Chasse & pêche

Projet d'arrêté autorisant par dérogation la chasse de 5000 oies cendrées en février

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Les chasseurs de gibier d’eau réclament depuis des années de pouvoir tirer les oies après le 31 janvier. Un projet d’arrêté de dérogation pour février 2019 est actuellement ouvert à une consultation publique, sur le site internet du ministère de la Transition énergétique. (...) Le président Emmanuel Macron avait promis, en février dernier, que cette vieille revendication des chasseurs de gibier d’eau serait exaucée en 2019, lors d’une rencontre avec Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs.
(extrait de l'article de Denis Desbleds, Le Courrier Picard)
La LPO invite à répondre « Je suis contre » ou « Je suis opposé(e) » à cette consultation publique et propose des éléments de compréhension et de réponse afin de vous aider à élaborer une réponse personnelle.
Les prélèvements sont fixés à 5000 oies cendrées, pour la période du 1er février au 28 février 2019.
(extrait du projet d'arrêté soumis à consultation)

Présentation de la consultation :

Projet d’arrêté relatif aux prélèvements d’oies en février 2019.
Du 03/01/2019 au 24/01/2019 - 14754 commentaires
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Le présent arrêté vise à permettre pour l’oie cendrée, espèce en très bon état de conservation et causant des dommages aux cultures ou aux écosystèmes, d’être chassée par dérogation jusqu’au 28 février. Les deux autres oies (rieuse et des moissons) peuvent être chassées jusqu’au 10 février.

La question de la date de fermeture de la chasse des oies fait l’objet d’études et de débats depuis plusieurs années.

La population européenne des oies cendrée est en forte expansion, plus qu’aucune autre espèce d’oiseau chassable, en raison notamment des modifications d’habitats et des pratiques de chasse.

L’effectif global de cette population a augmenté d’environ 30 000 individus au milieu des années 1960, est passé à un effectif de 120 000-130 000 au milieu des années 1980, pour atteindre environ 1 200 000 en 2017.

Du fait de cette expansion, les dégâts agricoles sont de plus en plus importants, ce qui conduit notamment les Pays-Bas à détruire une partie importante de la population.
La directive 2009/147CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, énonce en son article 2 que « les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ».
Ces dernières exigences signifient que la régulation peut viser à la protection d’intérêts économiques (comme la prévention de dégâts).

Cet arrêté comporte des mesures d’atténuation de nature à prévenir notamment le risque de dérangement sur les autres espèces (prélèvements pratiqués à poste fixe, usage d’autres appelants interdits, chiens tenus en laisse).

Projet d'arrêté, soumis à consultation :

Arrêté du
autorisant le prélèvement d’oies cendrées, d’oies rieuses et d’oies des moissons au cours du
mois de février 2019
NOR :
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu la résolution 7.5 relative notamment au plan de gestion international de l’oie cendrée adoptée
lors de la 7ème session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des
oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (« Adoption, révision, retrait, prolongation et mise en
oeuvre des plans d’action et des plans de gestion internationaux par espèce ») ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 424-2 ;
Vu le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage
et au gibier d'eau ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du ... au ..., en
application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1
Sur le territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par
exception à l’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2009 susvisé et pour la saison 2018-2019, le
prélèvement par tir de l’oie cendrée est autorisé, à des fins non récréationnelles en application de
l’article L. 424-2 du code de l’environnement. Ce prélèvement est autorisé jusqu’au 28 février
2019.
2/3
Article 2
I- Les prélèvements d’oies cendrées ne peuvent être pratiqués qu’à partir de postes fixes
matérialisés de main d’homme ou d’installations immatriculées pour la chasse de nuit.
Le trajet jusqu’au poste fixe se fait avec fusil déchargé à l’aller et au retour du poste, et le chien
devra être tenu en laisse.
Seul est autorisé l’usage d’appelants d’espèces dont la chasse est autorisée.
Les prélèvements sont fixés à 5000 oies cendrées, pour la période du 1er février au 28 février
2019.
Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée doit l’enregistrer en temps réel sur l’application
smartphone « chassadapt » mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs. A
défaut d’enregistrement, le chasseur se trouve en infraction.
La fédération nationale des chasseurs met à disposition de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de
développement assermentés une application smartphone « chassacontrol » destinée au contrôle
des déclarations dématérialisées.
II- La fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage les chiffres relatifs au nombre d’oies déclarées dans l’application
smartphone « chassadapt ».
Dès que le plafond de prélèvement d’oies cendrées est atteint, l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage en informe le ministre chargé de la chasse, la fédération nationale des chasseurs
et les fédérations départementales des chasseurs. Les fédérations sont chargées d’informer
immédiatement tous les chasseurs que les prélèvements sont suspendus sur le département. La
fédération nationale des chasseurs bloque sur l’application smartphone « chassadapt » la
possibilité d’enregistrer des prélèvements. Tout prélèvement est alors constitutif d’une infraction.
III- La fédération nationale des chasseurs adresse avant le 10 juin 2019 à l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage le bilan consolidé des prélèvements d’oie cendrée.
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage et la fédération nationale des chasseurs
adressent au ministre chargé de la chasse le bilan des contrôles de prélèvements d’oies cendrée
avant le 10 juillet 2019.
Ils sont également chargés d'évaluer l'impact des prélèvements sur l'état de conservation des trois
espèces d'oies et sur la mise en œuvre du plan de gestion international de l’oie cendrée susvisé.
Cette évaluation fera l'objet d'un rapport transmis au directeur de l’eau et de la biodiversité avant
le 30 novembre 2019
Article 3
Par exception à l’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2009 susvisé, pour la saison 2018-2019, la
date de fermeture de la chasse de l’oie des moissons et de l’oie rieuse, est fixée au 10 février, sur
le territoire national à l’exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
3/3
Article 4
Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
,

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