Animaux de compagnie

Proposition de loi 3959 visant à la création d'un corps d'agents de la protection animale assermentés

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Proposition de loi

Nationale

N° 3959
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2021.
PROPOSITION DE LOI
visant à la création d’un corps d’agents de la protection animale assermentés,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Éric PAUGET, Édith AUDIBERT, Émilie BONNIVARD, Éric DIARD, Michel HERBILLON, Dimitri HOUBRON, Brigitte KUSTER, Jean‑François PARIGI, Bernard PERRUT, Julien RAVIER, Vincent ROLLAND, Laurence TRASTOUR‑ISNART,
députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Organisation mondiale de la santé caractérise le bien‑être animal par l’absence de faim, de soif, de peur et de stress physique et thermique, de douleur et de maladie, par la liberté et un comportement normal de l’animal évoluant dans un environnement adapté à son espèce.
Hélas, la maltraitance dont font trop souvent l’objet les animaux, la méconnaissance des maîtres et des propriétaires de leurs besoins fondamentaux, physiologiques et éthologiques, et de leur rôle au sein de notre société, nous rappellent avec la plus grande acuité que la question de la qualité de leurs conditions de vie et de son amélioration est une cause qui doit être inlassablement portée devant la représentation nationale.
Car si la loi a permis des avancées en la matière, l’actualité récente, notamment avec la série d’actes de barbarie commis sur des équidés, enseigne qu’il est aujourd’hui nécessaire de compléter et d’enrichir ces avancées législatives en apportant des réponses encore plus fortes aux problématiques de protection et de bien‑être animal.
Aussi, la présente proposition de loi crée en ce sens un corps d’agents assermentés et habilités à rechercher et constater les manquements à l’obligation de bon traitement des animaux.
L’assermentation de ces acteurs de la protection animale, bénévoles, titulaires d’un certificat de capacité, apporte un surcroît d’efficacité dans le cadre du contrôle d’identification des animaux et des propriétaires.
Cette disposition simplifie, de plus, la gestion des situations de maltraitance dévolues aux associations de protection qui disposeraient ainsi de nouveaux moyens juridiques par le biais d’enquêteurs biens formés et assermentés.
Enfin, la création d’un tel corps d’agents assermentés prévue par le texte, a pour heureuse conséquence d’alléger les tâches et de réduire le nombre de missions des forces de police et de secours en la matière.
Parce qu’elle contribue à mobiliser efficacement tous les acteurs de la cause animale au plus près du terrain, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑19, ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑19. – I. – Les acteurs de la protection animale titulaires d’un certificat d’aptitude peuvent être nommés agents assermentés, après une prestation de serment devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. Chaque nomination donne lieu à la délivrance d’une commission valable pendant une durée déterminée, qui peut être renouvelée. Cette commission indique le territoire sur lequel les agents de la protection animale exercent leurs fonctions.

« Ces agents assermentés sont dénommés agents de la protection animale. Ils peuvent rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal.

« II. – Le certificat d’aptitude mentionné au I atteste que son titulaire possède les compétences nécessaires pour remplir correctement ses fonctions, notamment de ses connaissances de la vie et des mœurs des animaux domestiques et de la législation relative à la protection des animaux.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Article 2

La charge financière résultant pour l’État de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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