Droit animal

Amendements 5, 22, 26, 42, 68, 73 visant à étendre la protection des lanceurs d'alerte aux associations les relayant tout en protégeant leur anonymat (amendements rejetés par le Sénat)

Personnalités politiques (39)

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Thomas Dossus Sénateur (69) EELV
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Paul Toussaint Parigi Sénateur (2B) DVG
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Ludovic Haye Sénateur (68) Agir, Renaissance
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Guy Benarroche Sénateur (13) EELV
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Christian Bilhac Sénateur (34) PRG
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Éric Bocquet Sénateur (59) PCF
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Monique de Marco Sénatrice (33) EELV
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Jacques Fernique Sénateur (67) EELV
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Daniel Salmon Sénateur (35) EELV
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Laurence Harribey Sénatrice (33) PS
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Patrick Kanner Sénateur (59) PS
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Henri Cabanel Sénateur (34) DVG
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Guylène Pantel Sénatrice (48) PS
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Éric Gold Sénateur (63) Renaissance, TdP
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Bernard Fialaire Sénateur (69) PR
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Ronan Dantec Sénateur (44) SE
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Maryse Carrère Sénatrice (65) PRG
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Didier Marie Sénateur (76) PS
Sophie Taillé-Polian Députée (94) Génération-s
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Mélanie Vogel Sénatrice (999) EELV
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André Guiol Sénateur (83) Renaissance, TdP
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Hussein Bourgi Sénateur (34) PS
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Jean-Yves Roux Sénateur (04) PRG
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Jean-Pierre Corbisez Sénateur (62) PS
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Partis politiques (3)

Amendement

Protection des lanceurs d'alerte Nationale

AMENDEMENT N 5
présenté par

MM. DURAIN et MARIE, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 2

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

Objet

La directive européenne prévoit (article 5 et 8) la protection des facilitateurs, définis comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ». Suivant la proposition de la CNCDH dans son avis sur la transposition, la loi issue du vote de l’assemblée nationale le 17 novembre 2021 étend également ce statut aux personnes morales à but non lucratif qui assistent un lanceur d’alerte.

Il s’agit d’une avancée très importante, et vitale. Les ONG et syndicats jouent un rôle important afin d’aider les lanceurs d’alerte ou lancer l’alerte en leur lieu et place pour leur permettre de rester anonymes mais ils restent exposés juridiquement.

Pour que ces personnes morales continuent à pouvoir assister les lanceurs d’alerte, une protection adéquate doit leur être accordée.

En commission il a été supprimé la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et le champ a été restreint à la protection aux personnes physiques.

Or, les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121-2 du code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales facilitatrices d’alerte sont nombreuses.

Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d’alerte, mais risque également en outre de dissuader ces derniers de travailler avec des associations, en contradiction avec l’esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l’intérêt général.

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AMENDEMENT 22
présenté par

Rejeté
Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE
ARTICLE 2

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

Objet

L'objet de cet amendement est de réintroduire la possibilité pour des personnes morales à but not lucratif d'avoir la qualité de "facilitateur".

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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AMENDEMENT n26
présenté par

Rejeté
M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 2

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif

Objet

La commission des lois du Sénat a supprimé la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et restreint la protection aux personnes physiques. Il s'agit là d'un recul significatif auquel nous nous opposons.

Nous souhaitons donc, par cet amendement, et suivant l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la transposition, de conserver l'extension de la protection aux personnes morales à but non lucratif qui assistent un lanceur d'alerte.

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AMENDEMENT n42
présenté par

Rejeté
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 2

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

et morale à but non lucratif

Objet

Un amendement de la rapporteure, lors de l’examen en commission au Sénat, supprime la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et restreint cette protection aux personnes physiques.

Pourtant, les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses. Responsables pénalement des actes de leurs représentants selon les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal, les poursuites engagées sur ces fondements permettent aux personnes visées par l’alerte de procéder aux actes d’enquêtes de nature à permettre d’identifier les sources d’une alerte relayée par une association.

De telles poursuites, que l’on peut qualifier de procédure baillon, compromettent la capacité des organisations et exposent les lanceurs d’alerte à des mesures de représailles, qui sont dissuadés d’être soutenus par des associations. Protéger ces associations est donc primordial.

D’autre part, les associations “facilitatrices” jouent un rôle clé dans l’accompagnement et le conseil des lanceurs d’alerte qui se retrouvent parfois très isolés.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose donc à cette profonde régression du texte et demande la réinclusion des personnes morales à but non lucratif dans de la définition des facilitateurs.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec La Maison des Lanceurs d'Alerte.

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AMENDEMENT n68
présenté par

Rejeté
Mme BENBASSA
ARTICLE 2

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif

Objet

Cet amendement vise à protéger les personnes morales de droit privé à but non lucratif et donc d’élargir le champ des personnes pouvant aider les lanceurs d’alerte dans la divulgation d’informations ou de signalement dans le respect des articles 6 et 8.

Les associations et syndicats représentent des appuis et soutiens essentiels dans un processus d’alerte. Il n’est pas envisageable de les exclure de ce cadre de protection.

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AMENDEMENT n73
présenté par

Rejeté
M. HAYE
ARTICLE 2

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif

Objet

Cet amendement propose le retour à la définition du facilitateur figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Notre commission des Lois a exclu les personnes morales de droit privé à but non lucratif de la définition des facilitateurs, la rapporteure relevant le « risque que des associations de façade soient créées par des détenteurs d’intérêts économiques, voire par des puissances étrangères qui chercheraient à s’engouffrer dans cette brèche pour déstabiliser des entreprises ou des administrations françaises, par le lancement d’alertes tous azimuts ».

Ce risque paraît très limité. En effet, un facilitateur ne peut qu’ « [aider] un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 » (impliquant que les conditions et canaux de signalement définis par la loi soient respectés), et ne peut en aucun cas lancer lui-même une alerte. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi « Sapin 2 », dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente proposition de loi, le lanceur d’alerte doit effectuer le signalement ou la divulgation « sans contrepartie financière directe et de bonne foi », ce qui permet d’écarter le risque d’instrumentalisation. Dans un arrêt du 9 janvier 2020, la cour d’appel d’Amiens a par exemple considéré que la bonne foi exige d’avoir procédé au signalement avec « honnêteté et loyauté, […] hors de toute malveillance ».

La définition du facilitateur adoptée par l’Assemblée Nationale ne remet pas en cause l’équilibre général du dispositif d’alerte. Le présent amendement propose de la rétablir.

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