Droit animal

Proposition de loi organique2591 visant à créer une «inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte»

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Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte Nationale

N° 2591

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2020.

P

ROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à la création de l’inspection générale de la protection
des lanceuses et lanceurs d’alerte,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Ugo BERNALICIS, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

député.es.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Très tôt la France a été à l’initiative pour porter un régime général de protection des lanceurs d’alerte. Cependant, le régime juridique français souffre encore de quelques approximations tenant aux limites de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II. Or l’alerte ne naît et ne vit que si elle a un véritable régime de protection.

L’actuelle loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte prévoit que celui-ci est chargé « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne ».

L’opportunité donnée par la directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union du 25 septembre 2019, approuvée par le Conseil de l’Union Européenne le 7 octobre 2019 doit être saisie pour poursuivre et parfaire l’architecture de l’autorité administrative indépendante qu’est le Défenseur des droits, compte tenu de l’évolution de la société, de la place prise par les lanceuses et les lanceurs d’alerte, et de la confiance que nous pouvons accorder à cette institution, qui présente les garanties d’indépendance requises pour protéger les droits et libertés des lanceuses et lanceurs d’alerte. Comme le soulignait avec force Jacques Toubon, l’actuel Défenseur des droits, lors du colloque sur la protection des lanceurs d’alerte organisé en décembre 2019, « la France m’apparaît encore au milieu du gué ».

La présente proposition de loi organique prévoit par conséquent la création de l’Inspection générale de la protection des lanceurs et lanceuses d’alerte, inspection directement rattachée au Défenseur des droits et nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier d’un réel régime de protection.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET A LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 1er

Le 5° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il reçoit les signalements, fournit un retour d’informations et assure un suivi des signalements dans le cadre de la procédure de signalement externe des lanceurs et lanceuses d’alerte, par le biais de l’inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte, qui lui est rattachée. »

TITRE II

CRÉATION DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION DES LANCEUSES ET LANCEURS D’ALERTE

Article 2

Après l’article 37 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Est constituée une inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte, rattachée au Défenseur des droits.

« L’inspection générale est compétente pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des signalements dans le cadre de la procédure de signalement externe.

« En outre, elle exerce le contrôle scientifique, technique et pédagogique dans ses domaines de compétences. À ce titre, elle conduit des missions d’inspection et d’audit des entités publiques et privées.

« Elle assure une mission permanente de conseil et d’expertise auprès du Défenseur des droits et de ses services, ainsi qu’auprès des entités publiques et privées relevant du domaine de compétence des dispositions relatives aux lanceuses et lanceurs d’alerte.

« Elle élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, détaillant les éléments statistiques et budgétaires relatifs à son champ d’activité, qu’elle présente au Gouvernement et à chaque assemblée parlementaire.

« Elle réexamine ses procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement et, au minimum une fois tous les trois ans, produit un rapport public visant à établir un bilan et à proposer des adaptations des procédures en conséquence.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 3

L’inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte est constituée d’une commission présidée par le Défenseur des droits et de commissions de suivi scientifique par domaine :

a) Commission des alertes en matière de santé publique et d’environnement ;

b) Commission des alertes en matière de risques sanitaires et de protection des consommateurs ;

c) Commission des alertes en matière de protection des animaux ;

d) Commission des alertes en matière de sûreté nucléaire et de radio-protection ;

e) Commission des alertes en matière de vie privée et des données à caractère personnel ;

f) Commission des alertes en matière de lutte contre l’évasion fiscale et lutte contre la délinquance financière ;

g) Commission des alertes en matière de protection des personnes fragiles et vulnérables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 4

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 5

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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