Amendement n°38
Déposé le vendredi 12 novembre 2021
Discuté
Texte visé : Texte nº 4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
Mme Cécile Untermaier Mme Marietta Karamanli Mme Lamia El Aaraje M. Hervé Saulignac M. Dominique Potier M. Joël Aviragnet Mme Marie-Noëlle Battistel Mme Gisèle Biémouret M. Jean-Louis Bricout M. Alain David Mme Laurence Dumont M. Olivier Faure M. Guillaume Garot M. David Habib M. Christian Hutin Mme Chantal Jourdan M. Régis Juanico M. Jérôme Lambert M. Gérard Leseul Mme Josette Manin M. Philippe Naillet Mme Christine Pires Beaune Mme Valérie Rabault Mme Claudia Rouaux Mme Isabelle Santiago Mme Sylvie Tolmont Mme Hélène Vainqueur-Christophe M. Boris Vallaud Mme Michèle Victory
ARTICLE 2
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou à se substituer au lanceur d’alerte pour diffuser cette révélation ou ce signalement ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à protéger les facilitateurs qui diffuseraient une alerte.
Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d’alerte en relayant les alertes de lanceurs d’alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de « lanceurs d’alerte ».
Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d’alerte en permettant à ces derniers de rester anonyme et de ne pas s’exposer en faisant relayer leur alerte par d’autres structures. Elles permettent également d’encourager l’alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l’alerte lorsqu’est offerte la possibilité de rester anonyme.
Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121‑2 du Code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d’alerte sont nombreuses.
En parallèle, la directive européenne UE 2019/1937 a étendu le statut de lanceur d’alerte à d’autres acteurs de l’alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d’alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d’alerte lancé par un lanceur d’alerte.
La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d’alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d’alerte. Toutefois, cette protection ne s’étend qu’aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d’alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d’alerte de rester anonyme en relayant pour leur compte une alerte.
Le présent amendement entend donc remédier à cet état de fait en protégeant les facilitateurs qui diffuseraient une alerte.
Amendement n°64
Déposé le vendredi 12 novembre 2021
Discuté
Texte visé : Texte nº 4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
Mme Marie-George Buffet M. Stéphane Peu M. Moetai Brotherson M. Alain Bruneel M. André Chassaigne M. Pierre Dharréville M. Jean-Paul Dufrègne Mme Elsa Faucillon M. Sébastien Jumel Mme Manuéla Kéclard-Mondésir Mme Karine Lebon M. Jean-Paul Lecoq M. Jean-Philippe Nilor M. Fabien Roussel M. Hubert Wulfranc
ARTICLE 2
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou qui se substitue au lanceur d’alerte pour diffuser un signalement ».
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.
Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les signalements de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte” : il en va ainsi par exemple de l'association Greenpeace qui, via sa plateforme “GreenLeaks”, reçoit des alertes et relayent ces dernières. Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d'alerte en permettant à ces derniers de rester anonymes et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures. Elles permettent également d'encourager l'alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l'alerte lorsqu'est offerte la possibilité de rester anonyme.
Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses.
En parallèle, emboîtant le pas des législations modèles en la matière, la directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d'alerte à d'autres acteurs de l'alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d'alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d'alerte lancé par un lanceur d'alerte. La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d'alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d'alerte. Toutefois, cette protection ne s'étend qu'aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d'alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d'alerte de rester anonymes en relayant pour leur compte une alerte.
Le présent amendement entend remédier à cet état de fait en étendant le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif en permettant aux facilitateurs de diffuser une alerte.
Amendement n°104
Déposé le samedi 13 novembre 2021
Texte visé : Texte nº 4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
M. Sébastien Chenu M. Bruno Bilde Mme Marine Le Pen M. Nicolas Meizonnet Mme Catherine Pujol Mme Myriane Houplain
ARTICLE 2
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou qui se substitue à une personne physique pour le lancement de cette alerte. »
Exposé sommaire
Amendement de repli.
En pratique, les associations loi 1901 jouent un rôle primordial dans le processus d'alerte et de protection des lanceurs. Ces associations, en divulguant l'alerte, permettent aux personnes physiques de rester anonymes et de réduire les risques qui peuvent peser sur elles, tant du point de vue professionnelle que personnelle. C'est le cas par exemple de Wikileaks qui lancent des alertes suite à des informations reçues de personnes physiques souhaitant rester anonymes.
En permettant à ces associations de faire "écran", c'est ainsi libérer la parole des lanceurs d'alerte.
Cependant, une personne morale peut aussi faire l'objet de menaces ou de représailles. Il apparaît donc nécessaire de leurs reconnaître la qualité de lanceurs d'alerte.
Amendement n°151
Déposé le samedi 13 novembre 2021
Discuté
Texte visé : Texte nº 4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
M. Jean-Félix Acquaviva M. Paul Molac M. Michel Castellani M. Jean-Michel Clément M. Paul-André Colombani Mme Jennifer De Temmerman Mme Jeanine Dubié Mme Frédérique Dumas M. Olivier Falorni Mme Stéphanie Kerbarh M. François-Michel Lambert M. Jean Lassalle M. Sébastien Nadot M. Bertrand Pancher Mme Sylvia Pinel
ARTICLE 2
À l’alinéa 3, après le mot :
« divulgation »,
insérer les mots :
« ou se substitue au lanceur d’alerte pour diffuser ce signalement, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ce que les "facilitateurs", notamment les ONG, puissent se substituer aux lanceurs d'alerte pour diffuser le signalement.
C'est un amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 1 visant à ajouter les "facilitateurs", personnes morales à but non lucratif, à la définition des lanceurs d'alerte.
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