Élevage

Amendement 412 visant à faciliter les extensions et modifications des installations classées (ICPE) dans le domaine de l'élevage

Personnalités politiques (14)

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Amendement

Nationale

N’est jamais considérée comme une modification substantielle :
« – un changement de système de production au sein d’une même catégorie d’installation classée ;
« – une modification des effectifs inférieure à 2 000 porcs charcutiers ou inférieure à 750 truies ou inférieure à 40 000 volailles ;
« – la création, l’extension ou la modification de bâtiments agricoles ou des annexes ;
« – une modification de moins de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;
« – la modification du plan d’épandage lorsque les nouvelles parcelles de culture ont déjà fait partie d’un plan d’épandage ;
« – le franchissement des seuils fixés en annexe 1 de la directive 2010/75/UE du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
« – le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, moins de 2 000 porcs charcutiers ou moins de 750 truies ou moins de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière ;
« – le fait de redistribuer les effectifs animaux entre plusieurs installations autorisées ou enregistrées ;

(extrait de l'article additionnel, amendement rejeté)

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

AMENDEMENT N°412

présenté par

M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre V du titre premier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑27‑1. – Pour les installations classées d’élevage :

« Est considérée comme une modification substantielle :

« – une augmentation des effectifs de plus de 2 000 porcs charcutiers ou de plus de 750 truies ou de plus de 40 000 volailles ;

« – une modification de plus de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;

« – le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, plus de 2 000 porcs charcutiers ou plus de 750 truies ou plus de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière.

« N’est jamais considérée comme une modification substantielle :

« – un changement de système de production au sein d’une même catégorie d’installation classée ;

« – une modification des effectifs inférieure à 2 000 porcs charcutiers ou inférieure à 750 truies ou inférieure à 40 000 volailles ;

« – la création, l’extension ou la modification de bâtiments agricoles ou des annexes ;

« – une modification de moins de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;

« – la modification du plan d’épandage lorsque les nouvelles parcelles de culture ont déjà fait partie d’un plan d’épandage ;

« – le franchissement des seuils fixés en annexe 1 de la directive 2010/75/UE du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

« – le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, moins de 2 000 porcs charcutiers ou moins de 750 truies ou moins de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière ;

« – le fait de redistribuer les effectifs animaux entre plusieurs installations autorisées ou enregistrées ;

« – le fait de réaliser une modernisation des outils conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou des impacts de l’installation sur l’environnement ;

« – une modification imposée par la mise en conformité avec de nouvelles dispositions réglementaires ou législatives nationales ou européennes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans certains cas, un projet de modification d’une installation classée existante est soumis à la même procédure d’autorisation qu’un projet de création d’une nouvelle ICPE. Cela paraît disproportionné et injustifié puisque cette installation a déjà fait l’objet d’une procédure complète lors de sa création.

Plusieurs éléments de la procédure engendrent de véritables incertitudes à savoir :

La méthode pour déterminer quelle procédure utiliser car :

les critères sont trop subjectifs,

les critères sont nombreux,

L’articulation des critères est floue.

La procédure à utiliser car :

soit la procédure est très simple, soit elle est très complexe,

la procédure d’autorisation avec enquête publique n’est pas adaptée aux projets de modification.

Il en résulte de nombreuses conséquences dans la pratique :

Les modifications sont qualifiées de « substantielles » ou « non substantielles » discrétionnairement par l’administration.

En cas de désaccord sur la qualification de « substantielle », seul un arbitrage ministériel permet de trancher.

Un simple projet de modification d’un élevage existant va nécessiter une procédure longue, lourde et coûteuse.

C’est pourquoi le présent amendement vise à clarifier et simplifier les critères déterminant si une modification est substantielle ou pas en donnant une force contraignante au « décret regroupement » et à la circulaire « modification substantielle ».

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