|
ont agi pour les animaux
sur le thème : |
le 13 novembre 2021 -
Amendement
→ Nationale
Amendements 38, 64, 104 et 151 visant à étendre la protection aux associations relayant les lanceurs d'alerte tout en protégeant leur anonymat (rejeté)Agir ! Félicitez-les Amendement n°38 Texte visé : Texte nº 4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398) ARTICLE 2 Compléter l’alinéa 3 par les mots : « ou à se substituer au lanceur d’alerte pour diffuser cette révélation ou ce signalement ». Exposé sommaire Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d’alerte en relayant les alertes de lanceurs d’alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de « lanceurs d’alerte ». Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d’alerte en permettant à ces derniers de rester anonyme et de ne pas s’exposer en faisant relayer leur alerte par d’autres structures. Elles permettent également d’encourager l’alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l’alerte lorsqu’est offerte la possibilité de rester anonyme. Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121‑2 du Code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d’alerte sont nombreuses. En parallèle, la directive européenne UE 2019/1937 a étendu le statut de lanceur d’alerte à d’autres acteurs de l’alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d’alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d’alerte lancé par un lanceur d’alerte. La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d’alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d’alerte. Toutefois, cette protection ne s’étend qu’aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d’alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d’alerte de rester anonyme en relayant pour leur compte une alerte. Le présent amendement entend donc remédier à cet état de fait en protégeant les facilitateurs qui diffuseraient une alerte. Amendement n°64 Texte visé : Texte nº 4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398) ARTICLE 2 « ou qui se substitue au lanceur d’alerte pour diffuser un signalement ». Exposé sommaire Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte. Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les signalements de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte” : il en va ainsi par exemple de l'association Greenpeace qui, via sa plateforme “GreenLeaks”, reçoit des alertes et relayent ces dernières. Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d'alerte en permettant à ces derniers de rester anonymes et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures. Elles permettent également d'encourager l'alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l'alerte lorsqu'est offerte la possibilité de rester anonyme. Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses. En parallèle, emboîtant le pas des législations modèles en la matière, la directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d'alerte à d'autres acteurs de l'alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d'alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d'alerte lancé par un lanceur d'alerte. La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d'alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d'alerte. Toutefois, cette protection ne s'étend qu'aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d'alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d'alerte de rester anonymes en relayant pour leur compte une alerte. Le présent amendement entend remédier à cet état de fait en étendant le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif en permettant aux facilitateurs de diffuser une alerte. Amendement n°104 Texte visé : Texte nº 4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398) ARTICLE 2 « ou qui se substitue à une personne physique pour le lancement de cette alerte. » Exposé sommaire En pratique, les associations loi 1901 jouent un rôle primordial dans le processus d'alerte et de protection des lanceurs. Ces associations, en divulguant l'alerte, permettent aux personnes physiques de rester anonymes et de réduire les risques qui peuvent peser sur elles, tant du point de vue professionnelle que personnelle. C'est le cas par exemple de Wikileaks qui lancent des alertes suite à des informations reçues de personnes physiques souhaitant rester anonymes. En permettant à ces associations de faire "écran", c'est ainsi libérer la parole des lanceurs d'alerte. Cependant, une personne morale peut aussi faire l'objet de menaces ou de représailles. Il apparaît donc nécessaire de leurs reconnaître la qualité de lanceurs d'alerte. Amendement n°151 Texte visé : Texte nº 4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398) ARTICLE 2 « divulgation », insérer les mots : « ou se substitue au lanceur d’alerte pour diffuser ce signalement, ». Exposé sommaire C'est un amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 1 visant à ajouter les "facilitateurs", personnes morales à but non lucratif, à la définition des lanceurs d'alerte.
Source :
Attentes citoyennes :
En savoir plus :
|
Commentez directement sur leurs pages Facebook