L'amendement 2 déposé sur la Proposition de recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil et de la Commission faisant suite à l’enquête sur les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union a été adopté, rejetant ainsi la proposition d'interdire le transport des femelles gestantes dans leur dernier trimestre de gestation.
Texte original :
Proposition de recommandation
Paragraphe 110
110. souligne la vulnérabilité des
femelles en gestation, qui présentent des
besoins biologiques très spécifiques et sont
particulièrement fragilisées lors des
transports, ceux-ci étant susceptibles de
provoquer des fausses couches ou des
naissances au cours du voyage, avec un
risque de décès de la mère ou du jeune
animal; considère que le transport
d’animaux en gestation doit être évité et
insiste sur le fait que le transport
d’animaux dans leur dernier trimestre de
gestation ne doit pas être autorisé, étant
donné que ces femelles courent un plus
grand risque de voir leur bien-être mis à
mal lors du transport; demande que
davantage de recherches soient menées afin
de mettre au point des méthodes plus
précises permettant de déterminer l’âge
gestationnel et d’évaluer l’aptitude au
transport en fonction de l’état
d’avancement de la gestation; invite les
autorités des États membres à faire preuve
d’une grande vigilance de façon que les
animaux inaptes, en particulier les femelles
en gestation au-delà de la période de
gestation maximale autorisée par le
règlement (CE) nº 1/2005, ne soient pas
transportés;
Amendement 2
Daniel Buda
au nom du groupe PPE
Isabel Carvalhais
au nom du groupe S&D
(modifications du texte original en gras) :
110. souligne la vulnérabilité des
femelles en gestation, qui présentent des
besoins biologiques très spécifiques et sont
particulièrement fragilisées lors des
transports, ceux-ci étant susceptibles de
provoquer des fausses couches ou des
naissances au cours du voyage, avec un
risque de décès de la mère ou du jeune
animal; considère que le transport
d’animaux en gestation doit être évité et
estime que le transport d’animaux dans
leur dernier trimestre de gestation doit être
limité à une durée maximale de quatre
heures, étant donné que ces femelles
courent un plus grand risque de voir leur
bien-être mis à mal lors du transport;
demande que davantage de recherches
soient menées afin de mettre au point des
méthodes plus précises permettant de
déterminer l’âge gestationnel et d’évaluer
l’aptitude au transport en fonction de l’état
d’avancement de la gestation; invite les
autorités des États membres à faire preuve
d’une grande vigilance de façon que les
animaux inaptes, en particulier les femelles
en gestation au-delà de la période de
gestation maximale autorisée par le
règlement (CE) nº 1/2005, ne soient pas
transportés
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