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Proposition de loi

Abandons Cirque Fourrure Trafic d'animaux de compagnie Nationale

N° 3160

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance

,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laëtitia ROMEIRO DIAS, Aurore BERGÉ, Claire O’PETIT, Corinne VIGNON, Typhanie DEGOIS, Laurianne ROSSI, Samantha CAZEBONNE,

députées.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à prendre en compte les évolutions scientifiques et sociales, pour introduire de nouvelles dispositions dans notre droit commun pour mieux encadrer la protection animale. C’est l’objet de cette présente proposition de loi relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance.

Les sciences naturelles et sociales ont largement démontré, au fil de leurs avancées, que les animaux étaient des êtres doués d’intelligence et de sensibilité. C’est pourquoi les actes de cruauté envers les animaux, leurs conditions de vie, d’élevage ou d’abattage, les divertissements fondés sur leur captivité ou leur utilisation dans certains spectacles sont de moins en moins tolérés par notre société.

Cette prise de conscience collective s’inscrit dans une démarche ancienne : des philosophes grecs Pythagore et Porphyre, jusqu’à l’intellectuel Jacques Derrida, en passant par les penseurs des Lumières tels que Voltaire ou Rousseau, tous ont questionné notre rapport à l’animal.

L’importance consacrée au bien‑être animal dans l’actualité de ces dernières années montre que nos concitoyens attendent de la représentation nationale des mesures visant à répondre à cet enjeu sociétal. En février 2018, un sondage publié par l’IFOP pour la Fondation 30 millions d’amis indiquait que 67 % des Français considèrent que les animaux sont mal défendus par les personnalités politiques.

Bien que la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 reconnaisse l’animal comme étant « un être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil, le législateur n’a pas réellement opéré de traductions concrètes et significatives dans le droit commun pour mieux protéger l’intégrité et la dignité des animaux.

La France accuse en effet un retard en comparaison des contextes législatifs étrangers. Des États ont d’ores et déjà introduit des dispositions spécifiques à l’animal dans leur Constitution, comme l’Allemagne, le Luxembourg, la Suisse ou le Brésil. En Belgique, la Wallonie instaurera prochainement un code de l’animal, avec 109 articles répartis en 12 chapitres, une première mondiale.

Cette proposition de loi s’articule autour de deux titres.

Le titre Ier concerne la lutte contre le mal‑être et la maltraitance des animaux de compagnie ou ceux utilisés à des fins de loisirs.

Le chapitre 1er vise à lutter contre la souffrance animale dans les activités de loisirs. Les spectacles ou les activités de divertissement recourent fréquemment à des animaux, non sans conséquences sur le bien‑être de ceux‑ci : cirques, parcs aquatiques, corridas. Semaine après semaine, le nombre de villes françaises interdisant sur leur territoire l’installation de cirques mettant en scène des animaux sauvages ou domestiques ne cesse de s’accroître. Par ailleurs, 28 pays ont d’ores et déjà totalement prohibé la présence d’animaux dans ces établissements. Il s’agit d’une demande grandissante dans notre société, émue des conditions de détention de ces animaux. Récemment, la souffrance de l’éléphante Maya, de la tigresse échappée puis abattue dans Paris ou les conditions de captivité de l’ours Misha ont légitimement choqué nos concitoyens.

La Fédération des vétérinaires d’Europe, qui rassemble plus de 200 000 professionnels de la santé animale, a recommandé en 2015 « à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux ».

L’article 1er vise donc à limiter l’utilisation d’animaux vivants dans les établissements de spectacles itinérants et à mieux l’encadrer, en laissant le temps aux acteurs concernés d’évoluer vers des cirques sans animaux. Seuls les numéros correspondant aux aptitudes naturelles des animaux et dépourvus d’accessoires (vélo, patins à roulettes, etc.) seront autorisés durant cette phase transitoire.

Les méthodes les plus douloureuses de dressage, comme le recours à l’ankus([1]),, les aiguillons électriques ou les fourches, devront aussi être abandonnés. Seront aussi interdites les méthodes transport, et de confinement des animaux les empêchant de se mouvoir ou même simplement de s’allonger. Après un délai fixé par décret, l’acquisition d’animaux d’espèces sauvages par les cirques et leur transfert d’un établissement fixe à un établissement itinérant seront interdits.

Enfin, durant cette période, des contrôles de police seront réalisés par les forces de l’ordre à chaque arrêt d’un cirque dans une commune, afin de vérifier la conformité des installations d’hébergement des animaux en vertu de l’arrêté du 18 mars 2011. Ces contrôles, pour s’assurer également du bien‑être animal, seront réalisés en présence de vétérinaires de l’Ordre National des vétérinaires de France.

Les montreurs d’ours et les meneurs de loups sont peu nombreux et, pour la plupart, de nationalité étrangère. Ils viennent se produire occasionnellement en France au cours de fêtes à caractère historique ou auprès de certains cirques. C’est pourquoi l’article 2 propose d’interdire dès à présent les spectacles utilisant des ours ou des loups, qu’ils soient fixes ou itinérants. Dès lors, tout ours ou loup encore détenu par son propriétaire sera remis à un sanctuaire.

Contrairement à de nombreux États, la France n’interdit pas la corrida au motif qu’elle correspond à « une tradition locale ininterrompue ». Durant une course de taureaux ou de corrida, la mise à mort de l’animal est accompagnée de sévices et d’actes de cruauté qui sont de nature à heurter les enfants. En 2016, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies recommandait à la France d’interdire l’accès des mineurs aux spectacles de tauromachie ou apparentés. Par ailleurs, dans les départements dits « de tradition taurine », 84 % des citoyens interrogés se prononçaient pour cette interdiction aux mineurs de moins de de 14 ans([2]), tandis que 78 % des Français interrogés la soutenaient pour les mineurs de moins de 16 ans([3]). En France, le CSA préconise l’interdiction aux enfants de moins de 16 ans de regarder des films ou des programmes de grande violence, susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. L’interdiction est fait sur de la fiction, il semble normal que les enfants soient également protégés face à une violence qui est‑elle bien réelle. L’article 3 vise donc à interdire l’accès aux arènes des spectacles de corridas aux mineurs de moins de seize ans.

Le chapitre 2 de ce même titre est consacré aux animaux de compagnie. Si ces derniers bénéficient de normes plus développées que les autres animaux, il reste beaucoup à faire pour limiter les souffrances qu’ils peuvent subir. On estime en moyenne que 12 animaux sont abandonnés toutes les heures en France, soit 100 000 animaux par an. Ceux‑ci sont dès lors livrés à leur propre sort et meurent précocement en raison de leur inaptitude à survivre sans les soins de l’homme. D’autres sont aussi victimes des violences de leur propriétaire. Aussi, pour lutter contre ces phénomènes massifs, il convient de mieux encadrer l’adoption d’animaux de compagnie, et de durcir les sanctions contre les personnes responsables d’abandon ou de maltraitance.

L’article 3 met en place un permis de détention d’un animal de compagnie, sur le même modèle que le permis animal introduit dans le droit belge en vertu du code wallon sur le bien‑être animal. Celui‑ci est délivré automatiquement à toute personne physique ayant atteint la majorité. En cas de constatation de maltraitance sur un animal, l’article 4 garantit que ce permis soit retiré par les forces de l’ordre à titre conservatoire, et peut‑être définitivement confisqué sur décision du juge. Si les faits constatés ne constituent pas un délit mais sont passibles d’une contravention, le permis peut être récupéré à la suite d’un stage effectué dans un refuge.

Afin de mieux punir les cas de maltraitances et de sévices sur les animaux de compagnie, l’article 5 définit plus en détails les circonstances aggravantes de ces actes et alourdit les peines encourues par l’auteur des actes.

L’article 6 entend interdire toute création, agrandissement ou cession d’établissement commercial de type « animalerie », destiné à la vente de chiens et de chats, pour privilégier l’adoption dans les refuges, associations et fondations de protection animale, ou directement chez l’éleveur. Cette disposition aura pour vertu de mettre fin à des pratiques de marketing éthiquement contestables puisque les animaleries ne sont pas garantes du bien‑être et de l’intégrité des animaux. Cet article permet également de s’assurer de la provenance des animaux et de la légalité de celle‑ci au vu du nombre de fraudes et de délits commis par des passeurs d’animaux en Europe durant les dernières années.

Les articles 7 et 8 visent à définir la législation autour des nouveaux animaux de compagnies (NAC). Les foyers français abritent aujourd’hui environ 5 millions de NAC. On peut compter environ 3,5 millions sont de petits mammifères, principalement des rongeurs, et 1,5 millions plus exotiques comme les serpents, les araignées ou les cochons. Cependant, la réglementation des animaux non domestiques, qui composent la majorité des NAC, est régie par l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018. Un arrêté très limité et non tourné vers le bien‑être animal. Il est donc essentiel de légiférer sur ces animaux et sur la protection de leur bien‑être.

L’article 9 enjoint le ministère en charge de l’agriculture de publier chaque année un rapport statistique qui rend compte, chaque année, du nombre d’euthanasies effectuées dans les fourrières et les refuges sur l’ensemble du territoire. Il ne s’agit pas de stigmatiser le travail des établissements recueillant des animaux abandonnés ou perdus : ces chiffres permettront au contraire de disposer d’une vision globale des situations de tensions dans les refuges et fourrières, et de sensibiliser le public à l’abandon des animaux domestiques.

Le titre II traite quant à lui des mesures visant à mettre fin à l’élevage d’animaux utilisés pour leurs fourrures.

S’il n’est pas autorisé en France de fabriquer ou de vendre de la fourrure avec des peaux de chiens, de chats ou de phoques, d’autres espèces sont encore élevées sur notre territoire pour cet usage. Des alternatives viables existent pourtant, comme la fourrure synthétique. De nombreux pays se sont déjà engagés pour l’interdiction de la production de fourrure animale (comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, les Pays‑Bas ou encore la Norvège).

Ainsi, l’article 10 interdit la création, l’agrandissement et la cession des fermes à fourrure et à peau existantes sur le territoire national.

Enfin, l’article 11 constitue le gage financier qui compense toutes les aggravations de charges susceptibles d’être induites par la présente proposition de loi, notamment pour les collectivités locales et territoriales.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

LUTTE CONTRE LE MAL‑ÊTRE ANIMAL ET LA MALTRAITANCE DES ANIMAUX UTILISÉS À DES FINS COMMERCIALES, SCIENTIFIQUES OU DE DIVERTISSEMENT

Chapitre Ier

Lutte contre la souffrance animale dans les activités de loisirs

Article 1er

Après la section 5 du chapitre 1er du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement

« Art. L. 211‑33. – 1° Toute détention dans les cirques fixes ou itinérants d’animaux d’espèces sauvages non listées dans l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2011, ainsi que des espèces d’hippopotames et de girafes listées par l’arrêté du 18 mars 2011, est interdite à compter du 1er janvier 2026.

« 2° Tous les spécimens d’espèces listées à l’article 18 de l’arrêté du 18 mars 2011 actuellement présents dans les cirques sont identifiés et stérilisés.

« 3° L’acquisition, la possession et la détention d’animaux d’espèces sauvages par les cirques, et leur transfert d’un établissement fixe à un établissement itinérant, sont interdits à compter du 1er janvier 2026.

« 4° Tous les animaux présents dans les cirques font l’objet d’un suivi. La vente et le transfert d’animaux, avant le 1er janvier 2026, d’un cirque à un autre sont strictement encadrés par le ministère chargé de l’agriculture.

« 5° Des contrôles de police sont réalisés par la municipalité à chaque arrêt d’un cirque dans une zone faisant partie de sa juridiction, afin de vérifier la conformité des installations d’hébergement des animaux avec l’arrêté du 18 mars 2011. La commune demande systématiquement à la direction départementale de protection des populations de son département de procéder au contrôle de la détention des documents réglementaires.

« 6° Des contrôles de police sont réalisés une fois par trimestre par la municipalité dans les cirques permanents installés dans une zone faisant partie de sa juridiction afin de vérifier la conformité des installations d’hébergement des animaux avec l’arrêté du 18 mars 2011. La commune demande systématiquement à la Direction départementale de protection des populations de son département de procéder au contrôle de la détention des documents réglementaires.

« 7° Les contrôles de police sont effectués en présence d’un vétérinaire sanitaire assermenté, membre de l’Ordre national des vétérinaires de France, afin de veiller au respect des dispositions du présent article.

« 8° Les animaux ont accès aux installations extérieures prévues par l’arrêté du 18 mars 2011 au moins 8 heures par jour sans exception.

« 9° L’enfermement d’animaux dans des enclos, cages et autres lieux de détentions, empêchant la possibilité aux animaux de se mouvoir, de se retourner ou de s’allonger est prohibé.

« 10° Les entraves aux éléphants et toutes formes de parades sont prohibées.

« 11° Toute forme de dressage des animaux d’espèces sauvages est interdite.

« 12° Lorsqu’un animal d’espèce sauvage n’est plus en mesure de participer à un numéro, il n’est pas remplacé dans ce numéro par un autre animal d’espèce sauvage, quelle que soit l’espèce.

« 13° L’utilisation de l’ankus, qui répond à la définition de l’article R. 214‑36 du code rural et de la pêche maritime, d’aiguillons électriques, de fourches est interdite.

« 14° Seuls les numéros correspondant aux aptitudes naturelles des animaux sont autorisés, ce qui exclut notamment les numéros avec le feu, les numéros d’équilibre, les numéros avec des positions assises, debout ou en poirier.

« 15° Déguiser un animal, l’habiller, le parer d’accessoires, lui faire utiliser des outils, le jucher sur un autre animal, un vélo ou des patins à roulettes est interdit. »

Article 2

Après l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑34 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑34. – 1° Tout spectacle, qu’il soit fixe ou itinérant, utilisant des ursidés ou des canidés, y compris des hybrides, des chiens‑loups tchèques, ou tout autre animal de familles apparentes est interdit.

« 2° Toute vente, échange, don ou cession permanente ou temporaire d’animaux décrits au 1° est interdit dès lors qu’il s’agit d’un établissement tel qu’un zoo, un parc animalier, public ou privé.

« 3° Tout animal décrit au 1° détenu par son propriétaire ou dresseur, doit être remis à un sanctuaire.

« 4° Il est interdit, pour toute personne physique ou moral, de nationalité française ou étrangère, de produire en spectacle un animal décrit au 1° sur le territoire national.

« 5° Toute location ou prêt d’un animal décrit au 1° pour des animations ou des événements privés est interdit.

« 6° Toute reproduction d’un animal décrit au 1° à des fins de vente, d’échange, de don, de cession permanente ou temporaire est interdite.

« 7° Les animaux, décrits au 1°, doivent être remis à un sanctuaire, une fondation ou toutes autres structures permettant leur accueil et leur protection. »

Chapitre II

Encadrement de la commercialisation et de la détention d’un animal de compagnie

Article 3

I. – Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute personne souhaitant acquérir un chien ou un chat doit posséder un permis de détention d’un animal de compagnie.

« Toute personne ayant atteint la majorité détient de plein droit et de manière immatérielle ce permis pour autant qu’il n’ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d’une décision judiciaire ou administrative aux motifs d’un acte de négligence, de maltraitance, de sévices graves ou d’actes de cruauté ou de nature sexuelle envers un animal.

« La cession, de façon permanente ou temporaire, d’un chien ou d’un chat à une personne ne disposant pas de ce permis est interdite.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « les peines complémentaires d’interdiction » sont remplacés par les mots : « le retrait du permis ».

Article 4

Après l’article L. 214‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 214‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑2‑2. – Lorsque des sévices graves ou de nature sexuelle, des actes de cruauté ou d’abandon sont constatés sur l’animal domestique, par le propriétaire de l’animal ou non, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de détention d’un animal mentionné à l’article L. 214‑2‑1.

« En cas de condamnation, le tribunal peut décider du retrait du permis de détention d’un animal pour une durée provisoire ou définitive.

« Lorsque les faits constatés relèvent du régime des peines contraventionnelles mentionnées aux articles L. 131‑12 à L. 131‑18, la personne responsable de ces faits, propriétaire de l’animal ou non, peut récupérer le permis de détention d’un animal à la suite d’un stage de sensibilisation à la condition animale effectué dans un refuge ou une fondation.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 5

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑1‑1. – I. – Est considéré comme circonstance aggravante le fait d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ou d’abandon sur un animal domestique dont l’auteur est reconnu comme propriétaire au regard des dispositions prévues par l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, sur un animal domestique que l’auteur détient à son domicile de façon régulière.

« Les faits de sévices graves, ou de nature sexuelle, les actes de cruautés ou d’abandon, perpétrés dans les conditions citées à l’alinéa précédent sont passibles d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.

« II. – Est considéré comme circonstance aggravante le fait de perpétrer un acte d’abandon dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :

« – entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

« – entravant ou enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

« – abandonnant le chien ou le chat à proximité d’une route, sur une aire de repos, ou à moins de cinq kilomètres d’un axe autoroutier ;

« – abandonnant le chien ou le chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

« – abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

« – abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie.

« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent II est passible d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende. »

Article 6

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑6‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑6‑4. – La mise en activité de tout établissement commercial de vente de chiens et de chats nouveau, réaménagé ou cédé est interdite à compter du 1er janvier 2026.

« Dès la promulgation de la loi n° du relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance, les établissements commerciaux de vente de chiens et de chats doivent certifier de la provenance française de ces animaux mis en vente dans un délai d’un an.

« À compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance, un contrôle annuel obligatoire est effectué par un vétérinaire sanitaire assermenté, membre de l’Ordre national des vétérinaires de France, pour s’assurer du respect des normes en vigueur jusqu’au 1er janvier 2026.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 7

Le premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Toute personne exerçant l’activité d’élevage d’animaux de compagnie au sens du III de l’article L. 214‑6 est tenue de s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer aux conditions énumérées à l’article L. 214‑6‑1 »

Article 8

I. – Le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les animaux de compagnie sevrés peuvent faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux. La vente d’une femelle gestante est interdite sans le consentement préalable de l’acheteur. »

II. – L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer :

« – l’âge des animaux ;

« – le lieu de naissance des animaux ;

« – l’existence ou l’absence d’inscription de ceux‑ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, le cas échéant, le numéro d’identification de chaque animal ou le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d’animaux de la portée.

« Toute publication d’une offre de cession à titre onéreux d’animaux de compagnie, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l’article L. 214‑6‑2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

« Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité. »

Article 9

Après l’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑24. – Le ministère en charge de l’agriculture rend public chaque année un bilan statistique du nombre d’animaux recueillis dans les fourrières et les refuges, ainsi que le nombre d’euthanasies. »

TITRE II

MESURES VISANT À METTRE FIN À L’ÉLEVAGE D’ANIMAUX UTILISÉS POUR LEUR FOURRURE

Article 10

Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑9‑1. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage existants destinés à la production de peau ou de fourrure de visons et de lapins, sont interdites. »

Article 11

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

([1]) Outil utilisé pour contrôler et punir les éléphants. Il se compose d'un manche au bout duquel se trouve un crochet pointu en acier, pour qu'il s'accroche profondément dans la chair de l'éléphant

([2]) Sondage IFOP/Alliance Anticorrida – mars 2017

([3]) Sondage IFP/PROTEC – juillet 2018

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