Supprimer l’alinéa 4. (...) Ces alinéas 2 à 4 ont été ajoutés suite à l’adoption d’un amendement en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable de l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture. Ils visent l’interdiction du chalutage en eaux profondes, et renvoient au décret le soin de définir de telles activités.
(extrait des amendements)
Amendements adoptés
AMENDEMENT N°364
présenté par
M. Foulon, M. Cinieri, M. Quentin, M. Vitel et M. Fromion
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ARTICLE 56
Supprimer l’alinéa 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ces alinéas 2 à 4 ont été ajoutés suite à l’adoption d’un amendement en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable de l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture. Ils visent l’interdiction du chalutage en eaux profondes, et renvoient au décret le soin de définir de telles activités.
L’amendement ayant introduit ces dispositions ignore les discussions en cours au niveau européen sur la révision de l’encadrement de cette activité dans les eaux de l’Union européenne, qui ne concerne pas uniquement les pêcheurs français. Avec l’introduction de cette disposition dans le code rural et de la pêche maritime, la France pénaliserait donc unilatéralement et uniquement les pêcheurs français, sans répondre pour autant aux enjeux de biodiversité poursuivis par ce projet de loi. De manière plus large, il serait contreproductif de vouloir légiférer sur le sujet maintenant alors qu’au niveau de l’Union européenne, le trilogue devrait prendre sa décision finale d’ici à peine quelques mois.
Les motifs de cette proposition d’interdiction -qui reposent sur une supposée extinction des espèces pêchées et le fait que l’impact économique d’une telle mesure serait faible- s’appuient en réalité sur de fausses informations et des considérations scientifiques erronées. En effet, 80 % des espèces profondes pêchées dans les eaux européennes font l’objet de quotas et selon le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), les niveaux d’exploitation sont conformes au Rendement Maximum Durable (RMD), y compris pour les trois espèces profondes présentant le plus grand intérêt commercial pour les flottes françaises et européennes : le grenadier de roche, le sabre noir, la lingue bleue. Ces espèces ne sont donc pas en voie d’extinction.
En outre, l’impact socio-économique d’une telle mesure ne se résume pas au seul équipage d’un navire. La pêche des espèces profondes concerne l’ensemble des façades maritimes françaises et de nombreux navires artisans de moins de 24 mètres. Selon les estimations actuellement disponibles, près de 500 navires seraient concernés en France. L’impact sur l’emploi à terre se chiffrerait à plusieurs milliers d’emplois étant donné qu’un poste en mer se traduit par 3 à 6 postes au sol. Afin de disposer d’une évaluation complète du nombre de bateaux concernés, un à deux ans d’enregistrement systématique de ces rejets serait nécessaire.
Compte-tenu de ces éléments factuels et du caractère potentiellement délétère de la mesure concernée pour l’équilibre économique de toute une filière, le présent amendement de modification vise donc à rétablir l’article 56 tel qu’adopté en séance par le Sénat, en première lecture.
AMENDEMENT N°435
présenté par
M. Fasquelle, M. Priou, M. Lazaro et M. Abad
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ARTICLE 56
Supprimer l’alinéa 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ces alinéas ont été ajoutés suite à l’adoption d’un amendement en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable de l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture. Ils visent l’interdiction du chalutage en eaux profondes, et renvoient au décret le soin de définir de telles activités.
L’amendement ayant introduit ces dispositions ignore les discussions en cours au niveau européen sur la révision de l’encadrement de cette activité dans les eaux de l’Union européenne, qui ne concerne pas uniquement les pêcheurs français. Avec l’introduction de cette disposition dans le code rural et de la pêche maritime, la France pénaliserait donc unilatéralement et uniquement les pêcheurs français, sans répondre pour autant aux enjeux de biodiversité poursuivis par ce projet de loi. De manière plus large, il serait contreproductif de vouloir légiférer sur le sujet maintenant alors qu’au niveau de l’Union européenne, le trilogue devrait prendre sa décision finale d’ici à peine quelques mois.
Les motifs de cette proposition d’interdiction -qui reposent sur une supposée extinction des espèces pêchées et le fait que l’impact économique d’une telle mesure serait faible- s’appuient en réalité sur de fausses informations et des considérations scientifiques erronées. En effet, 80 % des espèces profondes pêchées dans les eaux européennes font l’objet de quotas et selon le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), les niveaux d’exploitation sont conformes au Rendement Maximum Durable (RMD), y compris pour les trois espèces profondes présentant le plus grand intérêt commercial pour les flottes françaises et européennes : le grenadier de roche, le sabre noir, la lingue bleue. Ces espèces ne sont donc pas en voie d’extinction.
En outre, l’impact socio-économique d’une telle mesure ne se résume pas au seul équipage d’un navire. La pêche des espèces profondes concerne l’ensemble des façades maritimes françaises et de nombreux navires artisans de moins de 24 mètres. Selon les estimations actuellement disponibles, près de 500 navires seraient concernés en France. L’impact sur l’emploi à terre se chiffrerait à plusieurs milliers d’emplois étant donné qu’un poste en mer se traduit par 3 à 6 postes au sol. Afin de disposer d’une évaluation complète du nombre de bateaux concernés, un à deux ans d’enregistrement systématique de ces rejets serait nécessaire.
Compte-tenu de ces éléments factuels et du caractère potentiellement délétère de la mesure concernée pour l’équilibre économique de toute une filière, le présent amendement de modification vise donc à rétablir l’article 56 tel qu’adopté en séance par le Sénat, en première lecture.
AMENDEMENT N°759
présenté par
M. Rouillard, Mme Adam, M. André, M. Cuvillier, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Le Bris, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Le Roux, M. Pellois, M. Rogemont, Mme Le Houerou, Mme Erhel et M. Arnaud Leroy
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ARTICLE 56
Supprimer l’alinéa 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement - ayant introduit des dispositions visant l’interdiction du chalutage en eaux profondes, et renvoyant à un décret le soin de définir de telles activité - ignore les discussions en cours au niveau européen sur la révision de l’encadrement de cette activité dans les eaux de l’Union européenne, qui ne concerne pas uniquement les pêcheurs français. Avec l’introduction de cette disposition dans le code rural et de la pêche maritime, la France pénaliserait donc unilatéralement et uniquement les pêcheurs français, sans répondre pour autant aux enjeux de biodiversité poursuivis par ce projet de loi. D’autant qu’au niveau de l’Union européenne, le trilogue devrait prendre sa décision finale d’ici à peine quelques mois.
Les motifs de cette proposition d’interdiction -qui reposent sur une supposée extinction des espèces pêchées et le fait que l’impact économique d’une telle mesure serait faible- s’appuient en réalité sur de fausses informations et des considérations scientifiques erronées. En effet, 80 % des espèces profondes pêchées dans les eaux européennes font l’objet de quotas et selon le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), les niveaux d’exploitation sont conformes au Rendement Maximum Durable (RMD), y compris pour les trois espèces profondes présentant le plus grand intérêt commercial pour les flottes françaises et européennes : le grenadier de roche, le sabre noir, la lingue bleue. Ces espèces ne sont donc pas en voie d’extinction.
En outre, l’impact socio-économique d’une telle mesure ne se résume pas au seul équipage d’un navire. La pêche des espèces profondes concerne l’ensemble des façades maritimes françaises et de nombreux navires artisans de moins de 24 mètres. Selon les estimations actuellement disponibles, près de 500 navires seraient concernés en France. L’impact sur l’emploi à terre se chiffrerait à plusieurs milliers d’emplois étant donné qu’un poste en mer se traduit par 3 à 6 postes au sol. Afin de disposer d’une évaluation complète du nombre de bateaux concernés, un à deux ans d’enregistrement systématique de ces rejets serait nécessaire.
Compte-tenu de ces éléments factuels et du caractère potentiellement délétère de la mesure concernée pour l’équilibre économique de toute une filière, le présent amendement de modification vise donc à rétablir l’article 56 tel qu’adopté en séance par le Sénat, en première lecture.
AMENDEMENT N°868
présenté par
M. Moreau, M. Lurton, Mme Besse, M. Leboeuf, M. Larrivé, M. Le Ray, M. Luca, M. Mathis, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré et Mme Zimmermann
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ARTICLE 56
Supprimer l’alinéa 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ces alinéas ont été ajoutés suite à l’adoption d’un amendement en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable de l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture. Ils visent l’interdiction du chalutage en eaux profondes, et renvoient au décret le soin de définir de telles activités.
L’amendement ayant introduit ces dispositions ignore les discussions en cours au niveau européen sur la révision de l’encadrement de cette activité dans les eaux de l’Union européenne, qui ne concerne pas uniquement les pêcheurs français. Avec l’introduction de cette disposition dans le code rural et de la pêche maritime, la France pénaliserait donc unilatéralement et uniquement les pêcheurs français, sans répondre pour autant aux enjeux de biodiversité poursuivis par ce projet de loi. De manière plus large, il serait contreproductif de vouloir légiférer sur le sujet maintenant alors qu’au niveau de l’Union européenne, le trilogue devrait prendre sa décision finale d’ici à peine quelques mois.
Les motifs de cette proposition d’interdiction -qui reposent sur une supposée extinction des espèces pêchées et le fait que l’impact économique d’une telle mesure serait faible- s’appuient en réalité sur de fausses informations et des considérations scientifiques erronées. En effet, 80 % des espèces profondes pêchées dans les eaux européennes font l’objet de quotas et selon le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), les niveaux d’exploitation sont conformes au Rendement Maximum Durable (RMD), y compris pour les trois espèces profondes présentant le plus grand intérêt commercial pour les flottes françaises et européennes : le grenadier de roche, le sabre noir, la lingue bleue. Ces espèces ne sont donc pas en voie d’extinction.
En outre, l’impact socio-économique d’une telle mesure ne se résume pas au seul équipage d’un navire. La pêche des espèces profondes concerne l’ensemble des façades maritimes françaises et de nombreux navires artisans de moins de 24 mètres. Selon les estimations actuellement disponibles, près de 500 navires seraient concernés en France. L’impact sur l’emploi à terre se chiffrerait à plusieurs milliers d’emplois étant donné qu’un poste en mer se traduit par 3 à 6 postes au sol. Afin de disposer d’une évaluation complète du nombre de bateaux concernés, un à deux ans d’enregistrement systématique de ces rejets serait nécessaire.
Compte-tenu de ces éléments factuels et du caractère potentiellement délétère de la mesure concernée pour l’équilibre économique de toute une filière, le présent amendement de modification vise donc à rétablir l’article 56 tel qu’adopté en séance par le Sénat, en première lecture.
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