Droit animal

Amendements 103, 152, 154 et 598 visant à écarter des fonctions parlementaires et gouvernementales les personnes coupables de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

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Amendement

Nationale


Afin de resserrer les liens entre les personnes exerçant un mandat politique et les citoyens, afin de s’assurer que la probité des élu-e-s soit maximale et pour empêcher que des personnes condamnées pour les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2, il est nécessaire que des personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour ce fait ne puissent faire acte de candidature.
(extrait de l'amendement n°154)
Amendements tombés en séance

AMENDEMENT N°154

présenté par

M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin
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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis. Les délits constitutifs de sévices graves ou d'actes de cruauté commis envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de resserrer les liens entre les personnes exerçant un mandat politique et les citoyens, afin de s’assurer que la probité des élu-e-s soit maximale et pour empêcher que des personnes condamnées pour les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2, il est nécessaire que des personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour ce fait ne puissent faire acte de candidature.

AMENDEMENT N°152

présenté par

Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Les violences, prévues aux articles 222‑7 à 222‑16‑3 ;

« 1° ter Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ;

« 1° quater La discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

« 1° quinquies Les diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de resserrer les liens entre les personnes exerçant un mandat politique et les citoyens, afin de s'assurer que la probité des élu-e-s soit maximale. Par cet amendement, nous proposons de renforcer cette probité, car il est nécessaire que des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour ce type de comportement ne puissent, dans les circonstances prévues par le présent article, faire acte de candidature.

AMENDEMENT N°598

présenté par

Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Les délits constitués par les sévices graves ou actes de cruauté effectués envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ;

« – La discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de resserrer les liens entre les personnes exerçant un mandat politique et les citoyens, afin de s’assurer que la probité des élu-e-s soit maximale. Par cet amendement, nous proposons de renforcer cette probité, car il est nécessaire que des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour ce type de comportement ne puissent, dans les circonstances prévues par le présent article, faire acte de candidature.

AMENDEMENT N°103

présenté par

M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
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ARTICLE 2 B

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L.O. 127 du code électoral, est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature à des mandats électifs publics, être membre du Gouvernement, siéger au Conseil économique, social et environnemental, appartenir au personnel d’un cabinet ministériel, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour :

« 1° Crimes prévus par le présent code ;

« 2° Violences, prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 3° Agression sexuelle autres que le viol, prévue aux articles 222‑27 à 222‑31 du même code ;

« 4° Harcèlement sexuel, prévu à l’article 222‑33 du même code ;

« 5° Harcèlement moral, prévu à l’article 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1 et 222‑33‑2‑2 du même code ;

« 6° Proxénétisme, prévu aux articles 225‑5 à 225‑7 du même code ;

« 7° Manœuvre frauduleuse dans la déclaration d’imposition, prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;

« 8° Concussion, prévue à l’article 432‑10 du code pénal ;

« 9° Corruption passive et trafic d’influence, prévus à l’article 432‑11 du même code ;

« 10° Prise illégale d’intérêts, prévue aux articles 432‑12 et 432‑13 du même code ;

« 11° Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, prévues à l’article 432‑14 du même code ;

« 12° Soustraction et détournement de biens, prévus aux articles 432‑15 et 432‑16 du même code ;

« 13° Délit de faux prévu aux articles 441‑2 à 441‑6 du même code ;

« 14° Délit de corruption et de trafic d’influence prévu aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 15° Délit de recel, prévu aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou délit de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, de tout élément tiré des infractions nommées dans cet article ;

« 16° Infraction de détournement d’argent public ou de soustraction aux obligations de probité mentionnées aux articles L. 313‑1 à L. 313‑7 du code des juridictions financières ;

« 17° Infractions au droit électoral, à savoir les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« 18° Non exécution des obligations à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, prévu par l’article 434‑43‑1 du code pénal ;

« 19° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier ;

« 20° Les délits prévus aux articles L. 113‑1 du code électoral et 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 ;

« 21° Les délits prévus aux articles LO 135‑1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013.

« 22° Les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal ;

« 23° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

« 24° Les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce ;

« 25° Discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7 du code pénal, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

« 26° Diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 27° Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement définit des conditions de probité stricte pour les candidats aux élections, mais également pour les ministres et secrétaires d’État, pour leurs membres de cabinet et pour les membres du Conseil économique, social et environnemental.

Pour prétendre à la dignité de telles fonctions en lien avec les politiques publiques, ces personnes doivent être exemptes de tout crime, ou de délits de violences, agression sexuelle, harcèlement sexuel ou moral, proxénétisme, manœuvres frauduleuses de déclaration d’imposition, concussion, corruption et trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, manœuvres frauduleuses dans les marchés publics, soustraction ou détournement de biens, délits de corruption et de trafic d’influence, délits de recel, détournement d’argent public ou soustraction aux règles de probité publique.

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Attentes citoyennes

63%

des Français
estiment que les politiques défendent mal les animaux

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des Français
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