action de chasse, le nombre de chiens courants est au maximum de 60 chiens. »
2° L'article 6est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'attestation de conformité de meute est délivrée et renouvelée après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »
3° L'article 7 devient l'article 8 et, après l'article 6, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-En grande vénerie, lorsque l'animal est aux abois ou au ferme (sur ses fins, pris, forcé ou hallali courant) et qu'il se trouve à proximité d'habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d'établissements accueillant du public, il est gracié.
« Le maître d'équipage ou son suppléant doit sans délai et par tout moyen veiller à ce que l'animal ne soit pas approché. Il s'assure de la sécurité des personnes et des biens. Il met tout en œuvre pour retirer les chiens dans les meilleurs délais. Il facilite le déplacement de l'animal loin de la zone habitée.
« Si ce résultat n'est pas atteint ou si les moyens requis ne permettent pas raisonnablement de contraindre l'animal, le responsable de l'équipage avise la gendarmerie, la police nationale, le maire de la commune ou le service en charge de la police de la chasse, qui décide de faire appel aux services d'un vétérinaire. L'autorité publique évalue la situation et décide de faire procéder à l'anesthésie de l'animal par le vétérinaire, aux frais de l'équipage, ou à défaut, de procéder à sa mise à mort. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

T. Vatin

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