Élevage

Proposition de résolution européenne 4201 visant à instaurer un moratoire sur l’élevage en cage des poules pondeuses et à l'interdire définitivement sous 10 ans

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Proposition de loi

Cages Élevage intensif Étiquetage Nationale

N° 4201
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
visant à interdire l’élevage en cage des poules pondeuses
dans un délai de dix ans et à rendre obligatoire l’indication
sur l’emballage des produits alimentaires transformés
du mode d’élevage des poules dont sont issus
les ovoproduits qu’ils contiennent,
(Renvoyée à la commission des affaires européennes)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Louis THIÉRIOT, Jean‑Pierre DOOR, Jean‑François PARIGI, Édith AUDIBERT, Bernard BOULEY, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Julien DIVE, Bernard PERRUT, Bernard BROCHAND, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Bernard DEFLESSELLES, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Stéphane VIRY, Ian BOUCARD, Jean‑Luc REITZER, Michel HERBILLON, Éric PAUGET, Isabelle VALENTIN,
députés.
– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Soucieux à la fois de leur santé, de l’environnement et du bien‑être animal, les citoyens et consommateurs européens se préoccupent plus que jamais de la qualité de ce qu’ils trouvent dans leurs assiettes. À ce titre, les conditions d’élevage des animaux constituent un sujet d’intérêt majeur aux yeux de nos concitoyens. La question de l’élevage en cage des poules pondeuses en particulier interpelle les Français qui se prononcent à 90 % en faveur de son interdiction totale([1]).
Si des efforts ont déjà été consentis par les pouvoirs publics en direction à la fois d’une amélioration des conditions d’élevage des poules pondeuses et d’une plus grande transparence sur l’origine des œufs de consommation, ces avancées n’apparaissent pas suffisantes au regard des caractéristiques physiologiques et éthologiques de l’espèce et du droit à l’information du consommateur.
Sur le premier point, la directive 99/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses a interdit de façon définitive à compter du 1er janvier 2012 l’élevage de poules pondeuses en cages dites « conventionnelles ». Ce texte met ainsi fin à une pratique d’élevage intensif particulièrement honteuse et constitue une avancée notable en la matière.
La directive maintient cependant l’autorisation de l’élevage de poules pondeuses en cages dites « aménagées ». Ces cages doivent respecter des normes minimales en termes de surface utilisable par poule et d’aménagements. Mais ces exigences a minima sont loin de satisfaire les impératifs biologiques de l’animal.
Concrètement, selon les normes des cages conventionnelles, la surface minimale utilisable par poule était de la dimension d’une feuille de papier format A4 ; désormais, selon les normes des cages « aménagées », cette surface minimale est en réalité seulement augmentée de l’équivalent de la taille d’une carte postale. De fait, les volatiles n’ont à peine plus la capacité de se mouvoir qu’auparavant et cette promiscuité continue de générer des comportements agressifs entre les poules qui sont la cause de fréquentes blessures.
Au titre des aménagements exigés par la directive, le perchoir n’est en réalité rien de plus qu’une tige métallique légèrement surélevée et le nid un espace réduit de sol sans grillage de sorte que l’unique surface sur laquelle les poules ont la possibilité de se déplacer et où elles se tiennent pour l’essentiel demeure exclusivement composée d’un grillage métallique qui heurte leurs pattes.
Ces conditions d’existence entraînent évidemment un très grand stress pour les poules ainsi qu’une dégradation de leur état physique qui sont non seulement contraires au respect du bien‑être animal mais nuisent également ‑ en raison notamment de l’administration de médicaments rendue nécessaire pour les maintenir en vie ‑ à l’environnement et à la santé des consommateurs.
Ainsi, si l’interdiction des cages conventionnelles a constitué une amélioration notable de la situation des poules pondeuses, la réglementation relative aux cages aménagées issue de la directive 99/74/CE actuellement en vigueur ne paraît pas suffisante.
Afin de parer les lacunes de la réglementation européenne, plusieurs États membres ont d’ores‑et‑déjà procédé à une modification de leurs législations dans le sens d’une interdiction à court ou moyen terme de l’élevage en cage des poules pondeuses sur leur territoire. C’est notamment le cas de la France qui a introduit, lors de l’adoption de la loi dite EGALIM, l’interdiction de « la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages »([2]).
Cependant, en raison du principe de liberté de circulation des marchandises qui prohibe l’édiction de mesures nationales ayant pour effet de restreindre les importations étrangères([3]), ces États ne peuvent par ailleurs interdire la vente sur leur territoire d’œufs produits dans des États membres autorisant encore l’élevage en cage.
Or, cette disparité des règlementations nationales engendre des distorsions de concurrence sur le marché européen entre les éleveurs soumis à une stricte interdiction de l’élevage en cage et ceux qui demeurent libres de recourir à ce mode d’élevage au rendement plus attractif.
Il serait donc opportun que l’Union européenne procède, ainsi qu’elle en a la compétence, à une harmonisation au niveau européen de l’interdiction de l’élevage en cage des poules pondeuses.
Il pourrait dès à présent être prohibé la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage en cage de poules pondeuses et dans un délai de dix ans – afin de prendre en compte les investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en conformité aux normes des cages « aménagées » – être mis définitivement fin à ce mode d’élevage sur le territoire européen.
Dans ce délai, il serait également pertinent d’élargir aux ovoproduits contenus dans les produits transformés l’obligation d’information du consommateur sur le mode d’élevage des poules pondeuses qui n’est actuellement imposée qu’à l’égard des œufs de table([4]).
La transparence sur l’origine du mode d’élevage des poules a en effet un impact décisif sur le comportement des consommateurs. Sur le marché national, on peut ainsi constater que la consommation française des œufs de table issus d’élevages alternatifs à la cage a pu atteindre le chiffre de 51,8 % en 2018 (contre 49,1 % en 2017) alors que les ovoproduits contenus dans les produits transformés pour lesquels aucune information n’est disponible proviennent encore à 71 % d’œufs de poules élevées en cage.
Afin d’accompagner le processus de transition vers l’interdiction définitive de l’élevage en cage des poules pondeuses, l’Union européenne pourrait donc déjà s’appuyer sur la demande de qualité des consommateurs en imposant aux opérateurs une obligation d’indiquer sur l’emballage des produits transformés le mode d’élevage dont sont issus les ovoproduits qu’ils contiennent. Une telle réglementation qui reprendrait les catégories déjà utilisées pour l’information sur l’origine des œufs de table pourrait ainsi rapidement être mise en œuvre sans attendre une interdiction formelle de l’élevage en cage des poules pondeuses.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages approuvée par l’Union européenne par décision 78/923/CEE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 4 ainsi que le titre III de sa troisième partie,

Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages,

Vu la directive 99/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses,

Vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil, et en particulier le point 2 de son annexe,

Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), notamment ses articles 75 et 78,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Conseil européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 décembre 2019 intitulée « Le pacte vert pour l’Europe » (COM [2019] 640 final),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 mai 2020 intitulée « Une stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement » (COM [2020] 381 final),

Vu le rapport d’étude « Le bien‑être animal dans l’Union européenne » du département thématique « Droits des citoyens européens et affaires constitutionnelles » du Parlement européen,

Vu l’article 515‑14 du code civil,

Vu le code rural et de la pêche, notamment ses articles L. 214‑1 et L. 214‑11,

Vu l’arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses,

Sur la prise en compte juridique du bien‑être animal aux échelons européen et national

Considérant que l’Union européenne, en approuvant la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, s’est engagée à donner plein effet aux principes de protection fixés par la convention ;

Considérant qu’en vertu de l’article 3 de ladite convention, tout animal doit bénéficier d’un logement, d’une alimentation et des soins qui sont appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l’expérience acquise et aux connaissances scientifiques ;

Considérant que l’article 4 de cette même convention dispose que la liberté de mouvement qui est propre à l’animal ne doit pas être entravée de manière à lui causer des souffrances ou des dommages inutiles ;

Considérant que la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages a entériné ces principes régissant le bien‑être des animaux d’élevage ;

Considérant que le législateur français a, quant à lui, reconnu à travers les articles 515‑14 du code civil et L. 214‑1 du code rural et de la pêche que l’animal est un être vivant doué de sensibilité qui doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ;

Sur les conditions actuelles d’élevage en cage des poules pondeuses

Considérant que la directive 99/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses a interdit de façon définitive à compter du 1er janvier 2012 l’élevage de poules pondeuses en cages dites « conventionnelles » ;

Considérant que la directive autorise cependant l’élevage de poules pondeuses en cages dites « aménagées » ; qu’à ce titre, elle exige que les poules puissent disposer a minima de 750 centimètres carrés de surface utilisable, d’un perchoir et d’un nid ;

Considérant que la surface ainsi utilisable par poule n’est que de 200 centimètres carrés supérieure à celle des cages conventionnelles, soit l’équivalent d’une carte postale qui s’ajouterait à une feuille de papier format A4 ;

Considérant que cette promiscuité compromet la capacité à se mouvoir des volatiles et génère des comportements agressifs causes de fréquentes blessures ;

Considérant que le perchoir en question n’est en réalité rien de plus qu’une tige métallique légèrement surélevée et le nid un espace réduit de sol sans grillage ; qu’en conséquence l’unique surface sur laquelle les poules ont la possibilité de se déplacer et où elles se tiennent pour l’essentiel demeure exclusivement composée d’un grillage métallique qui heurte leurs pattes ;

Considérant que les conditions générales d’existence des poules pondeuses en cages aménagées ne sont manifestement pas adaptées à leurs besoins physiologiques et éthologiques et sont causes de souffrances inutiles ;

Considérant que si l’interdiction des cages conventionnelles a constitué une amélioration notable de la situation des poules pondeuses, la réglementation relative aux cages aménagées issue de la directive 99/74/CE actuellement en vigueur n’est pas suffisante au regard des exigences qu’impose le respect du bien‑être animal ;

Sur la nécessité d’une interdiction définitive de l’élevage en cage des poules pondeuses au niveau européen dans un délai de dix ans

Considérant que plusieurs États membres de l’Union ont d’ores‑et‑déjà procédé à une modification de leurs législations dans le sens d’une interdiction à court ou moyen terme de l’élevage en cage des poules pondeuses ;

Considérant que la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire dite EGALIM du 30 octobre 2018 a introduit à l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche l’interdiction à compter de son entrée en vigueur de « la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages » ;

Considérant que sauf interprétation restrictive de cette disposition législative, il est désormais interdit en France de procéder à des investissements aux fins de construction de nouveaux bâtiments ou de renouvellement d’installations destinées à l’élevage en cage de poules pondeuses ; que cette modification de la législation doit conduire à une diminution progressive du nombre d’élevages en cages aménagées dans les années à venir ;

Considérant que la disparité des règlementations des États membres de l’Union engendre des distorsions de concurrence sur le marché européen et est susceptible d’inciter les États les moins concernés par le bien‑être animal à augmenter leur production d’œufs de poules élevées en cages au rendement plus attractif ;

Considérant, qu’il est donc pertinent de procéder à une harmonisation de l’interdiction de l’élevage en cage des poules pondeuses au niveau européen, ce que permet la compétence de l’Union européenne en la matière ;

Considérant à cet égard que les institutions européennes se sont engagées à travers le Pacte vert européen et la stratégie « De la ferme à la fourchette » à œuvrer dans le sens d’une amélioration du bien‑être des animaux d’élevage dans le cadre d’une agriculture durable ;

Considérant que la Commission européenne a en effet admis que le bien‑être des animaux d’élevage a une incidence directe sur la santé de ces derniers dont dépend la qualité nutritive des denrées alimentaires issues des productions animales et par voie de conséquence sur la santé des consommateurs ;

Considérant que la Commission européenne a également reconnu que l’amélioration du bien‑être et de la santé des animaux réduit le besoin en médicaments antimicrobiens dont le rejet dans l’environnement contribue à la réduction de la biodiversité ;

Considérant pour autant que la transformation des élevages ne peut s’opérer du jour au lendemain eu égard aux investissements réalisés par les éleveurs européens pour se conformer aux normes des cages aménagées issues de la directive 99/74/CE ;

Considérant que l’interdiction de tout élevage en cage de poules pondeuses dans un délai de dix ans paraît ainsi être une mesure raisonnable au regard des contraintes économiques qui pèsent sur les opérateurs ;

Considérant, qu’il est en revanche tout à fait possible d’interdire dès à présent, à l’échelle européenne, la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage en cage de poules pondeuses ;

Sur la nécessité à court terme d’une règlementation européenne imposant l’indication du mode d’élevage pour les ovoproduits

Considérant que la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil, et en particulier le point 2 de son annexe, impose pour la vente des œufs de table une obligation de marquage indiquant le mode d’élevage dont sont issus les œufs se déclinant en catégories 0 (biologique), 1 (plein air), 2 (au sol) et 3 (cage aménagée) ;

Considérant que l’information du consommateur sur l’origine du mode d’élevage a un impact déterminant sur la réduction des ventes d’œufs issus de poules élevées en cage ;

Considérant en effet que si la consommation française des œufs de table issus d’élevages alternatifs à la cage a pu atteindre le chiffre de 51,8 % en 2018 (contre 49,1 % en 2017) grâce à une information transparente du consommateur, les ovoproduits pour lesquels aucune information n’est disponible proviennent encore à 71 % d’œufs de poules élevées en cage ;

Considérant que pour répondre aux exigences de qualité du consommateur, un certain nombre de marques et enseignes sur le territoire national ont d’ores‑et‑déjà procédé au retrait de leur offre commerciale d’œufs de catégorie 3 correspondant à l’élevage en cage aménagée, ou programmé celui‑ci à échéance 2022 ou 2025 ;

Considérant qu’il est nécessaire, afin d’accélérer le processus de transition vers la fin de l’élevage en cage, que le consommateur puisse également identifier le mode d’élevage dont sont issus les ovoproduits présents dans les produits alimentaires transformés grâce un marquage adapté sur l’emballage du produit ;

Considérant qu’une telle réglementation peut être mise en place à court terme sans attendre une interdiction totale de l’élevage en cage des poules pondeuses ;

Considérant que si la France décidait unilatéralement d’une règlementation en ce sens, le droit de l’Union européenne ne lui permettrait cependant pas d’interdire l’importation de produits alimentaires transformés contenant des ovoproduits en provenance d’autres États membres qui n’appliqueraient pas une telle réglementation ;

Considérant dès lors que l’adoption d’une telle mesure au niveau national serait préjudiciable aux entreprises françaises sans pour autant garantir une réduction de la présence d’ovoproduits non alternatifs dans les produits alimentaires transformés mis en vente sur le territoire national ;

Considérant en conséquence qu’une telle mesure doit également être prise au niveau européen ; qu’à cet égard, la Commission européenne a indiqué que dans le cadre de la stratégie « De la ferme à la fourchette », elle allait « examiner les possibilités d’un étiquetage relatif au bien‑être des animaux afin de mieux sensibiliser toute la filière alimentaire à sa valeur »,

En conclusion,

Considérant l’obligation juridique de prise en compte du bien‑être animal par les instances nationales et européennes dans leurs législations ;

Considérant que les normes issues de la directive 99/74/CE relatives aux cages aménagées, si elles ont permis en leur temps une amélioration des conditions d’existence des poules pondeuses, ne peuvent plus être considérées comme suffisantes au regard du respect du bien‑être animal ;

Considérant que la santé des poules pondeuses a une incidence directe sur la qualité nutritive des œufs produits, sur la santé humaine et sur l’environnement ;

Considérant en conséquence qu’il appartient aux pouvoirs publics d’édicter une interdiction totale et définitive de l’élevage en cage des poules pondeuses ;

Considérant qu’il est cependant nécessaire de prévoir un délai permettant aux opérateurs de se préparer matériellement et économiquement à ladite interdiction, égal au moins à la durée d’amortissement des installations ;

Considérant que sans attendre le terme d’un tel délai, il est raisonnable d’interdire dès à présent aux opérateurs la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage en cage de poules pondeuses ;

Considérant qu’il est également possible d’imposer à court terme un marquage sur les emballages des produits alimentaires transformés indiquant le mode d’élevage dont proviennent les ovoproduits qu’ils contiennent ;

Considérant qu’il n’est pas loisible au législateur national d’édicter des mesures susceptibles de limiter les importations en provenance d’autres États membres, telle que l’interdiction de la vente d’œufs issus d’élevages en cage ou l’obligation d’indication sur l’emballage des produits transformés du mode d’élevage dont sont issus les ovoproduits qu’ils contiennent ;

Considérant que pour mettre fin aux distorsions de concurrence entre opérateurs des États membres que génère l’actuelle disparité des législations nationales, il importe que l’Union européenne fasse usage de sa compétence pour harmoniser ces questions au niveau européen,

1. Affirme, au regard des exigences en matière de santé des consommateurs, de bien‑être animal et d’environnement, la nécessité à terme d’une interdiction totale et définitive de l’élevage en cage des poules pondeuses ;

2. Demande, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte vert européen et de la stratégie « De la ferme à la fourchette » présentés par la Commission européenne, l’édiction au niveau européen d’une interdiction de l’élevage en cage des poules pondeuses dans un délai de dix ans, et à titre transitoire, celle d’une interdiction de mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage en cage de poules pondeuses ;

Demande l’adoption sans délai d’une réglementation imposant aux opérateurs de tous les États membres d’indiquer sur l’emballage des produits alimentaires transformés le mode d’élevage des poules dont sont issus les ovoproduits qu’ils contiennent

([1]) Sondages Opinion Way septembre 2014 et Yougov février 2018

([2]) Article L. 214-11 du code rural et de la pêche

([3]) Articles 28 et 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

([4]) Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil, et en particulier le point 2 de son annexe

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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