Droit animal

Proposition de loi 3864 visant à créer un code du bien-être animal, tout en excluant toute amélioration du statut des animaux

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Proposition de loi

Nationale

Justification de la note

Le dispositif n'apporte aucune amélioration et l'exposé des motifs se limite à caricaturer le débat sur la place des animaux dans la société

M. Aubert semble confondre défense de l'exploitation des animaux et défense du statut de « l'Homme » et ignorer que dans notre civilisation le végétarisme est un apport des philosophes des Lumières.

N° 3864

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2021.

PROPOSITION DE LOI
visant à créer un code du bien‑être animal

,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Jean‑Yves BONY, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Olivier DASSAULT, Claude de GANAY, Didier QUENTIN, Jean‑Luc REITZER, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Stéphane VIRY,
députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La place de l’animal dans notre société a changé.

Au cours des dernières décennies, l’intérêt et la sensibilité de nos concitoyens aux questions relatives au traitement des animaux se sont accrus, qu’il s’agisse des animaux domestiques, des animaux d’élevage ou bien de ceux présents dans les zoos et les cirques.

L’opinion publique se montre aujourd’hui plus préoccupée par la question du bien‑être animal, comme l’illustre par exemple le score du parti animaliste aux dernières élections européennes. Ces préoccupations sont notamment relayées par de nombreuses associations, plus ou moins modérées, qui mettent en lumière certains actes de maltraitance animale.

Le législateur s’est lui aussi emparé de cette question, reconnaissant dès 1976 dans le code rural la qualité d’être sensible aux animaux, qualité étendue en 2015 dans le code civil, évinçant de fait les animaux de la catégorie des choses inanimées à laquelle ils appartenaient jusque‑là. Cette avancée était toutefois contestable sur la forme : le code civil étant fondé sur une summa divisio entre les personnes et les choses, il pouvait apparaître baroque d’inclure dans ce code une catégorie concernant les animaux comme n’étant ni des personnes ni des choses. Cette évolution n’est dénuée de tout lien avec le sujet de la lutte contre la maltraitance animale.

En effet, pour une certaine catégorie de militants radicaux dits antispécistes, ce statut n’est qu’une première étape vers la reconnaissance de droits subjectifs à tous les animaux. Le caractère de la sensibilité des animaux a en effet ouvert un débat sur la thématique de la souffrance animale, qui permet de servir de levier à leur combat politique plus radical. En ligne de mire évidemment, l’élevage industriel et donc l’alimentation carnée, mais pas seulement : le parti animaliste préconise par exemple de « conférer des droits fondamentaux aux singes ».

Comme l’explique Jérôme Fourquet, les écologistes ont en réalité en tête un basculement anthropologique en mettant fin, via la théorie de l’antispécisme, à la supériorité de l’Homme sur l’Animal. Ce basculement anthropologique n’est pas surprenant. Pour Saint Thomas d’Aquin, qui a fondé le spécisme, l’animal est soumis à l’Homme car il n’est pas doué de raison et ne peut prier : il est une sorte « d’animal machine », même si Saint Thomas lui reconnaît la capacité à éprouver des sentiments.

Saint Thomas va plus loin en condamnant la cruauté envers les animaux, soupçonnée de conduire à la cruauté envers les êtres humains. L’humanisme, qui est une laïcisation de la pensée chrétienne, a par la suite fait sienne cette idée d’une supériorité de l’Homme sur les animaux. Les sociétés occidentales ayant suivi un lent mouvement de déchristianisation, il n’est pas étonnant qu’elles voient naître en leur sein des théoriciens de l’antispécisme. En relativisant la centralité de l’Homme et en remettant au cœur de la religion des temps modernes la planète, cet antispécisme nous fait revenir au XIVème siècle et ravale l’Homme au rang des animaux, une espèce comme les autres.

Cet antispécisme porte pourtant en lui les contradictions suivantes :

– la conception de la Nature sous‑jacente au discours écologiste est fantasmée. La Nature est belle, certes mais parfois cruelle et sauvage, fondée sur la logique de chaînes alimentaires. Elle n’est pas un jardin d’Eden, de paix et de tranquillité, que l’Homme aurait perverti. Les antispécistes qui pensent que la domestication de l’animal pour se nourrir (bouchers, éleveurs) ou se divertir (cirques, animaux de compagnie) est artificielle et doit être abolie ont mal étudié la nature : les pucerons sont élevés par les fourmis depuis les origines de la vie, ce qui a d’ailleurs permis une multiplication des deux espèces malgré la domination de la première sur la seconde. De même, sans l’Homme, le cheval aurait peut‑être disparu. Rappelons que si les vaches produisent du lait, c’est pour leurs veaux, et que sans lait, ni le beurre, ni le fromage n’existeraient, ou encore que les abeilles ne produisent pas du miel « pour » les hommes : où débutent l’exploitation et la domination ?

– le discours écologiste confond sensibilité, émotion, conscience et intelligence. L’Homme est doué d’empathie et c’est la raison pour laquelle la cruauté envers les animaux lui est insupportable. Non pas parce qu’il fait souffrir un animal mais parce qu’il a conscience que c’est mal et que cela crée de la souffrance ;

– les indignations sont à géométrie variable, en fonction des animaux concernés : comme l’a démontré le scandale de 2013, souligné par l’ethnologue Jean‑Pierre Digard, la polémique a été plus forte lorsque les Français ont découvert que la viande de bœuf avait été remplacée par du cheval, animal de compagnie, alors qu’au Royaume‑Uni, c’était du mouton qui avait servi de produit de substitution. Dans la société urbaine, où l’animal a quasiment disparu, l’animal de compagnie a été sacralisé au fur et à mesure que vaches, veaux, cochons n’apparaissaient plus que sur des écrans de télévision. Les combats animalistes se concentrent essentiellement sur quelques mammifères particuliers ou symboliques. La disparition de milliers d’abeilles ne provoque pas la même relation empathique, la mobilisation se faisant plus sur les inquiétudes que cette surmortalité véhicule pour l’avenir des sociétés humaines ;

– l’application concrète du programme écologiste est impossible. Ainsi, mettre fin à la consommation de viande supposerait la libération de 13 millions de porcs dans la nature. Cela conduirait au bout de quelques années à organiser une compétition pour l’accès aux ressources alimentaires entre des espèces omnivores, dont l’Homme ;

– à partir du moment où l’on pose la fin de la barrière des espèces, alors il n’y a pas de raison pour s’arrêter à l’élevage. À travers des cas très particuliers, c’est toute la relation de l’homme à l’animal qui est questionnée. Au départ, il s’agira d’interdire les animaux sauvages en captivité (les cirques ou les delphinariums), de supprimer l’élevage d’animaux pour la fourrure. À terme, tous les propriétaires d’animaux de compagnie devraient se faire du souci car la rhétorique écologiste conduira à les assimiler à des esclavagistes modernes. Le combat pour le bien‑être animal doit donc se centrer sur la lutte contre le productivisme et la souffrance inutile.

Respecter les différences entre l’Homme et les animaux conduit à donner à l’Homme des responsabilités plus grandes pour protéger ces derniers : nous voulons une société des devoirs humains plutôt que des droits des animaux. Il ne faut pas blâmer les souffrances animales parce que l’animal serait une personne ou aurait des droits ou même souffrirait, mais parce que celui qui fait souffrir un animal sans raison a conscience du mal gratuit qu’il inflige. C’est au nom de notre propre conception morale du Bien et du Mal qu’il faut agir.

La présente proposition de loi vise donc à créer un code du bien‑être animal, qui doit être le support de la protection des animaux, sans toutefois tomber dans une logique antispéciste. D’un point de vue symbolique, extraire l’animal du code civil et lui conférer son propre code doit être un signal fort de notre société en matière de lutte contre la maltraitance des animaux. Celui‑ci, en reprenant le critère de sensibilité pour qualifier les animaux, pose également le principe d’une distinction entre la personne humaine et l’animal.

Cette proposition de loi ne vise donc pas à modifier le régime d’appropriation des animaux. Son but est d’extraire la qualification juridique des animaux du code civil, afin de bien marquer le fait que ceux‑ci doivent dorénavant être considérés comme une catégorie juridique sui generis, ni personne physique, ni bien meuble.

À titre d’exemple international, nous pouvons noter que la Wallonie s’est elle‑même dotée de son propre code du bien‑être animal.

L’article 1er de cette proposition de loi porte ainsi la création d’un code du bien‑être animal, fondé sur diverses dispositions existantes dans le droit français. Une partie de ce code relève de dispositions existantes reprises de certains codes comme le code de la recherche ou le code de la santé publique, tandis qu’une autre partie des dispositions de ce code renvoie à des articles existants, notamment aux sections du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des animaux.

L’article 2 insère un nouvel article dans le code civil, résultant de la suppression de l’article 522 proposée ensuite, visant à préciser que les animaux sont des accessoires non détachables du domaine agricole, et non des biens immeubles.

L’article 3 procède à la suppression des diverses dispositions recodifiées dans le code du bien‑être animal proposé en annexe.

L’article 4 précise enfin la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les articles annexés à la présente loi constituent le code du bien‑être animal.

Article 2

Après l’article 516 du code civil, il est inséré un article 516‑1 ainsi rédigé :

« Art. 516‑1. – Constituent des accessoires non détachables d’une exploitation agricole :

« – les animaux attachés à la culture, que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l’exploitation dudit fonds ;

« – les animaux que le propriétaire livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, tant qu’ils y demeurent par l’effet de la convention ;

« – les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les abeilles des ruches à miel. »

Article 3

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 515‑14 et 522 du code civil sont abrogés ;

2° Les deuxième et sixième alinéas de l’article 524 sont supprimés.

II. – L’article L. 412‑2 du code de l’environnement.

III. – Les articles L. 231‑1 et L. 231‑2 du code de la recherche sont abrogés.

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le VII de l’article L. 234‑2 est abrogé ;

2° Les articles L. 654‑3 et L. 654‑3‑1 sont abrogés.

V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les 1° et 3° du I de l’article L. 5442‑10 sont abrogés ;

2° L’article L. 5442‑11 est abrogé.

VI. – L’article L. 1253‑2 du code des transports est abrogé.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

– 1 –

ANNEXE

CODE DU BIEN‑ÊTRE ANIMAL

TITRE IER

STATUT DES ANIMAUX.

Chapitre unique

Statut juridique des animaux

Article L. 11‑1

Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, distincts des êtres humains.

Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime juridique des biens.

TITRE II

PROTECTION DES ANIMAUX

Chapitre Ier

Principes généraux

Article L. 21‑1

Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques, médicales ou scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article L. 21‑2

Les dispositions relatives à la protection des animaux sont fixées aux articles L. 214‑1 à L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’expérimentation animale et à la médication

Section I

Principes généraux

Article L. 22‑1

L’interdiction des mauvais traitements envers les animaux dans la pratique de l’expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l’article L. 21‑1.

Article L. 22‑2

La réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.

Article L. 22‑3

Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l’article L. 5141‑5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d’un vétérinaire.

Section II

Sanctions

Article L. 22‑4

Les manquements aux obligations relatives à l’exercice de l’expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521‑1 et 521‑2 du code pénal.

Article L. 22‑5

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 5143‑5 et L. 5143‑6 du code de la santé publique, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l’article L. 5141‑16 du même code ;

2° Pour un propriétaire ou un détenteur professionnel d’animaux, le fait d’agir pour échapper aux obligations définies aux articles L. 5143‑2, L. 5143‑5 et L. 5143‑6 du code de la santé publique et aux restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141‑16 du même code, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires.

Article L. 22‑6

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait :

1° D’administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l’article L. 5141‑11 du code de la santé publique ;

2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement autorisé en application de l’article L. 5142‑2 du code de la santé publique pour la fabrication d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143‑3 du même code.

Article L. 22‑7

L’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux est puni dans les conditions prévues aux articles L. 243‑1 à L. 243‑4 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre III

Protection juridique des animaux.

Article L. 23‑1

Toute association dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal, dans les conditions prévues à l’article 2‑13 du code de procédure pénale.

Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée à l’article précité.

Article L. 23‑2

Pour sanctionner un crime ou un délit ou réprimer une contravention, la loi ou le règlement peuvent prévoir, à l’encontre d’une personne physique ou morale, la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise, ainsi que l’interdiction de détenir un animal, dans les conditions précisées aux articles 131‑16, 131‑39, 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal.

TITRE III

DROITS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
SUR LES ANIMAUX

Chapitre Ier

Principes généraux

Article L. 31‑1

Les personnes physiques ou morales disposent de droits sur les animaux, incluant le droit de propriété, le droit de chasse et le droit de pêche.

Chapitre II

Des différents droits

Section I

Droit de propriété

Article L. 32‑1

L’appropriation des animaux s’effectue conformément aux dispositions du code civil sur la vente, et aux textes spécifiques du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions relatives au contrat de louage sont applicables aux animaux.

Article L. 32‑2

Conformément à l’article L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle, les races animales ne sont pas brevetables.

Section II

Détention des animaux en captivité

Article L. 32‑3

Les conditions de détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques sont fixées aux articles L. 413‑1 à L. 413‑8 du code de l’environnement.

Article L. 32‑4

Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 du code de l’environnement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Section III

Transport des animaux

Article L. 32‑51

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5422‑17 du code des transports, les règles relatives au transport d’animaux vivants sont fixées par les dispositions des articles L. 214‑12, L. 214‑19, L. 214‑20 et L. 215‑13 du code rural et de la pêche maritime.

Section IV

Droit de chasse

Article L. 32‑6

Le droit de chasse s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 420‑1 à L. 429‑40 du code de l’environnement.

Section V

Droit de pêche

Article L. 32‑7

Le droit de pêche s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 430‑1 à L. 438‑2 du code de l’environnement.

Section VI

Dispositions relatives à l’abattage

Article L. 32‑8

Les dispositions relatives aux abattoirs sont fixées aux articles L. 654‑3 à L. 654‑11 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 32‑9

Les tueries particulières sont interdites.

Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d’animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement de ces tueries.

Article L. 32‑10

L’exploitant de chaque établissement d’abattage désigne, pour l’aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.

Article L. 32‑11

Les procédés employés pour l’étourdissement des animaux en vue de leur abattage ou de leur mise à mort doivent assurer un étourdissement immédiat de l’animal et continu jusqu’à sa mort effective.

Les abattages rituels doivent procéder préalablement à l’acte de mise à mort de l’animal à un étourdissement réversible.

Chapitre III

Police sanitaire

Article L. 33‑1

Les conditions d’exercice de la police sanitaire sont prévues aux articles L. 223‑1 à L. 223‑19 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre IV

Institutions

Article L. 34‑1

L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définie à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, contribue à assurer la protection de la santé et du bien‑être des animaux.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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