Ces députés ont interrogé le gouvernement afin de clarifier la situation.
La modification autorise l’utilisation d’un animal provenant d’un élevage non agréé à cette fin, à la condition « d’éléments scientifiques dûment justifiés ». Avant ce décret, cette condition était déjà présente, mais deux autres conditions [...] ont été retirées :
- lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante (pas assez d’animaux élevé à fournir par rapport à la demande) ;
- lorsque la production des éleveurs agréés ne convient pas aux besoins spécifiques du projet (les animaux de ces élevages présentent des spécificités qui ne conviennent pas pour tel projet de recherche).
(extrait de l'article de la LFDA)
Certaines associations considèrent que les trois conditions étaient cumulatives et voient dans le retrait de deux conditions un risque de faciliter l’expérimentation sur des animaux ne provenant pas d’élevages spécifiques (voir les avis de One Voice et de la Fondation 30 millions d'amis).
Certaines associations considèrent que les trois conditions étaient alternatives et voient dans le retrait de deux conditions une limitation de la possibilité d'expérimenter sur des animaux ne provenant pas d’élevages spécifiques (voir les avis de la LFDA et de la Fondation Brigitte Bardot).
La publication du décret du 17 mars 2020 relatif à l’expérimentation animale a déclenché une polémique quant aux différentes appréciations relatives à la portée juridique du texte. Les craintes exprimées de bonne foi par certaines associations de protection animale – dont la Fondation 30 Millions d’Amis – ainsi que des parlementaires de tous bords ont conduit la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, à répondre à ces inquiétudes.
Dans un communiqué de presse daté du 27 juin 2020, le Ministère indique que « conformément aux dispositions européennes en vigueur et au code Rural, les animaux qui rentrent dans des procédures expérimentales pour la recherche doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés. Des dérogations peuvent être accordées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation si cela est fondé sur des éléments scientifiquement justifiés et après avis des autres ministères concernés. Les animaux de compagnie ne sont en rien concernés et cela ne sera jamais le cas ». Dont acte.
(extrait de l'article de la Fondation 30 millions d'amis)
Question écrite de Mme Nicole Trisse députée(La République en Marche - Moselle ) :
Mme Nicole Trisse attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle que, aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or, le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation, outre que cet assouplissement aille à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer ». Elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Mme Nicole Trisse attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle que, aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or, le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation, outre que cet assouplissement aille à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer ». Elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Question écrite de M. Christophe Arend député (La République en Marche - Moselle ) :
M. Christophe Arend attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. M.le député rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars dernier, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Le parlementaire, récemment chargé par le Premier Ministre d'une mission gouvernementale sur l'amélioration du bien-être des animaux de compagnie, s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer » , il souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques .
Question écrite de Mme Samantha Cazebonne députée (La République en Marche - Français établis hors de France ) :
Mme Samantha Cazebonne attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, voire surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars dernier, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut que l'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer », elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques .
Question écrite de M. Loïc Dombreval député (La République en Marche - Alpes-Maritimes ) :
M. Loïc Dombreval attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. M. le député rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, était d'imposer qu'ils aient été élevés, à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe, était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais, aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. M. le député, récemment chargé par le Premier ministre d'une mission gouvernementale sur l'amélioration du bien-être des animaux de compagnie, s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R », à savoir « réduire, raffiner et remplacer », il souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés des fins scientifiques.
Question écrite de M. Jean-Michel Mis député (La République en Marche - Loire ) :
M. Jean-Michel Mis attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. M. le député rappelle qu'aux termes de l'article R.214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R.214-99 à R.214-103 du même code. Une dérogation à ce principe, était bien prévue au troisième alinéa de l'article R.214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais, aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. M. le député s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer », il souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Question écrite de Mme Florence Provendier députée (La République en Marche - Hauts-de-Seine ) :
Mme Florence Provendier attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe, était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais, aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer », elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Question écrite de Mme Alice Thourot députée (La République en Marche - Drôme ) :
Mme Alice Thourot attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée, membre du groupe d'études « condition animale », s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R », à savoir « réduire, raffiner et remplacer », elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Question écrite de Mme Alexandra Valetta Ardisson députée (La République en Marche - Alpes-Maritimes ) :
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars dernier, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer » , elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Question écrite de Mme Aurore Bergé députée (La République en Marche - Yvelines ) ::
Mme Aurore Bergé attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or, le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer », elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Question écrite de M. Jacques Marilossian député (La République en Marche - Hauts-de-Seine ) :
M. Jacques Marilossian interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Le décret indique à l'alinéa 4 que « sur la base d'éléments scientifiques et par dérogation, l'utilisateur d'un établissement agréé (fournissant des animaux pour les procédures expérimentales) peut être autorisé, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'écologie et de la défense, à réaliser une procédure expérimentale hors d'un établissement agréé ». Cet alinéa soulève l'émotion de plusieurs associations de protection animale car la dérogation peut être perçue comme un assouplissement de la réglementation actuelle. En effet, l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime comprend déjà un dispositif sur l'encadrement des espèces destinées aux seules fins des procédures expérimentales. Une interrogation demeure également sur la compatibilité du décret avec la directive européenne 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Le décret du 17 mars 2020 soulève des problèmes d'interprétation parmi les associations de protection animale. Il sollicite en conséquence un éclairage auprès du Gouvernement concernant ce décret.
Question écrite de Mme Corinne Vignon députée (La République en Marche - Haute-Garonne ) :
Mme Corinne Vignon attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi et surtout que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or, le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R », à savoir « réduire, raffiner et remplacer », elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Question écrite de Mme Claire O'Petit députée (La République en Marche - Eure ) :
Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la polémique provoquée par le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. De nombreux citoyens et associations se sont vivement alarmés du fait que le décret puisse donner la possibilité aux laboratoires d'acheter à des particuliers des animaux pour l'expérimentation. Elle souhaite connaître les catégories de vendeurs d'animaux pour les laboratoires en cas de dérogation (particuliers, élevage d'animaux de compagnie ou de chiens de chasse, etc.) et s'assurer que la vente d'animaux par des particuliers à des laboratoires, destinés à l'expérimentation, est interdite par la législation française. Dans la négative, elle souhaite savoir si le Gouvernement a l'intention d'interdire cette pratique.
Question écrite de M. Fabrice Brun député (Les Républicains - Ardèche ) :
M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les dispositions du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Ce décret vient modifier les modalités de transposition de la directive européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques de 2013. La réglementation européenne et le code rural disposent que les animaux rentrant dans des procédures expérimentales pour la recherche doivent être élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés. Le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 autorise désormais le recours à des animaux d'éleveurs privés, notamment si la production chez les éleveurs agréés est insuffisante. Cette modification suscite des interprétations diverses voire une certaine incompréhension. Selon certaines associations de protection des animaux, elle ne correspondrait pas aux valeurs du bien-être animal et risquerait d'encourager le trafic d'animaux volés pour être revendus à des laboratoires. Alors qu'une majorité de Français sont favorables au renforcement de la protection des animaux et que 86 % d'entre eux réclament l'interdiction totale de l'expérimentation animale lorsque des alternatives sont disponibles les dispositions de ce décret sèment un certain trouble. C'est pourquoi il lui demande si le gouvernement entend préciser les dispositions de ce décret, voire abroger celles qui seraient en contradiction avec les objectifs de bien-être de nos animaux domestiques.
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