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Proposition de loi

Nationale

 N° 3916
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2021.
PROPOSITION DE LOI
visant à mieux prévenir les morsures de chiens,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Loïc DOMBREVAL, Fannette CHARVIER, Vincent LEDOUX, Jean‑Michel MIS, Cédric VILLANI, Bruno BILDE, Sylvain TEMPLIER, Agnès FIRMIN LE BODO, Dimitri HOUBRON, Gérard MENUEL, Fabienne COLBOC, Alice THOUROT, Sandrine LE FEUR, Didier MARTIN, Julien DIVE, Françoise DUMAS, Frédérique TUFFNELL, Jennifer DE TEMMERMAN, Marine BRENIER, Yves DANIEL, Hélène ZANNIER, Samantha CAZEBONNE, Annie CHAPELIER, Yannick HAURY, Michel LAUZZANA, Pierre‑Yves BOURNAZEL, Jacques MARILOSSIAN, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Philippe CHALUMEAU, Pascale BOYER, Frédéric DESCROZAILLE, Anne‑Laure CATTELOT, Jean‑Luc FUGIT, Jean‑Luc REITZER,
députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le nombre de morsures en France est de 250 000 morsures par an selon les services vétérinaires, les centres antirabiques et les publications médicales.
Le Centre de documentation et d’information de l’assurance (CDIA) a même fait état, en 2004, de 500 000 morsures par an dont 60 000 auraient fait l’objet de soins hospitaliers.
En France, nous avons répertorié 33 décès par morsures de chien au cours des vingt dernières années. Les deux tiers des décès enregistrés suite à des morsures de chiens concernaient des enfants de moins de 15 ans, 16 avaient moins de 5 ans. Si la majorité des morsures sont bénignes, certaines d’entre elles, notamment chez les enfants les plus jeunes, sont plus nombreuses, plus graves et se situent souvent au niveau de la tête et du cou. Cela peut entrainer des séquelles physiques, psychologiques et esthétiques très graves, parfois irréversibles (le visage est en effet touché dans 75 à 85 % des cas).
Des études montrent que les morsures de chien représentent plusieurs milliers de recours aux urgences chaque année et de nombreuses hospitalisations, avec une augmentation notable du nombre d’agressions en été. L’incidence annuelle des morsures ayant nécessité un recours aux soins a été estimée de 30 à 50 pour 100 000 enfants de 0 à 15 ans.
De fait, par leur nombre et leur gravité, les morsures de chien constituent un problème de santé publique qui est encore peu investigué. La dernière en date, l’affaire Elisa Pilarski, jeune femme enceinte mortellement mordue en forêt de Retz, a défrayé la chronique judiciaire pendant de longs mois et a ému l’opinion publique.
Un double constat s’impose : non seulement nous disposons d’une connaissance partielle de la prévalence des morsures de chiens en France, mais en plus notre législation actuelle est inadaptée pour les prévenir et les contrôler.
En France, les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories distinctes par l’article L. 211‑12 du code rural et de la pêche maritime, en fonction de leurs caractéristiques morphologiques raciales :
La règlementation définit des chiens de catégorie 1, soit les « chiens d’attaque ». L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La catégorie 1 se compose de trois types :
– chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier, également appelés « pit‑bulls », chiens assimilables à une race de par leurs caractéristiques morphologiques et non‑inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation) ;
– chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
– chiens de type Tosa.
La réglementation distingue ensuite des chiens de catégorie 2, il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de trois races et un type :
– chiens de race American Staffordshire terrier (inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation) ;
– chiens de race Rottweiler ;
– chiens de type Rottweiler ;
– chiens de race Tosa.
La loi n° 2008‑582 du 20 juin 2008 a généralisé l’évaluation comportementale à tous les chiens de 1ère et de 2ème catégories ainsi qu’à tout chien mordeur. L’objectif de l’évaluation est d’apprécier le danger potentiel que représente l’animal.
Ce dispositif est insatisfaisant car inopérant sur le nombre des morsures qui n’a jamais diminué.
Un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) publié le 8 février 2021 explique que notre règlementation actuelle, basée sur une classification raciale, ne suffit pas pour prédire et prévenir le risque de morsure. Les experts « considèrent que la catégorisation de certaines races et types raciaux ne permet pas d’assurer, par la mise en œuvre de mesures spécifiques, à ces races une diminution des risques de morsure. »
L’ANSES explique l’inefficacité de ces dispositifs d’évaluation a priori sur des critères raciaux pour plusieurs raisons :
– des études scientifiques montrent qu’il n’est pas possible de prédire l’agressivité d’un individu en fonction de sa race ou de son type racial ;
– il ne demeure pas de plus forte prévalence de morsure chez ces chiens catégorisés.
Non seulement ces chiens catégorisés ne présentent pas de niveau de dangerosité supérieur aux autres races, mais cette catégorisation pose en plus des problématiques éthiques (port prolongé de muselières, castration systématique et parfois euthanasie).
La catégorisation des chiens dangereux a voué aux gémonies certaines races, laissant de côté les individus vraiment dangereux, car responsables des morsures les plus fréquentes et les plus graves. Le citoyen n’est donc pas bien protégé. Les États‑Unis, les Pays‑Bas ou l’Italie, qui avaient adopté des catégorisations similaires, les ont abandonnées après avoir constaté leur inefficacité dans la réduction du risque de morsure.
Il est aujourd’hui temps de se saisir de cette problématique de santé publique, de sécurité publique et de bien‑être animal en réformant la réglementation applicable aux chiens mordeurs et chiens dits « dangereux », à travers trois volets :
– une extension de la déclaration des morsures ;
– une réforme des modalités d’évaluation, en abandonnant la classification obsolète basée uniquement sur les critères raciaux ;
– la création d’un Observatoire national des morsures.
Aux termes de l’article L. 211‑14‑2 du CRPM, lorsqu’une personne s’est faite mordre par un chien, c’est au propriétaire ou au détenteur du chien de « se dénoncer » à la mairie de son domicile pour se voir appliquer des contraintes pouvant aller jusqu’à l’euthanasie de son animal. Conséquence de la déclaration, le propriétaire est tenu de soumettre son chien à une évaluation comportementale pratiquée par un vétérinaire. Le résultat de celle‑ci est communiqué au maire. Dans les faits, l’obligation de déclaration et donc d’évaluation du comportement du chien ayant mordu, comme nous pouvons aisément l’imaginer, n’est que très peu observée.
Le rapport de l’ANSES, ainsi que le rapport de mission gouvernementale sur le bien‑être des animaux de compagnie et des équidés publié par Loïc Dombreval en juin 2020, insistent sur la nécessité d’évaluer la dangerosité du chien en prenant en compte un ensemble de facteurs de risque, et non uniquement la race ou l’apparence raciale. Ces facteurs sont nombreux (le sexe, l’âge, les conditions de développement, le bien‑être de l’animal, la santé mentale, la relation à l’humain, les capacités émotionnelles et cognitives de l’individu et le type d’éducation reçue) et nécessitent une analyse au cas par cas.

S’il convient de catégoriser les chiens dangereux, c’est en évaluant l’ensemble des chiens, puisque chaque chien est susceptible de présenter des défauts de comportement présentant un danger ou un risque de morsure.
Enfin, il est essentiel de se doter d’un outil institutionnel capable de faire un état des lieux précis des morsures en France. La loi du 20 juin 2008 prévoyait (article 1) la création d’un observatoire national du comportement canin ; mais celui‑ci n’a jamais été créé. Le décret n° 2011‑768 du 28 juin 2011 l’a purement et simplement supprimé et a instauré (article D. 211‑3‑4 du CRPM) la publication annuelle, par le ministre chargé de l’agriculture, d’un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnés aux articles L. 211‑14‑1 et L. 211‑14‑2. Ce rapport n’a été publié qu’en 2014.
Par ailleurs, l’article 25 de la loi du 5 mars 2007 prévoit que le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux. Ces rapports n’ont jamais été produits…
Devant ce manque de prise en charge institutionnelle pérenne de ce problème public, les experts de l’ANSES recommandent de créer un observatoire national des morsures qui permettrait de recueillir les données relatives aux morsures, de constituer un relai d’information et de définir des axes de recherche.
Tout d’abord, s’agissant de la morsure, critère objectif de dangerosité, si l’article 1er conserve le dispositif actuel prévoyant l’obligation de déclaration faite au propriétaire ou détenteur, son objet est d’offrir également la possibilité aux victimes ou à leurs représentants légaux, assistés de médecins et de vétérinaires de procéder à cette déclaration. Ce dispositif aura donc pour conséquence que la morsure et les résultats de l’évaluation comportementale qui en découlent, soient enregistrés par le médecin et le vétérinaire sur le fichier de l’indentification géré par l’I‑CAD.
Il convient, en effet, de réformer ainsi le code rural pour permettre la déclaration de morsure par la victime tout en maintenant le suivi par le maire, actuellement prévu par ledit code. L’enregistrement de toutes ces phases sur un même fichier permettra d’avoir un suivi réel des morsures. Le vétérinaire pourra également connaître les antécédents du chien qu’il aura à examiner. Ce système permettra enfin de connaître le chiffre réel des morsures en fonction de leur gravité.
Face à la réglementation des chiens dits « dangereux » actuellement en vigueur, apparue, au fil du temps, comme sans fondement scientifique, inefficace et inappliquée, l’article 1er se propose de supprimer la catégorisation des chiens « dits dangereux », fondée sur des critères morphotypaux et raciaux, lui substituant l’objectivisation des critères d’une catégorisation comportementale s’appliquant préventivement à tous les chiens, entre un et deux ans. Les restrictions appliquées à ces chiens susceptibles d’être dangereux suite à l’évaluation demeurent inchangées. Les éléments caractérisant les différentes catégories sont définis par décret.
L’article 2 permet de créer un Observatoire national des morsures, conformément aux recommandations de l’ANSES. Il permettra de formuler des recommandations éclairées sur les politiques de lutte et de prévention des morsures et de disposer d’un réel outil d’évaluation du problème en France. Les ministères de l’agriculture, de l’intérieur et de la santé institueront conjointement cet observatoire par décret.

PROPOSITION DE LOI :

Article 1er

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑12. – Les chiens susceptibles d’être dangereux aux termes de l’évaluation comportementale prévue par l’article L. 214‑8‑2 font l’objet des mesures spécifiques prévues aux articles L. 211‑13, L. 211‑13‑1, L. 211‑14, L. 211‑15 et L. 211‑16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211‑11. »

b) L’article L. 211‑14‑2 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime ou son représentant légal, assisté d’un médecin, peut également procéder à cette déclaration. » ;

– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le médecin et le vétérinaire enregistrent le fait de morsure et les résultats de l’évaluation comportementale dans le fichier de l’organisme gestionnaire de l’identification. » ;

2° La section 2 du chapitre 4 est complétée par un article L. 214‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑2. – Les chiens font l’objet, entre l’âge d’un et de deux ans, d’une évaluation comportementale initiale par un vétérinaire sanitaire mentionné à l’article L. 203‑1. L’évaluation comportementale est à la charge du détenteur du chien.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit les différentes catégories résultant de l’évaluation comportementale initiale, notamment les première et deuxième catégories permettant l’identification des chiens susceptibles d’être dangereux mentionnés à l’article L. 211‑12, et précise les modalités d’enregistrement du résultat d’évaluation par le maire. »

Article 2

I. – Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’agriculture et de la santé un Observatoire national des morsures.

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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