Amendements rejetés
REJETÉ
AMENDEMENT N°30
présenté par
M. Minot
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ARTICLE 13
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés. L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
REJETÉ
AMENDEMENT N°364
présenté par
M. Benoit, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, M. Vercamer et M. Villiers
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ARTICLE 13
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti- élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°637
présenté par
M. Gosselin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Straumann, M. Vialay et Mme Genevard
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ARTICLE 13
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°808
présenté par
M. Vatin, Mme Valentin, M. Pauget, M. Fasquelle et M. Viala
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ARTICLE 13
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d'accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d'éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d'une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L'article 2-13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
REJETÉ
AMENDEMENT N°1040
présenté par
M. Bouchet
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ARTICLE 13
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l'alimentation (EGA) n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d'accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d'éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d'une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L'article 2-13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°1386
présenté par
M. Verchère
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ARTICLE 13
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°1412
présenté par
M. Aubert, M. Emmanuel Maquet, M. Dive et M. Parigi
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ARTICLE 13
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements. C’est la porte ouverte à une judiciarisation extrême.
Il s’agit d’éviter les abus comme celui-ci arrivé dans le département de Vaucluse :une agricultrice a été inquiétée par un activiste qui l’avait interrogé sur le bien-être de ces bêtes, allongées et immobiles au milieu du champ. Il s’agissait tout simplement de moutons en période de chôme, processus naturel découlant de la digestion et non de cas de maltraitance animale...
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°1766
présenté par
M. Menuel, M. Larrivé, M. Cherpion et M. Viry
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ARTICLE 13
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l’article 521‑1 du code pénal. Ce même article prévoit, par ailleurs, des peines de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les abattoirs et le transport des animaux entre dans le champ de cet article.
La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.
Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L’éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d’assumer.
Le présent amendement vise donc à renforcer le bien-être animal avec l’introduction des activités d’abattage et de transports d’animaux dans le champ des infractions du code rural, sans pour autant durcir les infractions prévues par le code rural.
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