Animaux en élevage

PPL n°2186 : priorité aux viandes françaises intensives sur les viandes plein air européennes dans la restauration collective d'État

Personnalités politiques (86)

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Jean-Carles Grelier Député (72) Renaissance
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Sébastien Peytavie Député (24) Génération-s
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Danielle Simonnet Députée (75), Conseil de Paris DVG
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Propositions & Projets de loi

Élevages sans accès au plein air National

Si on ne veut plus d’éleveurs, faut le dire ! » [...] Par cette présente proposition de loi, nous souhaitons que tous les services de restauration collective se fournissent à 100 % en viande d’origine France.

Cette proposition de loi vise à rendre les viandes SIQO françaises, dont celles issues de labels français AOC/AOP ou IGP relevant de l'élevage intensif, prioritaires sur les viandes SIQO non françaises, y compris sur les viandes non françaises issues d'élevage en plein air (label biologique européen par exemple), dans la restauration collective gérée par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Pas de diminution du nombre d'animaux tués pour la restauration collective visée, mais au contraire une augmentation de leurs souffrances.

En effet, le dispositif prévu par cette proposition de loi conduit à établir une préférence nationale pour la viande au sein des 100% (depuis le 1er janvier 2024) d'approvisionnements dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Ainsi, les « produits de qualité et durables » (SIQO :« signes officiels de la qualité et de l'origine » : AOC, AOP, IGP...) seraient validés sur le seul critère de leur production en France, comme répondant aux conditions posées.

Or, comme le rappelle Welfarm, ces signes de qualité ne garantissent pas systématiquement le bien-être animal. Rappelons, par exemple, que la majorité des cochons élevés en label Rouge sont détenus sur du béton nu, que 11 AOP sur 14 n’imposent pas le pâturage pour les chèvres, qu’aucun cahier des charges IGP n’interdit les mutilations et qu’un élevage intensif peut tout à fait obtenir la mention « haute valeur environnementale » ou « indication géographique ».. L214 a par ailleurs documenté à plusieurs reprises des exemples d'élevage intensif français AOP et d'élevage intensif français IGP.

Selon cette proposition de loi, la préférence nationale serait donc plus importante que le respect des animaux.

NB : bien qu'évoquant le Mercosur dans l'exposé des motifs, le dispositif prévu par cette loi ne concerne pas les traités de libre-échange, contrairement par exemple à la proposition de résolution européenne n°2144 du groupe socialiste demandant la mise en place des mesures miroirs.

N° 2186

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger et à garantir une alimentation saine, et à protéger les éleveurs bovins français,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MAUDET, Mme Mathilde HIGNET, Mme Manon MEUNIER, M. Loïc PRUD’HOMME, Mme Aurélie TROUVÉ, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Clémentine AUTAIN, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, M. Florian CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Alexis CORBIÈRE, M. Jean-François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, M. Hendrik DAVI, M. Sébastien DELOGU, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Martine ETIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, Mme Caroline FIAT, M. Perceval GAILLARD, Mme Raquel GARRIDO, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Rachel KEKE, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, Mme Charlotte LEDUC, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, Mme Pascale MARTIN, M. William MARTINET, M. Frédéric MATHIEU, Mme Marianne MAXIMI, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Adrien QUATENNENS, M. Jean-Hugues RATENON, M. Sébastien ROME, M. François RUFFIN, M. Aurélien SAINTOUL, M. Michel SALA, Mme Danielle SIMONNET, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, M. Paul VANNIER, M. Léo WALTER, Mme Véronique BESSE, M. Jean-Louis BRICOUT, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Jean-Carles GRELIER, M. Sébastien JUMEL, M. Tematai LE GAYIC, Mme Francesca PASQUINI, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Christine PIRES BEAUNE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX,

députés et députées.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

[...]

L’article 1er de cette proposition de loi vise à généraliser l’achat de viande d’origine France dans les services de restaurations collectives.

L’article 2 gage les précédentes dispositions devant être mises en place pour l’application de cette proposition de loi

– 1 –

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard au 1er janvier 2026, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille, répondant aux conditions prévues au présent I et provenant d’animaux élevés en France, doivent représenter une part fixée à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales » ;

2° L’article L. 230‑5‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 230‑5‑2 – L’article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe superprofit dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article.

II. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

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