N° 4171
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2021.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’interdiction des mises sous enclos d’animaux sauvages
à des fins de chasse
,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bastien LACHAUD, Mathilde PANOT, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Sabine RUBIN, Danièle OBONO, Alexis CORBIÈRE, Muriel RESSIGUIER,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, il existe de véritables parcs d’attractions pour les chasseurs. Leur but : permettre de tuer en grande quantité, avec un résultat garanti, en un minimum d’effort. Proposer des tableaux de chasse impressionnants à des personnes en quête de tuerie. Ce sont de véritables carnages organisés. En toute légalité. Les bêtes chassées n’ont aucune chance, elles ne peuvent s’échapper, elles proviennent d’élevages ou bien sont nées dans les lieux où elles seront abattues après une parodie de traque. On est loin de la justification traditionnelle de la chasse, qui chercherait à réguler les espèces devenues invasives. Les animaux sont élevés, nourris pour pouvoir être tués. Leur prolifération est organisée. Ils sont parfois même importés, légalement ou non, pour servir de cible, faisant courir des risques sanitaires importants à la faune sauvage et aux animaux domestiques. Il est en effet établi que les concentrations d’animaux font courir des risques sanitaires importants, et sont nuisibles à la biodiversité.
La présente proposition de loi vise donc à interdire les pratiques de mise sous enclos des animaux sauvages à des fins de chasse.
Les mises sous enclos entravent la circulation des hommes comme des animaux
On estime, grâce à des chiffres fournis par une enquête administrative de l’ONCFS en 2012, à environ 1 300 parcs et enclos qui détiennent au total 50 000 à 100 000 animaux : cerfs, chevreuils, mouflons, daims, sangliers, etc. La chasse peut y être une activité personnelle des propriétaires ou une activité commerciale, les visiteurs payant pour pouvoir chasser. Les enclos de chasse sont des espaces grillagés où sont enfermés des animaux qui sont élevés pour être chassés. L’article L.424‑3 du code de l’environnement ([1]) précise que sont définis comme enclos les propriétés qui comportent une habitation attenante, avec une clôture complète. Ces trois conditions cumulatives étant réunies, l’espace est défini comme un enclos où la chasse est autorisée toute l’année. Les « parcs », qui ne réunissent pas ces trois conditions, permettent, quant à eux, d’y pratiquer la chasse pendant les mêmes périodes qu’à l’extérieur.
Autre phénomène lié, l’engrillagement de terrains, à des fins de chasse. La forêt de Sologne est particulièrement concernée. Le but de ces clôtures n’est pas seulement d’empêcher les promeneurs de passer, il est surtout d’empêcher les animaux de s’échapper lors d’une partie de chasse. Il y aurait près de 5 000 kilomètres ([2]) de grillages qui parcourent cette forêt, empêchant de passer les promeneurs, enlaidissant les paysages, s’accaparant l’espace, interdisant l’accès aux chemins communaux et perturbant la circulation des animaux. La liberté de circulation est très entravée, la forêt devenant un véritable labyrinthe.
Enfin, des barrières, sans être parfaitement étanches, ont pour effet de concentrer les animaux dans des espaces donnés en limitant leurs mouvements, de façon linéaire, en coin ou en nasse. Un inventaire des engrillagements effectué par l’ONCFS 18, de 2006 à 2009, a recensé près de 200 km de linéaires non‑enclosants.
Certaines clôtures sont disposées au bord des routes, dans le but d’améliorer la sécurité routière. Toutefois, il convient de rappeler que c’est la route qui traverse la forêt, et pas l’inverse. Les clôtures le long des routes peuvent causer plus de problèmes de sécurité routière qu’en résoudre. En effet, elles constituent des pièges pour les animaux, et ont pour effet de concentrer les passages d’animaux à certains endroits, ce qui est accidentogène.
Un rapport gouvernemental « Engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions ([3])», rendu en août 2019 préconise plusieurs aménagements alternatifs pour limiter sans empêcher le passage des animaux à certains endroits à proximité de zones routières. Il propose ainsi « l’aménagement des passages protégés pour animaux, associés à un radar détectant les animaux et clignotant pour avertir les conducteurs avec un panneautage (installés avec efficacité dans le département de l’Isère) », ou encore la « pose de réflecteurs en limite de chaussée » pour dissuader l’animal de traverser par le reflet de la lumière des phares.
La chasse en enclos est nuisible à la biodiversité
Les enclos, parcs et l’engrillagement posent de nombreux problèmes liés à la préservation de la biodiversité.
Il est fréquent que dans les espaces engrillagés, les animaux soient nourris par les chasseurs, afin de préserver leur nombre, et les attirer. Comme le montre une enquête publiée dans le journal La Montagne, daté du 20 janvier 2021 ([4]), il arrive que dans certaines propriétés, les animaux reçoivent de la nourriture en grande quantité. « L’aliment industriel va de pair avec un abattage industriel. Tableau de chasse du deuxième samedi de janvier sur la propriété du Cher ravitaillée par semi‑remorque : 160 sangliers ».
Cette pratique est particulièrement contestable, puisque le nourrissage et l’agrainage concourent à l’artificialisation des milieux et des espèces sauvages. Qui plus est, elles permettent le maintien d’un grand nombre d’individus d’espèces jugées « envahissantes » dont on facilite la reproduction, ce qui permet ensuite de justifier leur chasse.
Cela n’a aucun sens écologique. Cette pratique est destinée uniquement à faire perdurer une activité de chasse. Comme l’explique le rapport : « l’agrainage en enclos entérine une artificialisation ultime d’un territoire hermétique, en surdensité par rapport aux capacités de nourrissage du milieu. Ces pratiques, même encadrées, cachent une réalité très crue : l’agrainage nourrit les animaux et favorise le développement des suidés, dont la productivité, notamment des femelles est désormais précoce (lien poids/puberté) et la reproduction pratiquement continue tout au long de l’année. »
La proposition de loi interdit donc ces pratiques d’agrainages et de nourrissage de ces animaux.
En ce qui concerne les enclos de chasse, ils pratiquent non seulement l’élevage d’animaux destinés à la chasse, mais aussi parfois l’importation. Ce que confirme le rapport. Les importations légales de sanglier proviennent essentiellement de Hongrie et de Pologne, qui exporte aussi légalement environ 250 cerfs/an. Si les seuls éléments disponibles conduisent à évaluer l’importation légale de sanglier à 13 000 individus en 2003, c’est sans compter les importations illégales dont l’ONCFS atteste de l’existence. En contexte de peste porcine, il est particulièrement irresponsable de déplacer ces animaux, et de les concentrer dans des enclos où la contamination est facilitée.
De plus, les enclos ne sont jamais parfaitement étanches, et des évasions peuvent disséminer des agents pathogènes qui n’étaient pas présents sur le sol français. Ce d’autant plus que les grillages ne sont pas tous en bon état, et que les sangliers ont des capacités importantes à les endommager. Selon l’enquête de 2012 de l’ONCFS, « l’état de la clôture est considéré comme douteux ou non étanche pour 10 % de la totalité des structures ». Rien qu’en 2006, 2007 et 2008, il a été noté 3 648 animaux échappés de 434 structures (dont 31 % de sangliers).
Les agents de l’OFB peuvent intervenir dans certains cas, mais comme le dit le directeur de l’OFB en Centre‑Val de Loire, Jean‑Noël Rieffel, cité dans l’enquête de La Montagne ([5]) : « Nos agents peuvent intervenir sur un enclos cynégétique, mais pas dans l’habitation attenante. Or la jurisprudence a étendu à l’ensemble de l’enclos la protection domiciliaire ». Donc ils ne peuvent pas entrer, sauf sur invitation du propriétaire, ce qui entrave considérablement leur capacité de contrôle.
La biodiversité non chassée pâtit également de cet enfermement : piétinement des sols, densité de population d’une même espèce sur des terrains restreints accaparant la nourriture disponible, impact sur le reste de la faune. L’enfermement du gibier est particulièrement négatif sur des dizaines d’espèces d’oiseaux, notamment celles qui nichent près de l’eau et du sol, et la petite faune. Trop nombreux sur trop peu de territoire, les sangliers mangent tout ce qu’ils peuvent. Les écosystèmes se dérèglent à cause de l’enclos. Les abords de l’enclos sont complètement piétinés et plus rien n’y pousse.
Les densités au sein des grillages sont parfois telles, qu’ils pourraient s’apparenter à des élevages non déclarés. En 2012, la totalité des animaux d’un parc de chasse a été abattue à cause d’une infection de tuberculose bovine ([6]). L’enclos de 379 ha comportait 521 ongulés (241 cervidés et 280 sangliers). Ainsi, en vertu de l’arrêté ministériel du 20 août 2009 ([7]), pour le sanglier « lorsqu’un enclos cynégétique accueille plus d’un animal (ongulé) par hectare, il constitue un établissement d’élevage, de vente ou de transit de sangliers et se trouve obligatoirement soumis à la réglementation des élevages ». Tout acte de chasse y est alors interdit. La différence entre l’élevage (non chassable) et l’enclos (chassable) dépend donc de la densité. Mais la distinction n’existe réellement qu’à condition que les animaux puissent effectivement être comptés et les densités réellement contrôlées.
Enfin, l’importation d’espèces exogènes est également problématique du point de vue de la biodiversité. Outre les risques de transmission de maladies importées, des individus de ces espèces peuvent s’échapper, et s’hybrider avec des espèces locales.
La chasse en enclos est cruelle et inutile
La présente proposition de loi interdit donc l’introduction dans l’espace naturel de gibier, puisque rien ne justifie d’augmenter encore une population d’animaux qui est déjà décriée comme pléthorique. La possibilité de cette introduction donne lieu à des introductions illégales, par définition non contrôlées, qui font courir de grands risques sanitaires pour les animaux sauvages comme domestiques. Certaines fédérations de chasseurs ont, au demeurant, déjà interdit cette pratique, au vu des risques de contaminations.
Ces parcs et enclos n’ont aucun intérêt du point de vue de la régulation des espèces sauvages, puisque les animaux qui y sont traqués sont issus d’élevages. C’est même le contraire. Dans les parcs les plus grands, les pratiques d’agrainage sont tout autant nuisibles à la régulation des espèces, et aux comportements normaux des animaux sauvages. Les animaux ne sont plus sauvages, ils sont peu à peu apprivoisés et nourris dans le but de les chasser, ils sont donc peu farouches. Ils ont l’habitude des hommes et de leurs véhicules qui apportent la nourriture. Ce qui donne lieu à des comportements paradoxaux des animaux, qui vont vers les humains qui les nourrissent, tout en les craignant du fait de la chasse, et devant fuir désespérément les hommes et leurs chiens.
Les enclos cynégétiques de toute nature ne sont pas en conformité avec la loi n° 2012‑325 du 7 mars 2012 ([8]) dite « loi chasse » dont l’article premier dispose que : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro‑sylvo‑cynégétique. »
Le but des enclos n’est pas la « gestion durable » de la faune. Le but de ces enclos est principalement commercial : permettre à des clients de chasser contre paiement. Il est également possible qu’y soient organisées des chasses privées pour le seul loisir de son propriétaire et ses invités. Dans les deux cas, il faut un résultat garanti.
Les conditions de chasse sont organisées pour obtenir des tableaux de chasse et des résultats : routes, miradors, grillages permettant le rabattage des animaux en face des miradors, densité d’animaux dans l’enclos, etc. Les tableaux de chasse impressionnants donnant du prestige à l’hôte, ou de la satisfaction aux clients. Ils incitent à la surenchère, à la démonstration. Le nombre d’animaux tués au sein de ces enclos de chasse n’étant pas réglementé, contrairement aux animaux sauvages, ils sont tués dans des quantités qui n’ont aucune proportion avec les chasses organisées en milieu libre. Selon l’enquête de la Montagne ([9]), « le dernier “score” d’un propriétaire du Loiret [serait de] 257 sangliers et 44 cervidés en 3 heures de chasse par 16 fusils. Sur cette propriété, il y a des grillages même à l’intérieur pour canaliser le gibier et le diriger dans le champ de vision des miradors ».
« Une journée à 10 à 15 sangliers, c’est déjà très bien alors qu’on entend, en Sologne, qu’en dessous de 50 c’est nul ! », selon Hubert‑Louis Vuitton, Président de la fédération des chasseurs de Loir‑et‑Cher, cité dans le même article.
Les pratiques de chasse sont particulièrement cruelles, puisque les animaux ne peuvent pas s’échapper. La traque peut durer des heures pour le « loisir » des chasseurs ([10]). Ils font exprès de ne pas tuer l’animal immédiatement, afin de faire durer leur « plaisir ». Les animaux sont soumis à un stress intense, poursuivis par des chiens, souvent blessés. Certains ne sont pas tués pendant la partie de chasse, et agonisent dans l’enclos. Les chasseurs n’ont pas besoin de chercher à savoir où l’animal qu’il traque se trouve, s’il est mort ou pas, parce que leur attention peut se reporter sur d’autres proies. Les animaux sont fréquemment tués avec des épieux, ce qui n’est normalement pas autorisé à moins qu’il s’agisse d’un animal mortellement blessé ou « aux abois », ce que montre l’enquête de l’association ASPAS, ainsi que l’enquête de l’association One voice.
Les animaux chassés sont aussi des femelles gestantes, ou ayant des petits qui dépendent d’elles, ce que montre l’association One Voice ([11]).
Le phénomène pourrait s’étendre, il faut agir maintenant
Le rapport sur l’engrillagement de la Sologne dénonce « les impacts sur les continuités écologiques, la biodiversité, les risques sanitaires, la chasse et l’éthique, ainsi que les questions de nourrissage, de surdensité et de maîtrise des populations, d’illégalité de pratiques et d’artificialisation des milieux, d’image et de potentiel touristique ». Dans ses conclusions, il précise : « Tout concourt à démontrer que les enclos hermétiques ou l’utilisation de grillages imperméables à la faune sauvage sont un non‑sens cynégétique, présentent des non‑conformités en matière de droit de l’environnement, de droit de l’urbanisme ou de droit rural et échappent partiellement au contrôle des élus et de l’État sur des interprétations juridiques discutables. Ces pratiques d’accaparement ou de perturbation de l’espace naturel et de l’espace public ne sont plus acceptables ».
Il rappelle également « le fait que la Sologne est une région naturelle très concernée par l’engrillagement, mais qu’elle n’est certainement pas la seule (nord‑est, Landes…) ; à l’évidence, la question posée par la Sologne concerne — à terme — de nombreux territoires. Les aménagements législatifs et réglementaires nationaux que la mission suggère, dépassant la question solognote ».
Le rapport formule plusieurs recommandations, parmi lesquelles « l’encadrement, voire la suppression de l’agrainage, de l’affouragement, de l’introduction d’animaux dans le milieu naturel » et « l’interdiction de la chasse dans les enclos hermétiques, à l’exemple de la Wallonie ».
Aussi, la présente proposition de loi a pour but d’apporter une évolution législative, préconisée par plusieurs points du rapport qui demandera des applications réglementaires, notamment au regard du devenir des animaux auparavant enclos.
Le premier article supprime le privilège de l’enclos pour la chasse : le droit commun y est étendu. Il redéfinit la notion d’enclos pour y inclure les clôtures non enclosantes mais qui ont pour effet d’entraver le déplacement des animaux. La chasse y est interdite, qu’elle soit privée ou commerciale.
L’article 2 interdit l’agrainage, l’affouragement et le nourrissage en vue de concentrer des animaux sauvages.
L’article 3 interdit l’introduction de gibier dans le milieu naturel.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3. – L’enclos est défini comme toute possession attenant ou non à une habitation et entourée même très partiellement, d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de la faune et celui de l’homme, sur tout ou partie du périmètre ou à l’intérieur de ladite possession. Toute action de chasse y est interdite ».
« Sur leurs possessions à l’exception du domicile, les propriétaires, possesseurs ou leur ayant droit sont tenus d’en laisser l’accès, à tout moment, aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 et aux officiers et agents mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021 date à partir de laquelle la pratique de la chasse en enclos est interdite sur l’ensemble du territoire français.
III. – À partir de la date mentionnée au II du présent article, la pratique de la chasse en enclos est sanctionnée par les peines prévues à l’article 521‑1 du code pénal.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Article 2
L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑5. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps sur l’ensemble des territoires soumis à la chasse. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
Article 3
L’article L. 424‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑11. – L’introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins et le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée sont interdits, sauf exceptions autorisées dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l’agriculture. »
([1]) L’article L.424‑3 du code de l’environnement
([2]) L’article L.424‑3 du code de l’environnement
([3]) Engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions
([4]) Une enquête publiée dans le journal La Montagne, daté du 20 janvier 2021
([5]) Enquête de La Montagne
([6]) En 2012, la totalité des animaux d’un parc de chasse a été abattue à cause d’une infection de tuberculose bovine
([7]) Arrêté ministériel du 20 août 2009
([8]) Loi 2012‑325 du 7 mars 2012
([9]) Enquête de la Montagne, 20 janvier 2021.
([10]) Enquête ASPAS, 14 septembre 2019.
([11]) Association One Voice
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