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Proposition de loi

Abandons Nationale

Justification de la note

Pas de plan de stérilisation national, pas de projet d'interdire ou limiter drastiquement le commerce d'animaux domestiques : le dispositif semble bien incomplet au regard de son ambition de « renforcer la lutte contre les abandons et la maltraitance animale »

N° 3148

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

pour renforcer la lutte contre les abandons et la maltraitance animale et créer un certificat de capacité de détention d’animal de compagnie

,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard PERRUT, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Valérie BOYER, Jacques CATTIN, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Éric DIARD, Jean‑Pierre DOOR, Virginie DUBY‑MULLER, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Constance LE GRIP, Jean‑Louis MASSON, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Jean‑Luc REITZER, Jean‑Marie SERMIER, Pierre VATIN, Michel VIALAY,

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec 100 000 animaux abandonnés par an, dont 60 000 durant l’été, la France détient le record du nombre d’abandons en Europe.

L’imminente journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie a lieu le dernier samedi de juin, c’est‑à‑dire le week‑end qui précède le premier grand départ en vacances. Malheureusement, il signale aussi le départ du pic d’abandons de l’été, où des milliers de chiens et chats jugés encombrants sont brutalement privés de toit, de nourriture et de soins. Livrés à eux‑mêmes, amenés en fourrière, ils sont euthanasiés si personne ne peut les recueillir.

Rien que pour les fourrières en 2019, 52 000 animaux ont été concernés. Cela représente une augmentation de 5,61 % depuis 2018, et une hausse de 26,84 % sur 5 ans. Les chats sont particulièrement touchés par cette évolution, avec une augmentation d’entrée en fourrière de 10 % depuis l’année dernière.

Ce nombre d’animaux abandonnés est inacceptable et il faut par conséquent mieux sensibiliser nos concitoyens, et renforcer les mesures de responsabilisation.

La crise sanitaire provoquée par la propagation du virus covid‑19 a récemment vu ce phénomène d’abandons s’amplifier dans un contexte de confinement où l’adoption était matériellement difficile voire impossible, surchargeant gravement les structures d’accueil.

Si les campagnes de la société protectrice des animaux (SPA) et les actions de diverses associations permettent de venir au secours de ces animaux, il appartient aujourd’hui au législateur de rappeler qu’un animal domestique n’est pas un bien de consommation, ni un jouet dont on peut se débarrasser à la moindre lassitude.

À ce titre, la Wallonie s’est dotée en 2019 d’un code du bien‑être animal qui vise à assurer la protection et le bien‑être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques. Exhaustif, ce code traite entre autres de la détention des animaux, des pratiques interdites et des interventions autorisées sur ces derniers, de leur commerce, de leur transport et de leur introduction sur le territoire wallon, de leur mise à mort, des expériences pratiquées sur eux ainsi que du contrôle, de la recherche, de la constatation, de la poursuite, de la répression et des mesures de réparation des infractions en matière de bien‑être animal. La maltraitance aggravée y est d’ailleurs considérée comme un crime et passible de quinze ans de prison.

Cette législation dense de 109 articles impose notamment un permis pour toute personne souhaitant devenir propriétaire d’un animal en précisant que l’abandon, la négligence et la maltraitance sont prohibés. Cette législation représente ainsi un bond en avant significatif pour le bien‑être animal en Wallonie, hissant désormais la Région parmi les plus progressistes d’Europe en matière de cadre légal.

Actuellement en France, si des règles sont imposées pour les animaux non domestiques, la détention d’animaux de compagnie ne requiert pas d’autorisation particulière en dehors des chiens dits dangereux soumis à un permis définitivement délivré après le suivi d’une formation.

Alors qu’un sondage réalisé en 2018, affirmait déjà que 92 % des répondants étaient en faveur de la mise en place d’un permis de détention d’animaux en France, et sans reprendre à l’identique le modèle de nos voisins Belges ou les contraintes du permis de détention de chiens dits dangereux, cette proposition de loi établit la création du certificat de capacité de détention d’animal de compagnie (article 1) dans un objectif de responsabilisation des propriétaires.

Ce certificat de capacité de détention d’animal de compagnie, obtenu sur la base du volontariat, est ainsi sanctionné par une formation payante relative à l’éducation, le comportement animal et les soins à lui prodiguer. Cette condition apparait indispensable tant pour garantir le bon traitement de l’animal par son propriétaire, alors sensibilisé à ses besoins, que pour éviter les adoptions trop hâtives. L’investissement financier comme humain de cette formation agirait également comme une étape de réflexion supplémentaire pour le futur propriétaire de l’animal.

Les sommes récoltées dans le cadre de l’obtention de ce certificat permettraient par ailleurs d’alimenter un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale (article 2) et ainsi aider davantage les refuges déjà soumis à rude épreuve par les contraintes du covid‑19 cette année.

Bien que ce dispositif n’ait pas de vocation punitive, il est à prévoir qu’en cas d’abandon de l’animal ou de manquement aux obligations de bientraitance, ce certificat pourrait être retiré (article 3). Cette mesure vise surtout à éviter que des animaux se retrouvent encore et toujours dans les mains de récidivistes de la maltraitance animale qui sont responsables pour près d’un tiers des placements d’animaux en refuge.

Cette proposition de loi, par la création d’un dispositif non contraignant mais attractif via la mise en place d’une réduction d’impôts, a pour ambition d’appeler aussi l’attention des pouvoirs publics sur les abandons et la maltraitance animale. C’est pourquoi, aux termes de son article 5, elle invite le Gouvernement à rendre un rapport sur le sujet tout en étudiant l’éventualité d’étendre le dispositif pour le rendre obligatoire.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir.

Un certificat de capacité de détention d’animal de compagnie, chien ou chat, peut être obtenu. Il est sanctionné par une formation payante portant sur l’éducation, le comportement animal, les soins à lui prodiguer, le logement ou l’abri qui conviennent à la nature de l’animal de compagnie détenu, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication, est délivré aux personnes physiques majeures, au sens de l’article 414 du code civil, volontaires.

II. – La somme correspondant au paiement de la formation mentionnée au deuxième alinéa du I ouvre le droit à une réduction d’impôt telle que définie au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts.

III. – Le contenu de la formation, les modalités d’obtention du certificat de capacité, les conditions de contrôles des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer le certificat de capacité sont fixés par décret en Conseil d’État.

Article 2

I. – Les sommes récoltées dans le cadre de la formation préalable à l’obtention du certificat de capacité de détention d’animal de compagnie alimentent un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale.

II. – Les modalités de création et de fonctionnement du fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 3

I. – L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de détenir un » sont remplacés par les mots : « d’être titulaire du certificat de détention d’ » et le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables d’abandon d’un animal sont redevables des frais générés par la prise en charge de celui‑ci. »

II. – Toute personne détient de plein droit et de manière immatérielle le certificat de capacité de détention d’animal de compagnie visé à l’article 1er, pour autant que le certificat n’ait pas été retiré de manière permanente ou temporaire, selon les dispositions prévues par l’article 521‑1 du code pénal.

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan de l’application de l’article 521‑1 du code pénal et dressant un état des lieux du nombre d’abandons des animaux, en France, des lieux concernés, et des maltraitances qu’ils subissent. Le rapport présente des pistes de sensibilisation et de responsabilisation des Français, et étudie également la possibilité de rendre obligatoire le dispositif de certificat de capacité de détention d’animal de compagnie, en l’étendant aux autres animaux domestiques.

Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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