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Parti politique (1)

Amendement

Nationale

Depuis trop longtemps les autorisations d’élevages subissent de nombreux recours contentieux abusifs exercés par des personnes privées et certaines personnes morales, le plus souvent des associations de sauvegarde de l’environnement, dont on peut douter de la préoccupation sincère et désintéressée pour l’environnement. (...) exiger des associations qui souhaitent agir en justice contre une autorisation d’élevage aient le même agrément que celui qui est requis pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales, c’est-à-dire justifier de trois ans d’existence et de l’exercice d’activités désintéressées pour la nature, l’environnement ou le cadre de vie.
(extrait de l'Exposé des motifs)
Amendement tombé

COMPÉTITIVITÉ DE L'AGRICULTURE ET DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE - (N° 3340)

AMENDEMENT N°32

présenté par

M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Costes, M. Nicolin, M. Tetart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Le Callennec, M. Cinieri, M. Degauchy, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Dalloz, M. Frédéric Lefebvre, M. Lurton, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Tian, M. Morel-A-L'Huissier, M. Aboud, Mme Louwagie, M. de Mazières, M. Laffineur et Mme Ameline
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre V du titre premier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑27‑1. I. – Pour les installations d’élevage, pour exercer un recours contre les décisions mentionnées à l’article L. 514‑6, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.

« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.

« Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ».

« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1.

« II. – Le juge administratif saisi d’un recours contre une décision mentionnée à l’article L. 514‑6 déposé par toute personne physique et morale de droit privé doit, dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, fixer le montant de la consignation que les requérants doivent acquitter sous peine de non-recevabilité de la requête.

« La consignation fixée doit garantir le paiement de l’amende civile dont la condamnation est susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741‑12 du code de justice administrative et ne saurait être d’un montant inférieur à 1 000 €.

« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le tribunal administratif. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis trop longtemps les autorisations d’élevages subissent de nombreux recours contentieux abusifs exercés par des personnes privées et certaines personnes morales, le plus souvent des associations de sauvegarde de l’environnement, dont on peut douter de la préoccupation sincère et désintéressée pour l’environnement.

Il est par conséquent désormais très compliqué d’initier des projets de création ou de simple évolution d’élevage sans que des riverains ou des associations se regroupent afin d’en obtenir par tout moyen l’annulation.

Les conséquences des recours abusifs sont extrêmement lourdes pour les éleveurs et l’activité économique : désorganisation sans fondement des projets, arrêt des chantiers, frais de procédures inutiles, encombrement des juridiction, méfiances des services instructeurs quant au contenu des dossiers d’autorisation, augmentation de l’épaisseur (et donc des coûts) des dossiers de demande d’autorisation pour anticiper tout recours éventuel, création d’un climat de méfiance envers les éleveurs au sein de l’opinion public, délais extrêmement long pour obtenir une décision sur l’autorisation d’exploiter… etc.

C’est pourquoi le présent amendement vise à créer un article L. 515‑28 dans le code de l’environnement afin :

- d’exiger des associations qui souhaitent agir en justice contre une autorisation d’élevage aient le même agrément que celui qui est requis pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales, c’est-à-dire justifier de trois ans d’existence et de l’exercice d’activités désintéressées pour la nature, l’environnement ou le cadre de vie.

- de rationaliser l’engagement de procédures et éviter celles qui visent simplement à gagner du temps en permettant au juge administratif de fixer le montant d’une consignation que la partie requérante devra déposer au greffe, ainsi que le délai dans lequel elle devrait le faire sous peine de non-recevabilité du recours. Cette consignation est modulée en fonction des ressources de la partie civile (le juge peut l’en dispenser ou en fixer un montant conséquent).

- Prévoir une amende minimum pour recours abusif.

Loin de limiter le droit de tout un chacun d’agir en justice ou celui de constituer une association, ces mesures limiteraient l’exercice des requêtes systématiques auprès du juge administratif par des riverains ou des associations pour lesquels le respect de l’environnement n’est qu’un prétexte.

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