Chasse & pêche Droit animal

Amendements 39, 436 et 956 visant à reconnaître la sensibilité des animaux sauvages dans le code de l'environnement

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Amendement

Nationale

Alors que personne ne nie le caractère sensible de l’animal, inscrit depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 214‑1, et inscrit récemment dans le code civil (art. 515‑14) avec le vote de la loi sur la modernisation et de simplification du droit, il apparaît illogique que le caractère sensible de l’animal sauvage ne soit pas inscrit également dans le code de l’environnement.
Cet amendement vise à répondre à ce problème.
extraits des Exposés sommaires des amendements identiques
L'objet de ces amendements a été rejeté.

Amendements N°39 (6 mars), 436 (11 mars) et 956 (12 mars) :

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

AMENDEMENT N°956

présenté par

Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 713 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les animaux domestiques, ou d’espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants, sont exclus du champ d’application de cet article et relèvent des dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime.

« La faune sauvage relève du code de l’environnement. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 411‑1, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑1‑1. – Les animaux sauvages dotés de sensibilité du vivant à l’état de liberté et n’appartenant pas aux espèces protégées visées par le premier alinéa de l’article L. 411‑1 ne peuvent être intentionnellement blessés, tués, capturés, ou, qu’ils soient vivants ou morts, transportés, colportés, vendus, ou achetés, sauf lors des activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu’à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurité publique. »

2° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait de blesser, tuer ou capturer intentionnellement un animal sauvage ou, qu’il soit vivant ou mort, de le transporter, le colporter, le vendre ou l’acheter, selon les dispositions de l’article L. 411‑1‑1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’essentiel d’une proposition de loi déposée au Sénat en 2011 par plusieurs sénateurs socialistes et écologistes. Il a déjà été déposé en commission du développement durable (CD539).

Il vise à donner à l’animal sauvage une place dans notre droit. Dans le code de l’environnement, l’animal sauvage n’existe qu’au travers de divers titres, comme la préservation, la chasse, la pêche et la destruction. Mais il n’est jamais fait référence à sa nature propre.

Alors que personne ne nie le caractère sensible de l’animal, inscrit depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 214‑1, et inscrit récemment dans le code civil (art. 515‑14) avec le vote de la loi sur la modernisation et de simplification du droit, il apparaît illogique que le caractère sensible de l’animal sauvage ne soit pas inscrit également dans le code de l’environnement.

Les animaux sauvages qui ne sont classés ni chassables, ni nuisibles, ni protégés, sont relégués à l’état de « biens qui n’ont pas de maître » (article 713 du code civil) ou de « choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » (art. 714). L’animal sauvage est ainsi doté d’un statut « res nullius ». Ils peuvent donc être blessés, capturés, maltraités ou tués en toute impunité.

Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette situation.

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

AMENDEMENT N°436

présenté par

Mme Grosskost

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 713 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les animaux domestiques, ou d’espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants, sont exclus du champ d’application de cet article et relèvent des dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime.

« La faune sauvage relève du code de l’environnement. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 411‑1, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑1‑1. – Les animaux sauvages dotés de sensibilité du vivant à l’état de liberté et n’appartenant pas aux espèces protégées visées par le premier alinéa de l’article L. 411‑1 ne peuvent être intentionnellement blessés, tués, capturés, ou, qu’ils soient vivants ou morts, transportés, colportés, vendus, ou achetés, sauf lors des activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu’à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurité publique. »

2° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait de blesser, tuer ou capturer intentionnellement un animal sauvage ou, qu’il soit vivant ou mort, de le transporter, le colporter, le vendre ou l’acheter, selon les dispositions de l’article L. 411‑1‑1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a été déposé en commission par la rapporteure (CD385) et par le groupe écologiste (CD539).

Cet amendement reprend l’essentiel d’une proposition de loi déposée au Sénat en 2011 par plusieurs sénateurs socialistes et écologistes (http ://www.senat.fr/leg/ppl10‑670.html ).

Il vise à donner à l’animal sauvage une place dans notre droit. Dans le code de l’environnement, l’animal sauvage n’existe qu’au travers de divers titres, comme la préservation, la chasse, la pêche et la destruction. Mais il n’est jamais fait référence à sa nature propre.

Alors que personne ne nie le caractère sensible de l’animal, inscrit depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 214, et réaffirmé le 15 avril dernier à l’Assemblée nationale par un amendement adopté qui inscrit le caractère sensible de l’animal sauvage dans le code civil, il apparaît illogique que le caractère sensible de l’animal sauvage ne soit pas inscrit dans le code de l’environnement.

Les animaux sauvages qui ne sont classés ni chassables, ni nuisibles, ni protégés, sont relégués à l’état de biens qui n’ont pas de maître« (article 713 du code civil) ou de »choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous« (art. 714). L’animal sauvage est ainsi doté d’un statut »res nullius« . Ils peuvent donc être blessés, capturés, maltraités ou tués en toute impunité.

Si le caractère sensible de l’animal est reconnu depuis 1976 dans le code rural et tout récemment dans le code civil, il est illogique que l’animal sauvage ne bénéficie pas de la même reconnaissance et qu’aucun statut spécifique ne lui soit accordé dans le code de l’environnement. Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette situation.

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

AMENDEMENT N°39

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 713 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les animaux domestiques, ou d’espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants, sont exclus du champ d’application de cet article et relèvent des dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime.

« La faune sauvage relève du code de l’environnement. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 411‑1, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑1‑1. – Les animaux sauvages dotés de sensibilité du vivant à l’état de liberté et n’appartenant pas aux espèces protégées visées par le premier alinéa de l’article L. 411‑1 ne peuvent être intentionnellement blessés, tués, capturés, ou, qu’ils soient vivants ou morts, transportés, colportés, vendus, ou achetés, sauf lors des activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu’à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurité publique. »

2° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait de blesser, tuer ou capturer intentionnellement un animal sauvage ou, qu’il soit vivant ou mort, de le transporter, le colporter, le vendre ou l’acheter, selon les dispositions de l’article L. 411‑1‑1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’essentiel d’une proposition de loi déposée au Sénat en 2011 par plusieurs sénateurs socialistes et écologistes.

Il vise à donner à l’animal sauvage une place dans notre droit. Dans le code de l’environnement, l’animal sauvage n’existe qu’à travers divers titres, comme la préservation, la chasse, la pêche et la destruction. Mais il n’est jamais fait référence à sa nature propre.

Alors que personne ne nie le caractère sensible de l’animal, inscrit depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 214, et réaffirmé le 15 avril dernier à l’Assemblée nationale par un amendement adopté qui inscrit le caractère sensible de l’animal dans le code civil, il apparaît illogique que le caractère sensible de l’animal sauvage ne soit pas inscrit dans le code de l’environnement.

Les animaux sauvages qui ne sont classées ni chassables, ni nuisibles, ni protégées, sont relégués à l’état de « biens qui n’ont pas de maître » (art. 713 du code civil) ou de « choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » (art. 714). L’animal sauvage est ainsi doté d’un statut « res nullius ». Ils peuvent donc être blessés, capturés, maltraités ou tués en toute impunité.

Cet amendement vise à répondre à ce problème.

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