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Proposition de loi

Abandons Stérilisation chats Nationale

Justification de la note

Supprimer l'obligation qu'ont actuellement les maires de justifier le non relâcher sur site des chats capturés, identifiés, stérilisés pourrait conduire dans certaines communes à une augmentation pure et simple des euthanasies

N° 2262

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’abandon d’animaux domestiques

et la prolifération des chats errants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Louis THIÉRIOT, Éric STRAUMANN, Robin REDA, Patrick HETZEL, Julien DIVE, Marine BRENIER, Damien ABAD, Jacques CATTIN, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Claude de GANAY, Patrice VERCHÈRE, Frédéric REISS, Charles de la VERPILLIÈRE, Frédérique MEUNIER, Valérie BAZIN-MALGRAS, Arnaud VIALA, Laurence TRASTOUR-ISNART, Éric PAUGET, Valérie BEAUVAIS, Valérie BOYER, Daniel FASQUELLE, Didier QUENTIN, Rémi DELATTE, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Michel HERBILLON, Pierre VATIN, Bernard DEFLESSELLES, Raphaël SCHELLENBERGER, Bérengère POLETTI, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Franck MARLIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France détient le triste record européen d’abandon d’animaux domestiques qui serait de l’ordre de 100 000 chaque année.

Ces chiens et chats laissés sur le bord de la route connaissent un très grand stress du fait à la fois de l’abandon et du placement consécutif en fourrière où ils risquent l’euthanasie sous huit jours s’ils ne sont pas rapidement recueillis par un particulier ou une association.

Cet état de fait n’est pas tolérable dans une société qui se dit civilisée.

Les dispositions de l’article L. 521-1 du code pénal prévoient actuellement une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Afin de provoquer une prise de conscience auprès de nos concitoyens, la présente proposition de loi entend tout d’abord porter ces peines à trois ans de prison et 50 000 euros d’amende.

Mais une telle augmentation ne serait vouée qu’à demeurer purement symbolique si elle n’était accompagnée de mesures complémentaires. La réalité nous amène en effet à constater que le seul durcissement pénal du délit d’abandon d’animaux domestiques est inefficace pour lutter contre le phénomène.

En cause l’impossibilité pour les pouvoirs publics, à moins d’un flagrant délit, de pouvoir remonter aux propriétaires des animaux qui ne sont pas identifiés.

L’effort doit donc être porté en amont sur le volet identification des animaux domestiques.

L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche prévoit actuellement une obligation d’identification, en dehors de toute cession, de tous les chiens de plus de quatre mois et de tous les chats de plus de sept mois.

Mais cette obligation est cependant loin d’être respectée faute à la fois de sanctions et de contrôles suffisants.

En effet, l’article R. 215-15 du code rural et de la pêche sanctionne le fait de détenir un chien de plus de quatre mois non identifié uniquement d’une contravention de 4ème classe, c’est-à-dire d’une amende de 750 euros. Ce montant n’est manifestement pas suffisamment dissuasif.

Mais surtout la disposition vise uniquement les détenteurs de chiens. Il n’existe donc aujourd’hui aucune sanction pénale au non-respect de l’obligation d’identification des chats de plus de sept mois.

Par ailleurs, rien ne justifie que l’obligation d’identification s’impose à partir de quatre mois pour les chiens et sept mois pour les chats.

La présente proposition de loi prévoit donc une obligation harmonisée d’identification des chiens et des chats de plus de quatre mois ainsi que la création d’un délit harmonisant la sanction pour les détenteurs de chiens et de chats qui ne respecteraient pas cette obligation. Il est ainsi proposé que les auteurs du délit soient désormais punissables d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

L’efficacité de la sanction dépend par ailleurs de la réalité du contrôle. La proposition de loi entend donner mission aux agents de la police municipale et aux gardes champêtres de rechercher et constater ces infractions. Leur lien de proximité avec la population au cœur des villes et des campagnes les place en effet dans la meilleure situation pour avoir connaissance du non-respect de cette législation particulière.

Grâce à l’application de ces mesures, le nombre d’animaux domestiques abandonnés pourra enfin commencer à réduire.

En outre, une baisse du nombre d’abandons est également un début de réponse au problème de la prolifération des chats errants auquel de plus en plus de communes sont confrontées.

Rappelons que la surpopulation des chats est nocive à la fois pour eux et pour l’écosystème : on estime en effet à 75 millions le nombre d’oiseaux tués chaque année par les chats en France. Certaines espèces sont d’ailleurs menacées.

Cette surpopulation est due à une très forte fécondité qui, non contrôlée, suit naturellement une courbe exponentielle. À partir d’un seul couple de chats, à raison de 8 chatons par an, la reproduction peut atteindre 5 000 chatons en 5 ans !

Afin de lutter contre la prolifération des chats errants, il est devenu nécessaire et urgent de procéder à une opération nationale de stérilisation des chats. Pour ce faire, l’ensemble des acteurs publics et privés doivent être mobilisés.

La proposition de loi entend ainsi s’inspirer de la loi belge en prescrivant de façon générale à tous les propriétaires et détenteurs de chats une obligation de faire procéder à leur stérilisation avant leurs six mois - âge où l’animal devient fertile.

Il est évidemment prévu des dérogations pour les éleveurs professionnels et occasionnels en règle qui destinent le chat à l’élevage.

Afin d’assurer l’effet contraignant de la mesure, cette obligation sera assortie d’une sanction pénale d’un an de prison et 10 000 euros d’amende.

Si la coopération des associations et des particuliers est indispensable dans la lutte contre la prolifération des chats errants, les pouvoirs publics doivent également être mis à contribution, en particulier les maires qui, au titre de leurs pouvoirs de police spéciale, sont habilités pour agir contre la divagation des animaux.

Il peut déjà en vertu des dispositions de l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, « faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux ».

Ces dispositions ne paraissent pas adaptées à la situation.

Face à la croissance exponentielle du nombre de chats errants, la simple faculté laissée au maire de faire capturer les bandes de chats errants n’est plus envisageable. Cela doit devenir une obligation pour le maire qui doit également faire procéder à l’identification de ces chats.

Par ailleurs, si l’obligation de stérilisation de ces derniers prescrite par l’article L. 211-27 avant leur remise en liberté est nécessaire, le principe même de la remise en liberté paraît contraire à l’objectif de lutte contre la prolifération des chats errants qui sont potentiellement source de troubles à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques.

Plutôt que d’obliger le maire à procéder à la stérilisation des chats trouvés errants pour les remettre en liberté, il est proposé au contraire d’imposer par principe au maire une remise des animaux à la fourrière.

Le gestionnaire de la fourrière qui en devient propriétaire à l’issue d’un délai de huit jours en application des dispositions de l’article L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime est alors soumis à la même obligation nouvellement créée de stérilisation des chats qui s’impose à tous les propriétaires et détenteurs de chats.

Par exception seulement, le maire pourra, par arrêt motivé et si la préservation de l’ordre public ne s’y oppose pas, décider du relâcher des chats, après qu’il ait été procédé à leur stérilisation, sur le territoire communal.

Un programme de stérilisation des chats d’une telle ampleur permettra à court terme de stopper les naissances non désirées de chatons qui sont malheureusement la première cause de leur abandon. À moyen et long terme, la diminution des abandons de chats non stérilisés et la stérilisation des chats trouvés errants permettra de résoudre le problème de la surpopulation féline sur nos territoires.

L’article premier porte à trois ans et à 50 000 euros d’amende les peines applicables aux personnes qui abandonnent leur animal domestique.

L’article 2 modifie l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime en abaissant à quatre mois l’âge maximal auquel les chats doivent être identifiés.

L’article 3 crée au sein des dispositions pénales du code rural et de la pêche maritime relatives à la garde et à la circulation des animaux un article L. 215-6 lequel transforme en délit le fait de céder un chien ou un chat non identifié ainsi que le fait de détenir un chien de plus de quatre mois non identifié, infractions qui relevaient jusque-là de la simple contravention.

Il ajoute parmi les chefs d’incrimination l’absence d’identification des chats âgés de plus de quatre mois pour laquelle il n’existait jusque-là aucune sanction pénale.

Il porte à un an d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende les peines maximales applicables aux auteurs de l’ensemble de ces nouveaux délits.

L’article 4 renforce le contrôle du respect de l’obligation de l’identification des chiens et des chats en ajoutant les agents de la police municipale et les gardes champêtres dans la liste des personnes habilitées à rechercher et constater l’infraction.

L’article 5 impose aux propriétaires et détenteurs de chats de faire procéder à leur stérilisation avant l’âge de six mois pour les chatons qui naîtront après la présente proposition de loi et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi s’agissant des chats nés avant cette date. Néanmoins, cette obligation ne s’applique pas aux éleveurs de chats professionnels ou occasionnels en règle avec la législation relative à l’élevage d’animaux domestiques.

L’article 6 sanctionne le non-respect de cette obligation de stérilisation des chats par les peines maximum d’un an de prison et 10 000 euros d’amende.

L’article 7 impose aux maires la capture et l’identification des chats errants. Il pose le principe d’une remise de ces chats, une fois identifiés, à la fourrière. Et il permet par exception, la remise en liberté des chats préalablement identifiés et stérilisés à condition que la mesure ne soit pas contraire à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques.

L’article 8 précise à quel moment l’obligation de stérilisation des chats de plus de six mois s’impose aux gestionnaires des fourrières.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 521 1 est supprimé.

2° Est ajouté un article 521-3 ainsi rédigé :

« Art. 521-3. – L’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »

Article 2

La deuxième phrase de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Il en est de même, en dehors de toute cession, pour tous les chiens et les chats âgés de plus de quatre mois, dans un délai de 6 mois à compter de la date de promulgation de la loi n° du visant à lutter contre l’abandon d’animaux domestiques et la prolifération des chats errants. »

Article 3

Après l’article L. 215-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-6 ainsi rédigé :

« Art. 215-6. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, le fait de :

« 1° Céder un chien ou un chat sans procéder à l’identification préalable obligatoire prévue par l’article L. 212-10 et les dispositions prises pour son application ;

« 2° Détenir un chien ou un chat de plus de quatre mois non identifié, en méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 212-10 et aux dispositions prises pour son application. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « article L. 205-1 », sont insérés les mots « les agents de police municipale, les gardes champêtres et ».

Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Stérilisation des chats.

« Art. L. 211-33. – I. – Toute personne, propriétaire ou détentrice d’un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe a l’obligation de faire procéder à sa stérilisation :

« 1° Avant l’âge de six mois s’il est né après la promulgation de la de la loi n° du visant à lutter contre l’abandon d’animaux domestiques et la prolifération des chats errants.

2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de de la loi n° du visant à lutter contre l’abandon d’animaux domestiques et la prolifération des chats errants, s’il est né avant cette date.

« II. – Le vétérinaire qui a pratiqué l’opération remet au propriétaire ou détenteur du chat un certificat de stérilisation.

« III. – Par dérogation au I, les personnes exerçant l’activité d’élevage de chats au sens du III de l’article L. 214-6 qui ont satisfait à l’obligation d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 et qui se sont conformées aux conditions énumérées au I de l’article L. 214-6-1 ne sont pas soumises à l’obligation de stérilisation des chats qu’ils destinent à l’élevage.

« Il en va de même s’agissant des éleveurs de chats ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal qui ont satisfait à l’obligation d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 et qui se sont conformés aux conditions énumérées au 2° du I de l’article L. 214-6-1.

« La dérogation cesse dès lors que le chat n’est plus destiné à l’élevage. »

Article 6

Après l’article L. 215-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, le fait de détenir un chat non stérilisé en violation du I de l’article L. 211-33 hormis les cas de dérogation prévus par le III du même article. »

Article 7

L’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« I. – Le maire doit faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur identification conformément à l’article L. 212-10.

« Cette identification doit être réalisée au nom de la commune.

« II. – Les chats sont ensuite remis à la fourrière dans les conditions du I de l’article L. 211-26.

« Néanmoins, le maire peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une association, décider, par arrêté motivé, si la préservation de l’ordre public ne s’y oppose pas, leur relâcher sur le territoire de la commune.

« En ce cas, il fait préalablement procéder à la stérilisation des animaux concernés dans les conditions de l’article L. 211-33.

« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent.

« III. – Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

« IV. – Les dépenses résultant pour la commune de l’identification et de la stérilisation des chats prévues au présent article sont intégralement remboursées par l’État. »

Article 8

Le II de l’article L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire de la fourrière fait procéder à la stérilisation des chats dans les conditions de l’article L. 211-33. »

Article 9

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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