Divertissement

Amendements 19 et 126 rect bis visant à rétablir dans la loi maltraitance animale la fin de la captivité des animaux sauvages dans les cirques itinérants (rejetés par le Sénat)

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Parti politique (1)

Amendement

Cirque Nationale

N° 19

27 septembre 2021

AMENDEMENT
présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté
M. GAY, Mme LIENEMANN
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement

« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire.

« II. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.

« III. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.

« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.

« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

II. – Le I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

III. – Le I de l’article L. 211-34 du même code entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-5-1. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

L’article 12 issu des travaux de l’Assemblée nationale avait pour objet d’ instaurer une série d'interdictions visant les établissements itinérants détenant des animaux non domestiques, et les établissements détenant des cétacés. Pour ces premiers, étaient interdits immédiatement la commercialisation, le transport, l'acquisition, la reproduction des animaux ainsi que l'ouverture de nouveaux établissements. Or la nouvelle rédaction de l'article 12 revient sur cette interdiction générale et prévoit de nombreuses dérogations.

Par cet amendement nous souhaitons revenir à la version de l'assemblée nationale.

N° 126 rect. bis

30 septembre 2021

AMENDEMENT
présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté
MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT
ARTICLE 12

I. – Alinéas 4 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 211-33. – I. – En vue de présenter au public dans des établissements itinérants des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire, il est interdit de :

« 1° Les détenir ;

« 2° Les transporter ;

« 3° Les commercialiser ;

« 4° Les acquérir ;

« 5° Les faire se reproduire.

II. – Alinéa 51

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. - Les 1° , 2° et 3° du I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement instaure l’arrêt de la détention d’animaux d’espèces non domestiques dans les cirques itinérants en vue de les présenter au public.

Il supprime la référence à une liste définie par décretn qui établit les espèces d’animaux non domestiques incompatibles avec l’itinérance (et donc, par abstraction, les animaux non domestiques compatibles avec l’itinérance).

De facto, il supprime le conseil du bien-être de l’itinérance chargé d’élaborer cette liste.

Au-delà des convictions personnelles de chacun, qui ne peuvent être un argument législatif, les scientifiques sont unanimes : il n’existe pas de mammifères non domestiques dont la physiologie et le comportement est compatible avec la vie dans un cirque itinérant.

La FVE (fédération des vétérinaires européens) a rendu un avis très clair sur la compatibilité physiologique et comportementale des animaux non domestiques avec l’itinérance en 2015 :

“FVE, aiming to “promote animal health, animal welfare and public health across Europe” therefore recommends : all European and national competent authorities to prohibit the use of wild mammals in travelling circuses across Europe since there is by no means the possibility that their physiological, mental and social requirements can adequately be met. Suitable sunset provisions, re-housing opportunities and in some cases as last resort euthanasia need to be worked out with the circus owners.”

A l’instar de la FVE, l’Ordre national des vétérinaires s’est exprimé en 2017 :

« L’ordre des vétérinaires est membre de la FVE et à ce titre est cosignataire des avis émis suite à un long processus d’expertise et de validation scientifique dont l’aboutissement se traduit par un vote solennel de ses membres.

L’Ordre des vétérinaires vous confirme donc qu’il adhère à la recommandation ainsi prise de promouvoir l’interdiction, dans les états européens, de l’usage des mammifères sauvages dans le cadre de cirques itinérants qui ne peuvent satisfaire aux besoins physiologiques et sociaux de ces animaux ».

Il n’est donc nul besoin de se poser encore la question.

L’objet de cet amendement est d’en acter la réponse.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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