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Manuel Aeschlimann Maire (92) LR
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Nadine Morano Eurodéputée LR
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Étienne Blanc Sénateur (69) LR
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Jérôme Rivière Eurodéputé DVD
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Thierry Mariani Eurodéputé RN
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André Santini Maire (92) UDI
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Jean-Paul Garraud Eurodéputé DVD
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Nicolas Dupont-Aignan Député (91) DLF
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Yannick Favennec-Becot Député (53) DVD
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Partis politiques (4)

Proposition de loi

Européenne

La vente des animaux domestiques vivants est donc aujourd'hui strictement réglementée notamment depuis la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 mais le législateur n'a jamais consacré de dispositions à la vente des produits en étant issus.
L'adoption d'une législation interdisant d'importer, d'exporter et de commercialiser les peaux de chiens et de chats permettra de compléter la législation pénale en matière de protection des animaux.
extraits de l'Exposé des motifs

N° 1192

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l'importation, l'exportation et la commercialisation de peaux et fourrures de chiens et de chats ainsi que de tout produit composé de telles peaux et fourrures,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Thierry MARIANI, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Mmes Martine AURILLAC, Sylvia BASSOT, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Michel BERTRAND, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Etienne BLANC, Roland BLUM, Yves BOISSEAU, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Bernard BROCHAND, François CALVET, Richard CAZENAVE, Mme Joëlle CECCALDI-REYNAUD, MM. Hervé DE CHARETTE, Jean CHARROPPIN, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Edouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Jean-Claude DECAGNY, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Richard DELL'AGNOLA, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Eric DIARD, Jean DIONIS DU SÉJOUR, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Jean-Paul GARRAUD, Franck GILARD, Bruno GILLES, Maurice GIRO, Jacques GODFRAIN, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Patrick HERR, Francis HILLMEYER, Michel HUNAULT, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, M. Didier JULIA, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Patrick LABAUNE, Jean-Christophe LAGARDE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Pierre LASBORDES, Jean-Pierre LE RIDANT, Michel LEJEUNE, Arnaud LEPERCQ, Gérard LÉONARD, Lionnel LUCA, Alain MADELIN, Richard MARLEIX, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MICAUX, Mmes Marie-Anne MONTCHAMP, Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Etienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Marc NUDANT, Dominique PAILLÉ, Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Mme Bérengère POLETTI, M. Axel PONIATOWSKI, Mme Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-François RÉGÈRE, Jacques REMILLER, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, Mme Juliana RIMANE, MM. Jérôme RIVIÈRE, Jean ROATTA, Camille DE ROCCA-SERRA, François ROCHEBLOINE, Vincent ROLLAND, Rudy SALLES, André SANTINI, Bernard SCHREINER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Michel TERROT, Rodolphe THOMAS, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Alain VENOT, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN et M. Michel ZUMKELLER

Additions de signatures :
M. Jean-Marie Demange

M. Alain Cortade

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, plus de deux millions de chiens et de chats sont abattus pour alimenter le marché de la fourrure. Les peaux proviennent essentiellement d'Asie (notamment de Chine, des Philippines et de Thaïlande) où l'abattage des animaux se déroule dans des conditions particulièrement cruelles. Les fourrures sont obtenues par des pratiques qui constituent un délit en France. En effet, l'article L. 214-3 du code rural « interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques » et l'article 521-1 du code pénal réprime ces agissements : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende ». Les produits ainsi obtenus sont ensuite importés puis utilisés sur notre territoire par l'industrie de la fourrure notamment pour la confection de peluches et d'accessoires vestimentaires (cols et doublures de manteaux ou de chapeaux). Les saisies effectuées régulièrement par les services des douanes dans les tanneries démontrent l'importance de ce trafic.

La place accordée aux animaux de compagnie au sein des foyers français ne cesse de s'accroître. En effet, selon une estimation réalisée en 2000, 53 % des foyers français possèdent au moins un animal de compagnie, parmi lesquels on dénombre environ 16 millions de chiens et de chats. C'est pourquoi la France a reconnu très tôt, aux animaux domestiques, le caractère d'êtres sensibles (article L. 214-1 du code rural résultant de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976). Depuis de nombreuses années, les dispositions protectrices à l'égard des animaux de compagnie n'ont cessé d'être renforcées. En outre, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal marque la correctionnalisation de certaines pratiques exercées à l'encontre des animaux : le Titre II du Livre V du code pénal (« Des autres crimes et délits ») consacre un chapitre unique aux « sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » (articles 521-1 et 521-2 du code pénal). La vente des animaux domestiques vivants est donc aujourd'hui strictement réglementée notamment depuis la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 mais le législateur n'a jamais consacré de dispositions à la vente des produits en étant issus.

Malgré ces avancées récentes non négligeables, il est indispensable de continuer à faire évoluer le statut juridique de l'animal et de sanctionner pénalement les personnes qui contribuent à pérenniser le commerce en cause. C'est pourquoi les mesures envisagées par la présente proposition de loi doivent être insérées à la fois dans le code rural et dans le code pénal. Cependant, en vertu du principe de territorialité de la loi pénale, la répression des actes à l'origine de ces filières n'est pas envisageable puisqu'ils sont commis en dehors du territoire national. Dès lors convient-il de prendre les mesures propres à contenir le marché des produits d'animaux de compagnie à l'intérieur de notre espace de souveraineté. En effet, seule l'édiction de sanctions pénales réprimant ces agissements peut contribuer à empêcher l'introduction de ces produits à l'intérieur de nos frontières par le biais de filières d'importation et d'empêcher leur trafic en France.

La Commission européenne a rappelé qu'aucune des législations des Etats membres n'interdisait l'importation et la commercialisation des fourrures de chiens et de chats, invitant implicitement les Etats à se saisir de la question (réponse à une question écrite du 8 février 2001 - P0359/01). La France ne serait pas le premier Etat à adopter une telle législation pénale puisqu'aux Etats-Unis, la loi du 9 novembre 2000 interdit l'importation, l'exportation, la vente, la manufacture, l'offre de vente et la distribution de tous produits composés de chien ou de chat. L'Italie a également pris des dispositions dans ce sens et la Suède s'apprête à faire de même. Le moment est donc venu pour la France d'adopter à son tour des mesures de nature à mettre un terme à ce commerce scandaleux qui engendre des actes d'une cruauté insoutenable (la mise à mort des animaux dans ces pays est toujours violente) et encourage le vol d'animaux domestiques.

L'objet de la présente proposition est donc d'ériger en infraction pénale les actes commis sur notre territoire permettant d'écouler les marchandises obtenues dans les conditions déjà décrites. L'adoption d'une législation interdisant d'importer, d'exporter et de commercialiser les peaux de chiens et de chats permettra de compléter la législation pénale en matière de protection des animaux. Il s'agit, en outre, de réprimer les auteurs de ces infractions, premiers bénéficiaires des profits que ce marché génère. Pour ce faire, l'introduction dans le Livre V du code pénal d'un second chapitre consacré à la protection des animaux complétera de manière efficace les dispositions existantes en la matière. Ces dispositions visent à sanctionner les personnes situées sur le territoire français, susceptibles de se trouver en possession des produits visés. La présente proposition couvre toutes les étapes du circuit à l'occasion desquelles une infraction peut être commise : aux frontières du territoire français (l'importation ou l'exportation de ces produits est empêchée par le contrôle et la saisie éventuelle des produits délictueux par les agents des douanes) ; lors de leur transport d'un point à un autre à l'intérieur du territoire ; à l'intérieur des entrepôts, établissements industriels ou ateliers artisanaux assurant la transformation des peaux en produit fini ; et enfin sur les lieux de vente, spécialisés ou non, susceptibles de commercialiser les produits manufacturés comportant des peaux de chien ou de chat.

Les auteurs de ces faits encourront des sanctions pénales proportionnelles à la gravité des actes commis et pourront se voir confisquer l'objet du délit. Toutefois, la juridiction saisie dispose de la faculté de substituer aux peines d'emprisonnement et d'amende l'exécution d'un travail d'intérêt général au sein d'une association protectrice des animaux. Cette disposition a vocation à s'appliquer aux personnes qui, détentrices des produits illégaux, sont susceptibles d'ignorer l'origine et la nature des peaux transportées ou détenues (notamment les intermédiaires qui interviennent tout au long de la filière). Par ailleurs, s'agissant de produits destinés à être transformés et commercialisés, la possibilité de réprimer les personnes morales se rendant coupables de tels faits paraît indispensable.

Cette loi constituerait un premier pas vers une prise de conscience européenne : elle inciterait les autres Etats membres de l'Union européenne à suivre les exemples italiens et français et pourrait alors être source d'évolution du droit communautaire en la matière. L'existence de textes répressifs, à la fois en Europe et aux Etats-Unis, conduirait alors à la fermeture à ce type de filières des frontières des pays occidentaux, principaux consommateurs de ces produits. Elle contribuerait en outre à faire cesser ce marché et permettrait, à terme, d'éviter que les actes de cruauté qui l'alimentent ne puissent se poursuivre.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article 521-2 du code pénal, est inséré un chapitre II intitulé : « De l'interdiction de l'importation, de l'exportation et de la commercialisation des peaux de chiens et de chats » et comprenant 3 articles 522-1 à 522-3 ainsi rédigés :

« Art. 522-1. - Le fait d'importer, d'exporter, de transporter, d'utiliser à des fins de transformation, de commercialiser ou de céder à titre gratuit ou onéreux des peaux de chiens ou de chats ainsi que de tout produit manufacturé en étant issus est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Art. 522-2. - La juridiction peut substituer à l'emprisonnement et à l'amende la peine alternative prescrite à l'article 131-8 consistant en un travail d'intérêt général que le condamné exécutera en priorité au profit d'une association régulièrement déclarée dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux.

« Art. 522-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 522-1.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2o Les peines mentionnées aux 2o, 4o, 8o, 9o de l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 2

Après l'article L. 214-3 du code rural, est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. - L'importation, l'exportation, le transport, l'utilisation à des fins de transformation, la commercialisation et la cession à titre gratuit ou onéreux de peaux de chiens ou de chats ainsi que de tout produit manufacturé en comportant sont interdits.

« Le fait de contrevenir à ces dispositions est constitutif d'une infraction dont les peines sont prévues aux articles 522-1 à 522-3 du code pénal. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 214-10 du code rural est ainsi rédigé :

« Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-3-1, L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application. »

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Attentes citoyennes

78%

des Français
sont favorables à l’interdiction de vendre tous les types d’animaux en animalerie

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76%

des Français
sont favorables à l’interdiction de la vente d’animaux de compagnie par petites annonces, sauf pour les élevages professionnels agréés

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